Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2025, n° 24/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 283/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01254 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IIUN
Décision déférée à la cour : 25 Janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [U] [D] es qualité de liquidateur de la 'SCP Maître [D] Notaire associé d’une SCP titulaire d’un office notarial'
exerçant son activité [Adresse 2] à
[Localité 1]
représentée par la SELARL ARTHUS, avocats à la cour
INTIMÉE :
Madame [T] [G], notaire
exerçant son activité [Adresse 3] à [Localité 5]
représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Maître [T] [G], notaire à [Localité 5], a reçu, le 3 juin 2014, un acte intitulé 'traité de présentation’ conclu entre la Société civile professionnelle (SCP) [D] [U], titulaire d’un office notarial à [Localité 6] et la SELARL [C] [S], aux termes duquel la SCP constituée par Mme [D] qui exerçait la fonction de notaire à [Localité 6] a, dans le cadre de la cessation de son activité, cédé son droit de présentation de la SELARL comme son successeur, et divers éléments mobiliers et contrats concernant son étude, moyennant un prix de 800 000 euros. L’acte était assorti de deux conditions suspensives à savoir, d’une part, l’obtention d’un prêt de 800 000 euros par la SELARL [C] [S], et d’autre part, l’agrément de cette dernière comme successeur de la SCP [U] [D] et sa nomination en qualité de notaire à [Localité 6] par arrêté du Garde des Sceaux.
Cet acte avait été précédé d’une convention sous-seing privé aux mêmes conditions qui a été soumise à la Commission d’accès du [4] qui a donné un avis favorable par décision du 24 avril 2014.
Le traité de cession a été rectifié à deux reprises :
— par un acte sous seing privé du 1er septembre 2014 qui a réduit le prix de cession à la somme de 740 000 euros,
— par un acte sous seing privé des 19 et 24 septembre 2014 qui, selon Mme [D], aurait rétabli le prix à 800 000 euros.
Le 1er septembre 2014, M. [S] a souscrit au profit de Mme [D] une reconnaissance de dette portant sur un montant de 60 000 euros, subordonnée à la nomination de la SELARL [C] [S] en qualité de notaire à [Localité 6] en remplacement de Mme [D], ladite somme étant remboursable au plus tard dans les douze mois de la nomination de la SELARL [C] [S].
Se plaignant de ce que M. [S] ne lui avait pas payé la somme de 60 000 euros, Mme [D] a sollicité la copie authentique de l’acte de cession du 3 juin 2014, qu’elle a reçue en fin d’année 2015. Elle a alors constaté que, par un renvoi manuscrit en marge de l’acte apposé par Maître [G] le 12 janvier 2015, le prix de cession avait été modifié à 740 000 euros.
Mme [D] a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire d’Epinal aux fins d’obtenir, à titre principal, le paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la reconnaissance de dette, et à titre subsidiaire, le paiement du solde du prix conformément à l’acte du 24 septembre 2014.
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [D] par jugement du 31 mai 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 octobre 2022 qui a déclaré irrecevables la demande en paiement du solde du prix dirigée à l’encontre de M. [C] [S].
Le 11 mai 2022, Mme [U] [D], agissant en qualité de liquidateur de 'la SCP Maître [D] notaire associé d’une SCP titulaire d’un office notarial’ a fait assigner Maître [T] [G] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir engager sa responsabilité professionnelle et d’obtenir indemnisation de son préjudice, à hauteur de la somme de 60 000 euros.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état, saisi par Mme [G] a :
déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [U] [D] ès qualités de liquidateur de la 'SCP Maître [D] notaire associé d’une SCP titulaire d’un office notarial’ à l’encontre de Mme [T] [G] ;
condamné Mme [U] [D] ès qualités de liquidateur de 'la SCP Maître [D] notaire associé d’une SCP titulaire d’un office notarial’ à verser à Mme [G] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande formée par Mme [U] [D] ès qualités de liquidateur de 'la SCP Maître [D] notaire associé d’une SCP titulaire d’un office notarial’ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [U] [D] ès qualités de liquidateur de 'la SCP Maître [D] notaire associé d’une SCP titulaire d’un office notarial’ aux dépens.
Après avoir rappelé que le délai de prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle était de cinq ans, selon l’article 2224 du code civil et que selon une jurisprudence constante le point de départ de ce délai se situait au jour où le dommage s’était manifesté de façon certaine, le juge a retenu tout d’abord que les actions exercées par Mme [D] contre M. [S] et contre Mme [G] ne visaient pas le même dommage puisque :
— l’action exercée contre M. [S] ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire d’Épinal du 31 mai 2021 et à l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 octobre 2022 portait sur le paiement du montant de la reconnaissance de dette du 1er septembre 2014 et, subsidiairement, sur le paiement du solde du prix de vente stipulé à l’acte sous seing privé du 24 septembre 2014,
— l’action exercée contre Mme [G] portait sur la perte d’une partie du prix de cession du fait de l’apposition par cette dernière d’une mention en marge de l’acte de cession du 3 juin 2014 réduisant le prix de vente sans respecter les formes prévues par l’article 14 du décret du 16 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ce qui, selon Mme [D], constituait une faute professionnelle.
Le juge de la mise en état a ensuite retenu que :
— le dommage subi par Mme [D] du fait de la nullité de l’acte sous seing privé du 1er septembre 2014 et de l’irrecevabilité de sa demande en paiement du solde du prix de vente stipulé à l’acte sous seing privé du 24 septembre 2014 était un dommage distinct de celui subi du fait de l’apposition par Maître [G] de la mention du 12 janvier 2015 sur l’acte qu’elle a instrumenté,
— ce dommage s’était manifesté de manière certaine à Mme [D] le jour où celle-ci avait eu connaissance de l’apposition de cette mention, soit au plus tard le 31 décembre 2015, et l’assignation ayant été délivrée à Mme [G] le 11 mai 2022, plus de cinq ans s’étaient écoulés après la découverte du dommage, de sorte que l’action intentée par Mme [D] était prescrite.
Par déclaration électronique du 20 mars 2024, Mme [U] [D] en sa qualité de liquidateur de la 'SCP Maître [D] notaire associé d’une SCP titulaire d’un office notarial’ a interjeté appel de cette ordonnance du juge de la mise, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 15 avril 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 ancien du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024, Mme [D] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de :
— rejeter la requête de Maître [G] tendant à faire déclarer irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité qu’elle a engagée,
— rejeter la demande de Maître [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [G] à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rappelant que, pour engager l’action en responsabilité extracontractuelle de l’auteur du dommage sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, le préjudice subi doit remplir trois conditions cumulatives, à savoir être personnel, direct et certain, Mme [D] soutient que :
— la certitude de son préjudice ne s’est manifestée qu’à compter de la décision passée en force de chose jugée, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 13 octobre 2022 ayant retenu que le prix était de 740 000 euros,
— cette décision constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité extra-contractuelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
— elle ne subit pas un préjudice distinct du fait du comportement de M. [S] ou de celui de Mme [G], dans la mesure où si M. [S] avait payé la somme de 60 000 euros en vertu de la reconnaissance de dette, elle n’aurait subi aucun préjudice,
— la procédure engagée contre M. [S] concernait bien le prix de cession, puisque la reconnaissance de dette portait sur la partie du prix qu’il devait payer à terme ; la demande de l’appelante auprès du tribunal judiciaire ne portait pas sur un problème de paiement de solde de prix mais sur un problème de fond lié au montant inexact du prix écrit par Maître [G], car si le renvoi n’avait pas existé, l’acte authentique aurait fait foi et avait force exécutoire de sorte qu’elle aurait pu obtenir le paiement de cette somme sans avoir recours à un jugement sur le fond,
— Mme [G] a commis différents manquements aux règles impératives imposées aux notaires par le décret de 1971 pour l’établissement de leurs actes ; l’article 14 dudit décret n’a pas été respecté puisque le notaire ne pouvait modifier un élément substantiel de l’acte sans l’accord du cédant et aurait dû s’assurer de la volonté des deux contractants en les convoquant, cette règle étant impérative sous peine de nullité du renvoi et sous peine d’engager la propre responsabilité du notaire,
— elle a découvert tardivement que les statuts de la SELARL [C] [S] n’avaient été signés que le 22 septembre 2014, soit quatre mois après la signature de l’acte de cession,
— Mme [G] n’a pas respecté l’article 5 du décret de 1971 qui lui imposait de vérifier la capacité juridique de M. [S] et de sa société, la véracité de l’état de gérant de ce dernier, ses pouvoirs et l’existence-même de la société à laquelle elle vendait un bien,
— Mme [G] a également failli à son obligation de conseil vis-à-vis d’elle ; si elle avait su que son cocontractant lui avait menti quant à l’existence de ses statuts, elle aurait refusé de lui vendre son office notarial,
— elle a subi un préjudice important en lien avec ces fautes en ce qu’elle a perdu la chance de vendre à un autre candidat plus fiable ayant des garanties de solvabilité importantes,
l’action relative à ces manquements n’étant pas prescrite,
— le débat relatif au préjudice généré par la mention en marge relève des juges du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par Mme [D] ;
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens.
Rappelant les dispositions de l’article 2224 du code civil, Mme [G] soutient que les demandes de Mme [D] sont irrecevables car prescrites, en faisant valoir que :
— s’agissant d’un manquement à une obligation de conseil, le dommage est constitué par la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, soit en l’espèce, de ne pas contracter au prix de 740 000 euros, mais de 800 000 euros,
— la Cour de cassation privilégie, pour fixer le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle, le jour où le dommage se manifeste, si bien qu’il faut avoir une approche précise des faits pour le déterminer ; en l’espèce, Mme [D] a pris connaissance de l’acte notarié comportant la mention en marge au plus tard fin 2015,
— il s’évince d’un courriel produit par Mme [D] qu’elle a reçu de M. [S] que l’acte portant reconnaissance de dette avait pour but de réduire l’assiette des droits fiscaux dus, le prix de vente passant de 800 000 euros à 740 000 euros,
— si Mme [D] entendait réellement anéantir ce premier acte rectificatif régulièrement enregistré, il lui appartenait de vérifier que le second rectificatif convenu avec M. [S] soit enregistré et lui soit communiqué, ce qui n’a pas été fait, et si Mme [D] n’avait véritablement pas voulu de cette réduction du prix de cession et considérait avoir été trompée par son cocontractant, il lui appartenait d’agir, soit pénalement pour abus de confiance, soit civilement en recouvrement du solde du prix de vente sur le fondement de l’acte de cession et non de chercher l’exécution de la reconnaissance de dette,
— le 12 janvier 2015, elle a modifié l’acte authentique par renvoi manuscrit en marge puis l’a notifié à la fin de l’année 2015 à Mme [D] laquelle, à réception, pouvait établir, d’une part, l’existence-même du préjudice allégué, à savoir une réduction du prix à laquelle, selon ses dires, elle n’aurait jamais consenti et, d’autre part, son étendue,
— la manifestation du dommage est d’autant plus évidente qu’elle résulte d’un acte notarié et que le dommage invoqué est subi par un notaire, officier public et ministériel, professionnel averti ;
— le manquement allégué par Mme [D] afférent à l’absence des mentions obligatoires dans l’acte authentique prévues par l’article 14 du décret de 1971 ne peut constituer qu’un préjudice distinct qui n’a donc aucune incidence sur la détermination du point de départ de la prescription quinquennale,
— les allégations de fausses déclarations contenues dans l’acte sont sans emport sur le délai de prescription en cause, d’autant que Mme [D] n’a pas engagé de procédure d’inscription en faux concernant l’acte de cession.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La mention manuscrite litigieuse portée, le 12 janvier 2015, en marge de la page 11 de l’acte authentique du 3 juin 2014 par Maître [G] se rapporte à la réalisation des conditions suspensives, à savoir l’obtention d’un prêt par la SELARL [C] [S], et l’agrément de cette société comme successeur de la SCP [U] [D] par arrêté du Garde de Sceaux du 18 novembre 2014 publié au journal officiel du 28 novembre 2014, la prestation de serment étant intervenue le 16 décembre 2014. Cette mention se termine comme suit : « De sorte que le présent acte, modifié par un avenant sous-seing privé du 01/09/2014 ayant ramené le prix de cession à 740 00 € au lieu de 800 000 €, est devenu définitif.»
Mme [D] reproche à Mme [G] d’avoir commis une faute en apposant cette mention comportant réduction du prix sans, au préalable, s’être assurée de la volonté des deux contractants de modifier cet élément substantiel.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière d’action en responsabilité, le délai de prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] a eu connaissance de l’apposition de la mention manuscrite litigieuse par le notaire à la fin de l’année 2015.
La cour constate que si Mme [D] développe à hauteur de cour une argumentation relative à différents autres manquements qui auraient été commis par Mme [G], la demande dont elle a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse ne tend, aux termes de son assignation, qu’à obtenir paiement de la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts, ce montant correspondant à la différence entre le prix de 800 000 euros dont les parties étaient, selon elle, convenues et le prix versé de 740 000 euros.
La cour fait sienne l’appréciation du premier juge qui a considéré, à juste titre, que le dommage invoqué par Mme [D] consistant en la perte d’une partie du prix de cession et en l’impossibilité pour la SCP qu’elle représente d’obtenir de la SELARL [C] [S] le paiement de la totalité du prix de 800 000 euros tel qu’initialement convenu, en exécution de l’acte authentique instrumenté par l’intimée, s’était manifesté de manière certaine le jour où elle avait eu communication de l’acte rédigé par Mme [G] comportant la mention manuscrite litigieuse non approuvée par elle.
La procédure engagée par Mme [D] contre M. [C] [S] qui portait sur l’exécution par M. [S] de la reconnaissance de dette qu’il avait souscrite à son profit, dont la cour d’appel de Nancy, approuvant le tribunal judiciaire d’Epinal, a considéré qu’elle était entachée de nullité pour être dépourvue de cause, est sans emport sur la présente action en responsabilité dirigée contre Mme [G] à raison de la faute que celle-ci aurait commise en ajoutant une mention manuscrite non approuvée dans l’acte qu’elle était chargée d’instrumenter, s’agissant de deux actes distincts.
De même, la circonstance que dans le cadre de la procédure engagée contre M. [S], Mme [D] ait demandé, à ce dernier, le paiement du solde du prix de cession, demande qui a été déclarée irrecevable par la cour d’appel de Nancy qui a constaté que l’acte de cession avait été conclu entre la SCP et la SELARL et que M. [S] ne s’était pas engagé personnellement 'au nom et pour le compte de la société en formation', est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité dirigée contre le notaire. En effet, le dommage dont se prévaut Mme [D] ne découle pas de cette décision qui a notamment retenu que les modifications résultant de l’avenant des 19 et 24 septembre 2014 ne concernaient pas le prix, mais du caractère prétendument erroné de la mention manuscrite réduisant le prix de cession portée dans l’acte authentique conclu entre la SCP [U] [D] et la SELARL [C] [S] qui a force exécutoire.
La décision entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a déclaré la demande irrecevable comme prescrite.
Elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par Mme [D], ès qualités, qui sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros à Mme [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 25 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [D], en sa qualité de liquidateur de 'la SCP Maître [D] notaire associé d’une SCP titulaire d’un office notarial’ aux dépens d’appel et à verser à Mme [T] [G] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Mme [U] [D], ès qualités, de ce chef.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Décret n°71-932 du 16 novembre 1971
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