Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 6 févr. 2025, n° 23/13124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13124 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-22-001297
APPELANT
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0144
INTIMÉE
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 mai 2017, la société Financo a consenti à M. [W] [C] un crédit personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Suzuki modèle Baleno 1.0 Boosterjet auto d’un montant en capital de 15 127 euros remboursable en 72 mensualités de 247,91 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,45 %, le TAEG s’élevant à 5,89 %, soit une mensualité avec assurance de 296,32 euros.
Par avenant du 8 avril 2021, les parties ont convenu d’un report de l’échéance du 4 mai 2021 impliquant un report de la date de fin de crédit au 4 juillet 2026.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, il a été enjoint par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif à M. [C] de payer à la société Financo la somme de 10 809,53 euros outre des intérêts. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [C] par acte du 24 août 2022 délivré à étude.
Le 16 septembre 2022, M. [C] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer et par jugement contradictoire du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
— déclaré l’opposition recevable, et statuant à nouveau,
— rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [C] à payer à la société Financo la somme de 9 789,60 euros,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la société Financo de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— autorisé M. [C] à apurer sa dette en 23 mensualités de 410 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, le solde lors de la 24ème mensualité et prévu une clause de déchéance du terme,
— rejeté la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Financo aux dépens y compris le coût de la procédure d’injonction de payer.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’opposition à injonction de payer et la recevabilité de la demande en paiement au regard de la forclusion, il a rappelé que la signature d’une clause de reconnaissance étant insuffisante à prouver la remise d’un document, que le prêteur devait en application de l’article L. 312-14 du code de la consommation fournir les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière à partir de la fiche prévue à l’article L. 312-12 du code de la consommation, que le prêteur ne justifiait pas non plus avoir mis en garde M. [C] sur les caractéristiques du crédit proposé et sur les conséquences qu’il pouvait avoir sur sa situation financière même en cas d’impayés, les éléments de ressources fournis par M. [C] comparés à sa situation fiscale n’étant pas adaptés au montant du prêt souscrit et il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a rappelé que les sommes versées devaient être déduites du capital emprunté, ce qui aboutissait à un solde de 9 789,60 euros et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal comme celles relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [C].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
La société Financo est devenue la société Arkea financements & services (la société Arkea).
Aux termes de ses dernières conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [C] demande à la cour :
— vu les articles L. 312-2 et suivants du code de la consommation et notamment l’article L. 313-12, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté le manquement de la société Arkea à son devoir de mise en garde sans en tirer les conséquences,
— d’infirmer ledit jugement en ce qu’il en a déduit que la sanction en serait la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et l’infirmer en ce qu’il a omis de retenir le manquement du prêteur à son obligation de conseil en matière d’assurances,
— statuant à nouveau en retenant la faute du prêteur, de condamner la société Arkea à lui payer à les à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes:
— 9 500 euros au titre du manquement au devoir de mise en garde ; subsidiairement et à tout le moins, fixer cette indemnité à la somme de 6 786,48 euros après déchéance du prêteur de son droit aux intérêts,
— 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurances,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société Arkea déchue de tous droits à intérêts tant conventionnels que légaux depuis l’origine du contrat et dire que les intérêts perçus viendront s’imputer sur le capital dû,
— de dire que les sommes lui revenant seront assorties d’intérêts au taux légal et qu’ils seront capitalisables,
— d’ordonner la compensation des condamnations réciproques à due concurrence et de dire qu’en cas de reliquat au profit de la société Arkea, il sera autorisé à s’en libérer par mensualités de 100 euros.
— de condamner la société Arkea à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que « le jugement passe du coq à l’âne lorsqu’il constate le manquement du prêteur pour enchaîner avec la déchéance du droit aux intérêts » et considère qu’une fois le manquement du prêteur caractérisé, il convenait de s’interroger sur les conséquences dudit manquement avant d’en venir à la question séparée de la déchéance touchant aux intérêts. Il soutient qu’une perte de chance se résolvant en dommages-intérêts, elle ne peut donc pas se convertir en une simple privation d’intérêts et que le jugement doit donc infirmé en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses constatations.
Il soutient que le prêteur a surévalué ses revenus, omis de comptabiliser l’impôt sur le revenu dans la rubrique charges fixes, ce qui portait les charges connues du prêteur à un minimum de (500 + 128 =) 628 euros au lieu de 500 euros, relève que ses charges allaient passer à 48 % soit plus que les 33 % admis. Il en déduit que le prêteur aurait dû refuser de le financer. Il soutient avoir perdu par la faute du prêteur une chance des plus sérieuses de ne pas souscrire un engagement toxique.
En réponse aux conclusions de la société Arkea, il fait valoir que ce n’est pas lui qui a rempli la fiche de dialogue, qu’il appartenait à cette dernière de vérifier et que les pièces remises ne correspondaient pas aux éléments de la fiche.
Il fait valoir que la dette s’élevant selon le prêteur à 9 789,60 euros avant déchéance des intérêts, son préjudice doit légitimement être indemnisé à hauteur de 9 500 euros, sauf à diminuer pour tenir compte des conséquences de cette déchéance auquel cas il demande une somme de 6 786,48 euros.
Il ajoute que s’il a souscrit une assurance, c’est que celle-ci lui a été conseillée par le prêteur, qu’il n’apparaît nulle part le moindre conseil et que le prêteur avait nécessairement conscience qu’il n’était pas finançable. Il ajoute que l’assurance souscrite coûtait plus de 2 500 euros ce qui est énorme par rapport à l’échéance brute et portait son endettement à 49,97%. Il réclame 2 000 euros d’indemnité de ce chef.
Il considère que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en raison du défaut d’emploi de caractères de corps 8 et de lisibilité insuffisante du contrat, d’absence du bordereau de rétractation, de défaut de signature de la FIPEN, de la notice relative à l’assurance, de consultation préalable du FICP assortie d’une réponse de la Banque de France et de défaut vérification suffisante de solvabilité.
Il soutient que pour que la sanction soit efficace, les intérêts au taux légal doivent être écartés et que du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le prêteur ne peut prétendre à la clause pénale de 8 %.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Arkea demande à la cour :
— de déclarer M. [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et de l’en débouter,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a autorisé M. [C] à apurer la dette en 23 mensualités de 410 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière 24ème mensualité étant constituée du solde de la dette et statuant à nouveau,
— de débouter M. [C] de sa demande de délais de paiement,
— y ajoutant de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que M. [C] a rempli, paraphé et signé une fiche de dialogue dans laquelle il a indiqué avoir comme revenus la somme de 1 904 euros net mensuelle étant en CDI depuis 18 an, que cette fiche de dialogue est complétée par les bulletins de paie de M. [C] du mois de janvier à avril 2017 et l’avis d’imposition, que les revenus de M. [C] sont sensiblement ceux déclarés par celui-ci, étant précisé que la fiche de dialogue est déclarative et qu’il revient donc à l’emprunteur de déclarer, en toute bonne foi, ses réels revenus. Elle relève que le montant du loyer déclaré était de 500 euros et que dès lors, il n’y avait aucun risque excessif à lui octroyer un crédit avec une mensualité d’un montant de 247,91 euros, le quotient prudentiel de 33 % d’endettement n’étant que légèrement dépassé.
Elle soutient qu’en tout état de cause, le calcul des dommages et intérêts n’est nullement justifié, que le prêt avait pour objet l’acquisition d’un véhicule de marque Suzuki et que M. [C] jouit encore dudit véhicule.
Elle s’en rapporte sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle s’oppose aux délais de paiement et indique que M. [C] a déjà bénéficié de délais mais qu’il tente d’échapper à ses obligations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des demandes des parties telles qu’elles figurent au dispositif de leurs écritures que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition recevable, et statuant à nouveau,
— rappelé que le jugement se substituait à l’ordonnance d’injonction de payer,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts ,
— écarté l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [C] à payer à la société Financo la somme de 9 789,60 euros au titre du solde du crédit,
— dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,
— débouté la société Financo de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale.
Il n’est remis en cause qu’en ce qu’il n’a pas octroyé de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde et au titre du défaut de conseil en assurance.
Sur le devoir de mise en garde
Il convient de rappeler que le manquement au devoir d’explication prévu par l’article L. 312-14 est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue à l’article L. 341-2 du même code de sorte que c’est sur ce fondement que la déchéance du droit aux intérêts contractuels au demeurant non contestée a été prononcée.
A ce devoir d’explication s’ajoute un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur non averti. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [C] mentionne qu’il est célibataire, qu’il touche un salaire 1 904 euros par mois comme agent de maîtrise, emploi qu’il occupe en CDI depuis 18 ans, qu’il est locataire de son logement et ne supporte aucun crédit. Elle mentionne que le loyer est de 500 euros. L’avis d’imposition de l’année 2016 montre un revenu de 21 879 euros soit 1 823,25 par mois mais les bulletins de paye montrent un net imposable de 1 951,69 euros au mois de février 2017, de 1 852,18 euros au mois de mars 2017, de 1 951,59 euros au mois d’avril 2017. Il en résulte que M. [C] a été augmenté en 2017 par rapport à 2016 et ne permet pas de considérer que la banque n’a pas correctement vérifié les revenus, M. [C] ayant au surplus signé la fiche de dialogue Il n’est démontré par aucune pièce que le loyer a été mal évalué, étant observé que M. [C] ne verse aux débats que de la jurisprudence à l’exclusion de toute pièce personnelle. L’ensemble de ces éléments fait que le montant de la mensualité de 296,32 euros avec assurance ne représentait que 15,2 % des revenus si bien que le crédit ne faisait pas naître un risque particulier d’endettement et M. [C] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le devoir de conseil en matière d’assurance
En application de l’article 1217 du code civil, la banque qui propose à son client auquel elle consent un prêt d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’elle a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur et le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
En l’espèce M. [C] qui se prévaut d’un manquement de la banque à ce sujet n’établit nullement que le contrat d’assurance ne serait pas adapté à sa situation, ni qu’il aurait été confronté à un risque qui n’aurait pas été couvert. Il se borne en réalité à considérer que le montant de la prime était trop élevé. Or le devoir de conseil de la banque à ce sujet ne porte pas sur le prix de l’assurance étant tout de même rappelé que la banque est un acteur économique et que si elle doit clairement porter le coût de la prime qu’elle propose et ce qui est couvert par l’assurance à la connaissance de l’emprunteur, elle n’a pas à l’inciter à y renoncer au regard de son coût. En l’espèce le montant signé par M. [C] précise que l’assurance est facultative et mentionne son coût mensuel conformément à l’obligation qui lui est faite par les dispositions de l’article L. 312-12. M. [C] a librement choisi d’y adhérer et rien ne lui interdisait de faire jouer la concurrence.
M. [C] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
M. [C] qui ne produit aucune pièce ne justifie pas du moindre règlement. Il ne produit pas ses revenus et charges et jouit de son achat financé grâce au crédit. Il doit être débouté de sa demande de délais. Le jugement donc être infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [C] aux dépens de pre-mière instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Arkea sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et il apparaît équi-table de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Arkea à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a accordé des délais de paiement à M. [W] [C] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement ;
Déboute M. [W] [C] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] [C] à payer à la société Arkea financements & services anciennement Financo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [C] aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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