Non-lieu à statuer 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 7 mai 2026, n° 25/04981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 25/04981 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXXQ
Ordonnance n° 2026/ M 90
S.A.R.L. PART (NICE PROPERTIES OPERA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [W] [G],
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [L]
Demandeur à l’incident
représenté par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [U] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL GAGEMA
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS assureur de la société MAVB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [B] [S] [F] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Edwige HARDOUIN de la SELARL CRISTAL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. M. A.V.B. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
S.C.I. DE LA RADE ET DU [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SDC LE SÉMIRAMIS représenté par son syndic en exercice le Cabinet FONCIA
Demandeur à l’incident
représentée par Me Fabrice BARBARO de la SELARL MAITRE BARBARO ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Véronique MÖLLER, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffière lors des débats et de Christiane GAYE, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 07 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 30 septembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Nice;
Vu l’appel relevé le 03 octobre 2019 par la société PART (Nice Properties Opera) enregistré initialement au répertoire général de cette cour d’appel sous le numéro RG 19/15306.
Vu l’ordonnance d’interruption de l’instance en date du 20 février 2020, suite au jugement du 26 février 2018 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Boulangerie Pâtisserie [F].
Vu l’ordonnance en date du 2 février 2023 de radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 19/15306 sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] », de Mme [W] [G] et de M. [O] [L] notifiées par RPVA le 16 avril 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
DECLARER périmée l’instance enrôlée sous le n° 19/15306,
CONDAMNER solidairement la société PART NICE PROPERTIES ainsi que la SCI DE LA RADE ET DU CAP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont les frais du constat d’huissier en date du 1er juin 2011 et aux frais d’expertise d’un montant de 7725,55 euros,
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à payer à Mme [G] ainsi qu’à M. [L], la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique de la société PART à l’enseigne Nice Properties Opera notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Dire et Juger que l’instance est interrompue, du fait de la découverte de la radiation des sociétés
[B] [S] [F] et GAGEMA respectivement les 22 mars 2021 et 22 août 2025,
Dire et Juger que l’Ordonnance de radiation est réputée « non avenue », puisqu’elle a été rendue malgré l’interruption de l’instance,
Dire et Juger, en conséquence, que le délai de péremption n’a pu courir,
En conséquence,
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, à son encontre,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, recouvrables au profit de Maître Ollivier CARLES de CAUDEMBERG.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la SCI De la Rade et du Cap Numéro 7 notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de déclarer périmée l’instance enregistrée sous le numéro RG 19/15306 et condamner la société PART Nice Properties à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Swisslife Assurances de biens notifiées par RPVA le 14 novembre 2025 aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de juger qu’il n’y a pas de péremption d’instance et condamner les parties qui succombent à l’incident in solidum, à savoir le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], Madame [W] [G], Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens d’incident.
Vu la remise au rôle de l’instance initialement enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 19/15306 sous le nouveau numéro RG 25/04981.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 3] », ainsi que Mme [G] et M. [L], copropriétaires, invoquent la péremption de l’instance d’appel, plus de deux ans s’étant écoulés depuis la signification à la société PART de l’ordonnance de radiation pour défaut d’exécution du jugement le 23 février 2023.
La SCI De la Rade et du Cap Numéro 7 fait valoir que des demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sont formées contre elle par les demandeurs à l’incident alors qu’elle n’est pas à l’origine de l’appel, que n’ayant pas été condamnée en première instance, elle ne devait exécuter aucune condamnation et que la péremption est demandée compte tenu de l’absence de diligence de la part de l’appelant principal, la société PART. Elle rappelle que c’est en l’absence d’exécution de la décision frappée d’appel que la radiation a été ordonnée.
De son côté, la société PART fait valoir que l’instance a été interrompue par l’effet de la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Gagema le 22 août 2025 et de la société Boulangerie Pâtisserie [F] le 22 mars 2021, suite au jugement de clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance de l’actif prononcé le 15 février 2021, qu’en vertu des articles 373 et 376 du code de procédure civile, lorsqu’une instance a été interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer, qu’en l’espèce, la procédure d’appel n’ayant pas été régularisée à l’égard des sociétés radiées, l’ordonnance de radiation de l’affaire par le conseiller de la mise en état est non-avenue (CPC, art. 372).
Elle ajoute qu’en application de l’article 392 alinéa 1er du code de procédure civile l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
La société Swisslife Assurances de Biens soutient, quant à elle, qu’en vertu de la dernière jurisprudence de la cour de cassation (2ème civ., 7 mars 2024, pourvoi n°21-19.475) lorsque les parties ont accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 392 alinéa 1er du même code précise que « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption ».
Les causes d’interruption de l’instance sont définies par les articles 369 et 370.
L’article 369 dispose que :
« L’instance est interrompue par :
— la majorité d’une partie ;
— la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
— l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ».
L’article 370 dispose, quant à lui, que :
« A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice ».
Seule la victime de la cause d’interruption bénéficie de l’interruption de l’instance et du délai de péremption. En cas de pluralité de parties au procès, la péremption est acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue. Ainsi en est-il de l’ouverture d’une procédure collective, qui n’interrompt l’instance et le délai de péremption qu’au profit de la seule partie qui y est soumise (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 04-16.316 : JurisData n° 2006-034250; Procédures 2006, comm. 206 , R. Perrot ; Bull. civ. II, n° 175 ) ; le redressement judiciaire d’une SCI n’interrompt l’ instance et, partant, le délai de péremption, qu’au profit de cette seule partie, de sorte que, le créancier ne pouvant s’en prévaloir, la SCI et les mandataires judiciaires sont fondés à soutenir que l’ instance est périmée, faute pour lui d’avoir accompli dans le délai de 2 ans les diligences nécessaires à sa reprise régulière ( Cass. com., 11 avr. 2018, n° 16-20.149: JurisData n° 2018-005940 . – C. com., art. L. 622-22 et R. 622-20).
En l’espèce, la société Gagema a fait l’objet d’une cessation d’activité et d’une dissolution à compter du 1er mai 2009, M. [R] [U] étant le liquidateur amiable. Cette société a été radiée d’office par le greffe du tribunal de commerce de Nice le 19 août 2025 (voir extrait Pappers) sans que sa liquidation amiable ne soit clôturée.
Or, la radiation d’office d’une société en cours de liquidation amiable n’est pas une cause d’interruption de l’instance et M. [U] a été intimé par la société PART en qualité de liquidateur.
La société [B] Pâtisserie [F] a, quant à elle, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par un jugement d’ouverture en date du 26 février 2018, désignant Maître [Z] liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas été mis en cause dans la présente procédure d’appel, par ordonnance du 20 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance, dit que les parties devaient faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance ou de se désister à l’encontre de cette société et dit que l’affaire sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois.
Par acte du 12 mars 2020, la société PART a donc assigné Me [Z].
La clôture de la liquidation judiciaire de la société [B] Pâtisserie [F] a ensuite été prononcée, pour insuffisance d’actif, le 24 février 2021.
D’une part, l’ouverture d’une procédure collective n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur. L’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [B] Pâtisserie [F] n’a donc pas fait obstacle à la poursuite de l’instance contre les autres intimés.
En outre, dans la mesure où l’objectif poursuivi est la défense des intérêts de l’une des parties, la sanction prévue par l’article 372 du Code de procédure civile ne peut qu’être une sanction relative : seule la partie au profit de laquelle l’interruption a été prévue peut invoquer le caractère non avenu des actes accomplis ou des jugements rendus.
D’autre part, l’instance interrompue, par application de l’article L. 622-22 du code de commerce, le demeure jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire (Cass., avis, 8 juin 2009, n°09-00.002, en l’absence de déclaration de créance). Il s’ensuit que l’instance d’appel a été interrompue au profit de la société Boulangerie Pâtisserie [F] jusqu’au 15 février 2021, date du jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et que l’ordonnance de radiation du conseiller de la mise en état prononcée le 02 février 2023 pour défaut d’exécution du jugement frappé d’appel (CPC, art. 526) ne peut pas être considérée comme étant non-avenue.
Dans l’hypothèse où une ordonnance de radiation a été rendue, le point de départ de la péremption à prendre en considération est la date de notification de l’ordonnance par le greffe ou de sa signification aux parties.
L’affaire n’est, en principe, rétablie que sur la justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation (CPC, art. 383). Lorsque l’affaire a été rayée du rôle faute d’exécution (CPC, art. 524), le délai de péremption est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
La jurisprudence récente de la cour de cassation invoquée par la société Swisslife ne fait donc pas obstacle à la péremption dès lors que la société PART n’a pas accompli dans le délai de 2 ans les diligences nécessaires à sa reprise régulière, à savoir l’exécution du jugement.
En l’espèce, l’ordonnance de radiation pour défaut d’exécution en date du 02 février 2023 a été signifiée à la société PART, appelant principal, le 23 février 2023, date devant être retenue comme étant le point de départ du délai de péremption de l’instance d’appel. Or, cette dernière ne justifie d’aucun acte d’exécution du jugement susceptible d’interrompre le délai de péremption.
L’instance d’appel est donc périmée.
L’effet extinctif de la péremption étant indivisible lorsque l’instance met en cause une pluralité de parties, la péremption demandée par l’une des parties éteint l’instance au profit de toutes les autres.
La péremption de l’instance d’appel enregistrée le 3 octobre 2019 est donc acquise depuis le 23 février 2025 comme le soutiennent le syndicat des copropriétaires ainsi que Mme [G] et M. [L].
Conformément aux dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, la société PART qui a introduit l’instance périmée en supporte les frais.
Eu égard à la décision de la cour d’appel et au jugement déféré, le syndicat des copropriétaires, Mme [G] et M. [L] seront déboutés de leur demande relatives aux dépens de première instance, frais d’huissier et d’expertise.
La société PART sera par ailleurs condamnée à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à Mme [G] et à M. [L], pris ensemble, ainsi qu’à la SCI De la Rade et du Cap Numéro 7 une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Constatons l’acquisition de la péremption de l’instance enregistrée initialement sous le numéro de répertoire général 19/15306, puis sous le numéro RG 25/04981 ;
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente cour d’appel ;
Rappelons qu’en application de l’article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d’appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ;
Condamnons la société PART à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 3] » ainsi qu’à Mme [W] [G] et à M. [O] [L], pris ensemble, une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PART à payer à la SCI De la Rade et du Cap Numéro 7 une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les autres parties de leurs demandes sur ce même fondement ;
Condamnons la société PART aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires, Mme [G] et M. [L] de leur demande relatives aux dépens de première instance, frais d’huissier et d’expertise.
Fait à [Localité 2], le 07 mai 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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