Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 5 juin 2025, n° 24/01254
TGI Mulhouse 25 janvier 2024
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CA Colmar
Confirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le préjudice était certain dès la connaissance de la mention manuscrite, et que l'action était donc prescrite.

  • Accepté
    Distinctivité des préjudices

    La cour a confirmé que les actions étaient distinctes et que le dommage lié à la mention manuscrite était bien identifiable et prescrit.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante avait perdu son action.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [U] [D], liquidateur de la SCP Maître [D], a interjeté appel d'une ordonnance du tribunal de Mulhouse qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre Mme [T] [G], notaire, pour responsabilité professionnelle. La question juridique principale était de savoir si l'action en responsabilité était prescrite. Le tribunal de première instance a conclu que le dommage s'était manifesté fin 2015, entraînant la prescription de l'action. La cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que le dommage lié à la mention manuscrite sur l'acte notarié était distinct des actions précédentes contre M. [S] et que le délai de prescription avait bien été respecté. La cour a donc confirmé l'ordonnance du juge de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 24/01254
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/01254
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Décret n°71-932 du 16 novembre 1971
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