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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 févr. 2026, n° 23/11321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juin 2023, N° 19/05076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N°2026/127
Rôle N° RG 23/11321 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3AX
[V] [J]
C/
SAS [1]
[Adresse 1]
SAS [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 26 février 2026
à :
— Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
— Me Romain BOUVET , avocat au barreau de Paris
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Nathalie HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/05076.
APPELANT
Monsieur [V] [J] [Adresse 2] et actuellement, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMEES
SAS [1] représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain BOUVET de la SELAR LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Joseph BEKENS de la SELARL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [C] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
SAS [2] représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie HERMOUET, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substituée par Me Alexandra COSTECALDE-BOSSY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 décembre 2016, M. [V] [J], employé par la société [1] ( la société employeur) et mis à disposition de la société [2] ( la société utilisatrice) en qualité d’ouvrier saumurier, a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [J] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société utilisatrice la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par arrêt du 19 décembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-provence a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
' dit que la faute inexcusable de la société employeur, dans les pouvoirs de
direction de laquelle la société utilisatrice est substituée, est à l’origine de l’accident
du travail dont a été victime M. [J] le 23 décembre 2016,
' dit qu’il sera versé à M. [J] une provision sur l’indemnisation de ses
préjudices d’un montant de 2 000 euros,
' dit que la caisse devra faire l’avance des sommes dues à M. [J] au titre de l’indemnisation de ses préjudices, y compris la provision, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de la société employeur,
' condamné la société employeur à restituer à la caisse l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 23 décembre 2016,
' dit que la société utilisatrice devra garantir la société employeur de l’ensemble
des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 23 décembre 2016,
' ordonné, avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, une expertise
médicale confiée à [A] [I], chirurgien orthopédique, avec les missions habituelles afin de déterminer les préjudices subis par M. [J],
' fixé à 750 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de
l’expert,
' dit que ces frais seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de caisse nationale d’assurance maladie,
' réservé la demande sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le rapport d’expertise médicale judiciaire a été déposé au greffe de la cour le 17 avril 2024.
A la suite du dépôt du rapport d’expertise médicale, M. [J] a sollicité l’enrôlement de l’affaire et demande à la cour en l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 18 décembre 2025 auxquelles il s’est expressement référé de :
— condamner la société employeur à lui payer la somme de 10 102, 50 euros au titre du rapport d’expertise, déduction faite de la provision,
— condamner la société employeur à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société employeur aux entiers dépens de la procédure,
— déclarer opposable à la caisse l’arrêt à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 18 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, la société employeur demande à la cour de:
— réduire les sommes sollicitées par M. [J] au titre :
' du déficit fonctionnel temporaire ;
' de l’assistance par tierce personne ;
' des souffrances endurées ;
' du préjudice esthétique temporaire ;
— débouter M. [J] de ses demandes au titre :
' du préjudice sexuel temporaire ;
' du préjudice d’agrément temporaire;
' des frais d’expertise ;
— déduire la provision totale de 2 000 euros versée à M. [J] du montant des indemnités qui lui seront accordées au titre de la liquidation de ses préjudices ;
— rappeler que la société utilisatrice a été condamnée par la cour de céans à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [J] le 23 décembre 2016 ;
— réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et, en tout état de cause, la mettre à la charge de la société utilisatrice.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience du 18 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, la société utilisatrice demande à la cour de:
— juger que l’indemnisation du DFT doit étre fixee à la somme de 818,75 €;
— juger que l’indemnisation de l’assistance temporaire d’une tierce personne doit être fixée à la somme de 336,00 €;
— juger que l’indemnisation du pretium doloris doit étre fixée à une somme ne pouvant excéder 1 000,00 €;
— juger que l’indemnisation du préjudice esthetique temporaire doit étre fixée à une somme ne pouvant excéder 500,00 €;
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel et de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément;
— débouter M. [J] de sa demande au titre des frais d’expertise;
— débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— juger que la provision de 2 000 € deja versée à M. [J] doit étre déduite du montant des condamnations qui seraient prononcées;
— dire et juger que la caisse devra faire I’avance des sommes auxquelles elle pourrait étre condamnée;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses autres demandes.
En l’état de ses dernières conclusions dûment notifiées à la partie adverse
développées au cours de l’audience du 18 décembre 2025 auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse demande à la cour de:
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation formulée au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— débouter M. [J] de sa demande d’indemnisation des frais d’expertise évaluée à 900 euros,
— constater et dire qu’elle s’en rapporte sur l’évaluation des autres préjudices sollicités par M. [J], déduction faite des 2 000 euros déjà versée au titre de la provision,
— rappeler que l’ensemble des sommes qui seront allouées à M. [J] pour l’indemnisation de ces divers préjudices et dont la caisse sera tenue de faire l’avance devront être remboursées par la société employeur à la caisse,
— dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge, qui n’est pas mise en cause.
Les moyens des parties seront développés dans la motivation de l’arrêt.
MOTIFS
1. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [J]
Vu l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1 sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Il s’agit ainsi de restaurer la dignité de la personne et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’appelant évalue son indemnisation à ce titre à la somme de 420 euros en retenant un taux horaire de 20 euros.
La société employeur considère que l’aide domestique doit être évaluée sur la base de 15 euros en fonction de la durée précisée par l’expert et demande de réduire la somme sollicitée.
La société utilisatrice demande de retenir un taux horaire de 16 euros en fonction de la durée fixée par l’expert.
Le rapport d’expertise mentionne que M. [J] a nécessité l’aide d’une tierce personne puisqu’il a subi une immobilisation de type Aircast puis a du garder deux cannes pendant deux semaines, puis une canne pendant une semaine et une attelle pendant un mois.
Il indique les périodes et durées du DFT : pendant la première période de DFT à 50% à hauteur de une heure par jour, puis pendant la seconde période de DFT à 25 % à hauteur de trois heures par semaine.
Au regard des éléments du dossier, la cour retient la base d’un taux horaire de 16 euros et sur les durées indiquées par l’expert qui ne sont pas contestées par les parties.
Ainsi, le préjudice lié à l’aide temporaire d’une tierce personne sera évalué à la somme totale de 336 euros ( soit 16 euros X 21 heures).
1.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1.2.1 sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
M. [J] demande de l’indemniser à hauteur de 982,50 euros en se reportant aux périodes fixées par l’expert et un taux journalier de 30 euros.
La société employeur reprend également les périodes fixées par l’expert, fait remarquer que l’appelant sollicite une indemnisation du DFT calculée sur la base d’une somme de 30 euros par jour laquelle est supérieure à celle habituellement allouée par la jurisprudence en la matière et demande de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation à se titre.
La société utilisatrice propose une base de 25 euros par jour au lieu de 30 euros et fixe l’indemnisation à la somme de 818,75 euros.
L’expert désigné a retenu un jour de déficit fonctionnel temporaire total le 23 décembre 2016 puis pour les autres les a évaluées ainsi :
du 24 décembre 2016 au 7 janvier 2017 : 50 %,
du 8 janvier 2017 au 22 janvier 2017 : 25 %,
du 23 janvier 2017 au 15 août 2017 : 10 %.
Ces périodes et les pourcentages proposés par le sachant ne sont pas critiqués par les parties.
Il est d’usage d’indemniser ce poste de préjudice entre 25 et 33 euros par jour.
Au regard du handicap de M. [J], la cour retient une base de calcul de 25 euros par jour.
L’indemnisation de ce préjudice est donc de :
première période : 25 euros
deuxième période : 793,75 euros
soit un total : 818,75 euros.
1.2.2 sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par M. [J] pendant les lésions traumatiques et jusqu’à la consolidation, en fonction des circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’appelant sollicite une indemnisation à hauteur de 2 800 euros au vu des souffrances cotées par l’expert à 1,5/7.
La société employeur estime que la somme réclamée par l’appelant est bien supérieure à celle habituellement allouée par la jurisprudence en la matière et que par ailleurs, il ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à justifier le quantum de cette indemnisation.
La société utilisatrice considère que la somme sollicitée par l’appelant est surévaluée au regard du référentiel visé par l’expert.
Il ressort du rapport d’expertise médicale que, le 23 décembre 2016, M. [J] a fait une chute, en déchargeant un camion , en tombant dans le trou entre le camion et le quai de sorte qu’il a présenté une contusion de la cuisse gauche et une entorse de moyenne gravité de la cheville gauche.
IL a bénéficié d’un traitement symptomatique, d’une immobilisation par orthèse dynamique et d’une suspension d’appui . Son état a été consoidé le 15 septembre 2017.
L’expert a conclu à des souffrances endurées pouvant être évaluées à 1,5/7.
Au regard des lésions initiales ( entorse de la cheville gauche et contusion de la cuisse gauche) et en l’absence de séquelles, il convient d’allouer ce montant à M. [J] la somme de 2 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
1.2.3 sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice n’est pas contestée par les parties, les parties défenderesses sollicitant la diminution des sommes réclamées.
Le préjudice esthétique temporaire a été retenu par l’expert dans la mesure où M. [J] a eu une immobilisation de type Aircast et a dû utiliser des cannes puis une attelle pour se déplacer.
Au vu de l’immobilisation temporaire de la cheville gauche et de l’impact sur l’aspect physique de la victime, il convient d’allouer à M. [J] la somme de 1 000 euros.
1.2.4 sur le préjudice sexuel temporaire
Ce poste de préjudice est contesté.
Le préjudice sexuel comprend le préjudice morphologique lié aux organes sexuels, le préjudice lié à la perte d’envie et de plaisir et le préjudice lié à l’impossibilité ou la difficulté à procréer.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice sexuel temporaire en mentionnant ' gêne à la gymnastique corporelle, sans impossibilité'.
La cour retient qu’une gêne dans certains mouvements ne constitue pas un préjudice sexuel et l’appelant ne rapporte aucun élément susceptible d’indiquer un retentissement psychologique sur sa sexualité.
Sa demande est rejetée à ce titre.
1.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1.2.1 sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
L’expert indique pour le poste préjudice d’agrément temporaire 'inaptitude aux activités déclarées'.
M. [J] avait indiqué à l’expert qu’il avait repris ses activités sportives sans les nommées.
La cour retient qu’il ne produit aucun justificatif sur ses activités sportives habituelles ou régulières .
Sa demande à ce titre est rejetée.
2. sur les frais d’expertise
ll résulte de l’article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, que les frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci (2e Civ., 31 mars 2016, nº15-14.265, F-D).
La Cour de cassation avait déjà décidé que la mesure d’expertise étant pour partie relative aux préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, les frais afférents à celle-ci devaient être avancés par la caisse et que cette dernière pourrait récupérer directement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées à la victime au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux
Les sociétés comme la caisse considèrent que les frais d’expertise n’ont pas à être remboursés à M. [J] dans la mesure où la caisse a fait l’avance de ces frais.
La cour observe qu’au vu de la jurisprudence de la cour de cassation précitée, la demande de l’appelant doit être rejetée, ce dernier n’ayant pas fait l’avance des frais d’expertise, et rappelle que la caisse pourra se faire rembourser par la société employeur.
3. Sur les dépens et les autres demandes
Il convient de rappeler que l’accident du travail dont a été victime M. [J] a été causé par la faute inexcusable de la société utilisatrice , sans qu’aucune faute de même nature ne puisse être imputée à la société employeur.
Ainsi l’arrêt du 19 décembre 2024 a condamné la société utilisatrice a garantir la société employeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail de M. [J].
Il convient également de rappeler que la caisse exercera son action récursoire à l’encontre de l’employeur selon les modalités prévues à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse étant partie à la cause, la demande de M. [J] de déclarer la présente décision opposable à la caisse est sans objet.
La cour rappelle que la décision est exécutoire de plein droit en matière de droit de la sécurité sociale.
La société employeur sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés employeur et utilisatrice assumeront par moitié la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Vu l’arrêt du 19 décembre 2024 ;
Fixe les montants alloués à M. [V] [J] comme suit :
* au titre de l’assistance de tierce personne : 336 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 818,75 euros,
*au titre des souffrances endurées : 2 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Total : 4154,75 euros
Dit qu’il y a lieu de déduire la provision de 2 000 euros déjà versée,
Déboute M. [V] [J] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel temporaire et des frais d’expertise,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fera l’avance des sommes allouées à M. [V] [J] et récupèrera les sommes auprès de la Société [1],
Rappelle que la société [2] devra garantir la société [1] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail de M. [V] [J], en capital, intérêts et frais,
Condamne la société [1] à verser à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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