Infirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. [ L ] c/ Compagnie d'assurance GROUPAMA D' OC, S.A. TRANSPORTS FERNAND [ R ] ET FILS, S.A.S. DEUTZ FRANCE |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 25/3003
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/11/2025
Dossier :
N° RG 24/00207
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXQJ
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. [L]
C/
S.A.S. DEUTZ FRANCE
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
S.A. TRANSPORTS FERNAND [R] ET FILS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 septembre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 542 110 291, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
S.A.S. [L]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 400 369 435, représentée par son représentant légal
[Adresse 6]
Représentées par Maître LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
S.A.S. DEUTZ FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Eric HARM, HARM – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’OC, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 391 851 557, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 779 838 366, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
S.A. TRANSPORTS FERNAND [R] ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 064 503 089, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS, avocat associé de la SELARL AQUI’LEX, société d’avocat inter-barreaux inscrite aux barreaux de [Localité 9] et de [Localité 11]
sur appel de la décision
en date du 13 DECEMBRE 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
RG numéro : 18/01206
FAITS ET PROCÉDURE
Selon facture du 28 janvier 2016, la SA [R] Environnement a acquis auprès de la SAS [L] un compacteur de déchets industriels neuf, équipé d’un moteur Deutz, pour la somme de 660 000 €, avec garantie de 3 ans ou 4 000 heures au premier terme atteint sur pièces, main d’oeuvre et déplacements sur la chaîne cinématique et garantie de 5 ans ou 8 000 heures sur premier terme atteint sur pièces, main d’oeuvre et déplacements pour le moteur thermique nu, hors accessoires.
Le 2 novembre 2017, un incendie s’est déclaré en partie gauche du compartiment moteur du compacteur de déchets, entraînant des dégradations importantes à l’appareil.
Le 23 novembre 2017, une expertise privée a été diligentée, au contradictoire de la S.A.S. [L] par la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, assureur de la SA Transports Fernand Lely et fils, au terme de laquelle l’expert [J] a imputé l’incendie à une fuite d’huile sur la conduite d’échappement et évalué les travaux de réparation à la somme de 138 800,27 € H.T.
Les travaux de remise en état du compacteur ont été réalisés par la SAS [L] pour un montant total de 173 195,80 € HT soit 207 834,96 € TTC, pris en charge en partie par la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et en partie par la SA Transports Fernand Lely et fils.
Par acte du 29 novembre 2018, la SA Transports Fernand [R] et fils a fait assigner la SAS [L] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan en indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions du 7 mars 2019, la SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages aux biens de la SAS [L], est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte du 23 avril 2019, la SAS [L] et la SA Allianz IARD ont fait appeler en la cause la SA Groupama d’Oc, assureur responsabilité civile fabriquant de la SAS [L].
Par conclusions du 6 juin 2019, la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à l’instance, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de la SA Transports Fernand [R] et fils.
Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire aux fins notamment d’examen du compacteur sinistré, des désordres l’affectant et de leur(s) cause(s).
Par acte du 10 avril 2020, la SAS [L] et la SA Allianz IARD ont fait appeler en cause la SAS Deutz France, fournisseur du moteur équipant le compacteur incendié.
A l’issue de l’expertise, M. [K] a déposé le 29 octobre 2020 un rapport retenant que l’incendie a été provoqué par une fuite de gazole au niveau du raccord haute pression d’un injecteur (B3) retrouvé anormalement desserré, l’expert judiciaire expliquant que ce desserrage apparaît comme une conséquence indirecte d’un ralenti moteur instable consécutif à des charges moteur excessives qui entraînaient des vibrations importantes, sans qu’il puisse être déterminé si cette instabilité était imputable à la cartographie moteur de Deutz, à l’implantation du moteur sur le compacteur par [L] ou à son utilisation par [R].
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— dit que la SAS [L] est tenue, au titre de sa garantie contractuelle, d’indemniser les conséquences de l’incendie du moteur Deutz modèle TCD2015V8 n° de série 09195538 survenu le 2 novembre 2017 sur le compacteur de déchets acquis par la SA Transports Fernand Lely et fils le 28 janvier 2016,
— condamné la SAS [L] à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, subrogée dans les droits de la S.A. Transports Fernand [R] et fils, la somme de 150 079,89 € au titre des réparations nécessaires à la remise en état du moteur,
— condamné la SAS [L] à payer à la SA Transports Fernand [R] et fils la somme de 23116,11 € HT en exécution de sa garantie contractuelle au titre du préjudice matériel,
— débouté la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA Transports Fernand [R] et fils du surplus de leur demande indemnitaire,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées contre la SAS [L] et la SAS Deutz sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde,
— condamné la SA Allianz IARD à garantir la SAS [L] des condamnations mises à sa charge au profit de la SA Transports Fernand [R] et fils à hauteur de 100 000 €,
— déclaré recevable la demande de garantie de la SAS [L] contre la SA Groupama d’Oc,
— débouté la SAS [L] de sa demande de garantie à l’encontre de la SA Groupama d’Oc,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours en garantie formulé par la SA Groupama d’Oc contre la SAS Deutz,
— condamné la SAS [L] à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la SA Transports Fernand [R] et fils, ensemble, la somme de 3 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile, intégrant le coût du procès verbal de constat de Me [D], ainsi que les frais d’expertise amiable de M. [J],
— condamné la SAS [L] et la SA Allianz IARD à verser à la SA Groupama d’Oc la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté la SA Transports Fernand Lely et fils et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leur demande à l’encontre de la SAS Deutz au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Deutz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [L] et la SA Allianz IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— rejeté les prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire.
La SAS [L] et la SA Allianz IARD ont relevé appel par déclaration du 17 janvier 2024, critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions.
Par ordonnance du 17 juin 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré partiellement caduque la déclaration d’appel de la SAS [L] et de la SAS Allianz IARD à l’égard de la SA Groupama d’Oc.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la SAS [L] et la SA Allianz IARD demandent à la cour :
d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
> dit que la SAS [L] est tenue d’indemniser les conséquences de l’incendie moteur Deutz modèle TCD2015V8 n° de série 09195538 survenu le 2 novembre 2017 sur le compacteur déchet acquis par la SA Transports Fernand Lely et fils le 28 janvier 2016 au titre de sa garantie contractuelle,
> condamné la SAS [L] à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, subrogée dans les droits de la SA Transports Fernand [R] et fils, la somme de 150 079,89 € au titre des réparations nécessaires à la remise en état du moteur,
> condamné la SAS [L] à payer à la SA Transports Fernand [R] et fils la somme de 23 116,11 € HT en exécution de sa garantie contractuelle au titre du préjudice matériel,
> débouté la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la SA Transports Fernand [R] et fils du surplus de leur demande indemnitaire,
> dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées contre la SAS [L] et la SA Deutz sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde,
> condamné la SA Allianz IARD à garantir la SAS [L] des condamnations mises à sa charge au profit de la SA Transports Fernand [R] et fils à hauteur de 100 000 €,
> condamné la SAS [L] à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la SA Transports Fernand Lely et fils, ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, intégrant le coût du procès-verbal de constat de Me [D], ainsi que les frais d’expertise amiable de M. [J],
> condamné la SAS [L] et la SA Allianz IARD à verser à la SA Groupama d’Oc la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
> condamné la SAS [L] et la SA Allianz IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau :
— à titre principal, de juger que le sinistre en cause est exclu de la garantie contractuelle consentie par la SAS [L] au regard des conditions particulières des contrats de garantie, de constater l’impossibilité technique à déterminer l’origine du ralenti instable ayant conduit à l’incendie du 2 novembre 2017 et de juger en conséquence que la SAS [L] n’est pas tenue à garantir le sinistre en cause au vu de la jurisprudence applicable, en toute hypothèse, de juger que les différents manquements et fautes de la SA Transports Fernand Lely et fils constituent des causes d’exclusion de la garantie contractuelle et en conséquence de débouter la SA Transports Fernand Lely et fils et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toutes leurs demandes et de les condamner à leur verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement, si par impossible la cour venait à retenir une quelconque responsabilité de la SAS [L], de juger qu’il y a lieu à un partage de responsabilités avec la SA Transports Fernand Lely et fils et que la SA Allianz IARD doit garantir la SAS [L] de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 100 000 €,
— plus subsidiairement, de juger que la SAS [L] n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil et de débouter en conséquence la SA Transports Fernand Lely et fils de toutes demandes formulées à l’encontre de la SAS [L] et si la cour venait à retenir une quelconque responsabilité à l’égard de la SAS [L], de juger que cette responsabilité doit être partagée avec la SAS Deutz et que la SA Allianz IARD garantit la SAS [L] de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 100 000 €.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— que la garantie contractuelle de la SAS [L] est exclue, dès lors :
— que l’extension de garantie ne couvre que le moteur nu, à l’exclusion du circuit d’huile et des autres circuits et accessoires,
— que l’expert judiciaire n’a pu constater techniquement la cause exacte du dysfonctionnement ayant conduit à l’incendie et en imputer la responsabilité à la SAS [L],
— que la SA Transports Fernand Lely et fils dispose des qualifications et compétences professionnelles propres à l’utilisation des compacteurs de déchets et était tenue à ce titre d’assurer l’entretien du compacteur acquis, ou de solliciter l’intervention de la SAS [L] si elle l’estimait nécessaire,
— que l’absence de détection de la fuite au niveau du raccord d’injecteur B3 réside dans le manquement fautif de la SA Transports Fernand Lely et fils, qui s’est affranchie du contrôle/réglage préconisé par la SAS [L], ce qui est à l’origine du sinistre,
— que la SA Transports Fernand [R] et fils a commis une faute en continuant d’utiliser le compacteur malgré le constat d’une fuite par son technicien, ce qui est également à l’origine du sinistre,
— qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, ayant immédiatement fait le nécessaire lorsqu’elle a eu connaissance d’un problème,
— qu’à titre subsidiaire, les fautes commises par la SA Transports Fernand Lely et fils imposent un partage de responsabilité,
— qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil, dès lors qu’elle n’a pas eu connaissance du rapport de la SAS Deutz préconisant de baisser la charge du moteur excessive au ralenti, ni n’avait connaissance du régime moteur instable, et qu’elle a toujours été réactive lorsqu’elle a eu connaissance de problèmes techniques.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2025, la SA Transports Fernand Lely et fils et la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour:
à titre principal :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
> dit que la SAS [L] est tenue d’indemniser les conséquences de l’incendie moteur Deutz survenu le 2 novembre 2017 sur le compacteur de déchets acquis par la SA Transports Fernand [R] et fils le 28 janvier 2016 au titre de sa garantie contractuelle,
> condamné la SAS [L] à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, subrogée dans les droits de la SA Transports Fernand Lely et fils, la somme de 150 079,89 € au titre des réparations nécessaires à la remise en état du moteur,
> condamné la SAS [L] à payer à la SA Transports Fernand [R] et fils, la somme de 23 116,11 € HT en exécution de sa garantie contractuelle au titre du préjudice matériel,
> condamné la SA Allianz à garantir la SAS [L] des condamnations mises à sa charge au profit de la SA Transports Fernand [R] et fils à hauteur de 100 000 €,
> condamné la SAS [L] à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la SA Transports Fernand [R] et fils la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la SAS [L] et la SA AllianzIARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Transports Fernand [R] et fils de sa demande indemnitaire formulée au titre de son préjudice de jouissance,
— statuant à nouveau et ajoutant au jugement :
> de condamner la SAS [L] à payer à la société Transports Fernand [R] et fils la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
> de condamner in solidum la SAS [L] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens d’appel,
> de condamner in solidum la SAS [L], la SA Allianz et la SAS Deutz à leur payer la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
— de dire que la SAS [L] et la SAS Deutz engagent leur responsabilité au titre d’un manquement à leur devoir de conseil et de mise en garde en leur qualité de réparateur,
— de condamner in solidum la SAS [L] et la SAS Deutz à payer à la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne, subrogée dans les droits de la SA Transports Fernand [R] et fils, la somme de 150 079,89 € au titre des réparations nécessaires à la remise en état du moteur,
— de condamner in solidum la SAS [L] et la SAS Deutz à payer à la SA Transports Fernand [R] et fils, la somme de 23 116,11 € HT en exécution de sa garantie contractuelle au titre du préjudice matériel,
— de condamner in solidum la SAS [L] et la SAS Deutz à payer à la SA Transports Fernand [R] et fils la somme de 15 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— de condamner la SA Allianz à garantir la SAS [L] des condamnations mises à sa charge au profit de la SA Transports Fernand [R] et fils à hauteur de 100 000 €,
— de condamner in solidum la SAS [L] et la SAS Deutz à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de condamner la SAS [L] et la SA Allianz IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— de condamner in solidum la SAS [L] et la SA Allianz aux entiers dépens d’appel,
— de condamner in solidum la SAS [L], la SA Allianz et la SAS Deutz à leur payer la somme de 7 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil :
— que l’incendie trouve sa cause dans la défectuosité du moteur qui lors du ralenti moteur génère des vibrations importantes, qui ont entraîné le desserrage des raccords d’injecteurs B3, lui-même à l’origine d’une fuite de gazole qui s’est écoulé sur le collecteur d’échappement,
— qu’il en résulte que la garantie contractuelle de la SAS [L] de 5 ans ou de 8 000 heures sur le moteur thermique nu s’applique,
— que l’exclusion de garantie en cas d’incendie comme cause du sinistre ne peut s’appliquer dès lors qu’en l’espèce l’incendie est la conséquence du sinistre,
— que si la SAS [L] n’assurait pas l’entretien régulier du compacteur dans le cadre d’un contrat annuel d’entretien, elle est intervenue à de nombreuses reprises pour le réparer, et a même sollicité l’intervention de la SAS Deutz France, de sorte qu’elle était informée de ses dysfonctionnements, et a donc manqué à son obligation de résultat,
— qu’en tout état de cause, la responsabilité de la SAS [L] et de la SAS Deutz est engagée pour manquement à leur devoir de conseil dès lors qu’il est établi qu’elles avaient connaissance du risque d’incendie lié à un ralenti moteur instable, pour être intervenues à plusieurs reprises sur le moteur du compacteur pour une fuite de gazole, et qu’elles n’en ont pas informé la SA Transports Fernand Lely et fils,
— que l’expert judiciaire a exclu que le ralenti moteur instable à l’origine de l’incendie puisse relever d’un défaut d’entretien, et qu’en toutes hypothèses, le véhicule n’avait pas deux ans et n’avait que 3 500 heures de sorte qu’il ne saurait être reproché à la SA Transports Fernand Lely et fils de ne pas avoir vérifié la présence d’une fuite de gazole non préconisée lors de l’entretien d’un autre organe,
— qu’aucune consigne d’entretien n’imposait une immobilisation immédiate du véhicule, de sorte qu’un incendie survenu juste après un constat de fuite ne saurait suffire à exclure la garantie de la SAS [L],
— que les conditions de la subrogation légale de la SA Groupama Rhône-Alpes Auvergne dans les droits de son assurée sont réunies à hauteur de 157 079,69 euros, somme qu’elle a versée en application du contrat d’assurance souscrit par cette dernière,
— que le préjudice de jouissance de la SA Transports Fernand Lely et fils est démontré puisque le véhicule a été immobilisé du 2 novembre 2017, date de l’incendie, au 31 mai 2018, date de sa réparation.
Au terme de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la SAS Deutz France, intimée, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Transports Fernand [R] et fils de sa demande de condamnation à son encontre (solidairement avec la société [L]) sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle pour manquement à son devoir de conseil,
— de dire et juger que la preuve d’un défaut du moteur Deutz qui équipe le compacteur de déchets construit par la SAS [L] et vendu à la SA Transports Fernand Lely et fils n’est pas rapportée,
— de débouter la SAS [L] de sa demande de condamnation à son encontre dans l’hypothèse où une quelconque responsabilité à son égard devait être retenue la SAS [L], à partager cette responsabilité,
— de condamner in solidum la SAS [L] et la SA Allianz IARD à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum la SAS [L] et la SA Allianz IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que sa garantie contractuelle de 2 ans ou 5 000 heures était expirée au jour de l’incendie,
— qu’il n’est démontré aucun défaut du moteur équipant le compacteur incendié, l’expert judiciaire n’ayant pas recherché la cause du desserrage intempestif du raccord d’injecteur gazole, à l’origine de l’incendie,
— qu’elle a analysé les relevés effectués sur le compacteur suite à son intervention du 17 mai 2016, qu’elle a transmis à la SAS [L] le 9 juin 2016, concluant que c’était la charge importante demandée au moteur par le compacteur qui impactait le régime et le faisait descendre en dessous de la limite basse,
— que cette charge trop importante au moteur lorsqu’il fonctionne en régime ralenti entraîne des vibrations à l’origine du desserrage des raccords d’injecteurs qui ne sont pas propres au moteur lui-même mais à la machine dans laquelle il est implanté,
— qu’il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil, dès lors qu’elle a alerté la SAS [L] dans son rapport transmis le 9 juin 2016 sur le fait que des vibrations étaient induites par une charge très importante sur le moteur lors des phases de retour au ralenti depuis le régime de travail, faisant descendre le régime moteur, lui préconisant de baisser la charge du moteur excessive au ralenti,
— que la SA Transports Fernand Lely et fils a commis une faute à l’origine de l’incendie en n’exécutant pas les instructions de base figurant dans le manuel d’entretien journalier remis par la SAS [L], qui prescrivent une inspection journalière des fuites de fluides, en continuant à utiliser le compacteur sans que l’origine de la fuite détectée n’ait été recherchée ou signalée, et en ne procédant pas à la maintenance de l’appareil toutes les 1 000 heures, et à la révision des 3 000 heures, qui auraient permis de détecter le desserrage du raccord d’injecteur B3 à l’origine de la fuite du gazole.
La S.A. Groupama d’Oc a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
Il échet de constater qu’en suite de l’ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 juin 2024, les dispositions du jugement déféré ayant débouté la S.A.S. [L] de sa demande de garantie contre la compagnie Groupama d’Oc et condamné la S.A.S. [L] et la S.A. Allianz à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles sont définitives.
Les demandes principales de la S.A. Transports sont fondées sur le contrat d’extension de garantie moteur du 1er février 2016 qui stipule :
— une extension de garantie à concurrence maximale de 8 000 heures de fonctionnement ou de 5 ans à compter de la mise en route, sous réserve que le client se soit conformé aux obligations de l’article 5 du contrat et précisant que la garantie couvre le moteur thermique, sauf circuits de refroidissement, électrique, d’air comprimé, d’aspiration d’air, d’injection, turbo, démarreur, alternateur et tous autres accessoires (préambule et article 2),
— que dans le cas où l’entretien périodique prévu à l’article 4 ne serait pas souscrit, l’utilisateur s’engage à faire visiter tous les 6 mois ou 500 heures (premier terme échu) le matériel par le personnel qualifié de [L] ou, avec l’accord de [L], par son atelier agréé afin de procéder à un suivi du moteur… (article 5),
— que l’utilisateur s’engage à assurer l’entretien courant et périodique du moteur conformément aux instructions du constructeur stipulées dans le manuel de l’utilisateur [L] et dans celui du moteur établi par son constructeur, à consigner sur le carnet d’entretien de la machine toute information concernant toutes les interventions réalisées sur le moteur, à prévenir [L] par fax dès qu’il a connaissance d’une anomalie dans le fonctionnement normal des éléments couverts par la garantie (fuites, usure, bruits, etc), à faire appel à [L] par courrier, Télécopie ou mail à chaque échéance de 6 mois ou 500 heures prévus à l’article 5 et que le non-respect par l’utilisateur de l’une quelconque des clauses de la garantie entraînera la résiliation du contrat (article 6),
— que l’extension de garantie ne couvre pas l’usure anormale, accidentelle ou liée à un défaut de conduite ou d’entretien, l’incendie et tout autre élément extérieur (article 7).
L’extension de garantie moteur est théoriquement mobilisable dès lors :
— d’une part, que les conditions d’ouverture du droit à garantie sont remplies, en termes tant de durée de fonctionnement de l’engin avant le sinistre que de temps écoulé depuis son acquisition,
— d’autre part, que l’expertise judiciaire a clairement établi que si l’incendie trouve son origine dans une fuite de gazole au niveau du raccord haute-pression d’un injecteur (avec écoulement de gazole important sur le collecteur d’échappement), le desserrage anormal de celui-ci est imputable à un ralenti moteur instable entraînant des vibrations importantes,
— en outre, que la non garantie prévue par l’article 7 précité concerne, s’agissant de l’incendie, un sinistre imputable à une cause extérieure et non, comme en l’espèce, à une cause intrinsèque (instabilité du ralenti moteur ayant provoqué le desserrement du raccord d’injecteur),
— que si l’expertise judiciaire n’a pu déterminer de manière certaine et incontestable la cause précise des surcharges mécaniques à l’origine de l’instabilité du ralenti moteur, l’expert retenant trois hypothèses (cartographie moteur de Deutz, implantation du moteur sur le compacteur par [L], utilisation du compacteur par la société [R]) et indiquant qu’il n’existe aucune possibilité technique de déterminer laquelle (ou lesquelles) est (sont) à l’origine du dysfonctionnement du moteur), il a néanmoins exclu (page 29 du rapport) que l’instabilité du ralenti moteur puisse relever d’un défaut d’entretien du moteur par la société [R].
L’expertise judiciaire a établi :
— que le carnet d’entretien [L] (annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire), opposable à la société [R], prévoit le contrôle visuel quotidien de l’étanchéité des circuits hydrauliques, pneumatiques et d’alimentation gasoil,
— que la fuite au niveau du raccord d’injecteur B3 était ancienne car le conduit d’injecteur est noirci jusqu’à son joint de couvre-culasse après colmatage du trou,
— que le desserrage du raccord d’injecteur aurait pu être détecté lors de la révision du 1er octobre 2017 effectuée par la société [R] dans le cadre de la révision systématique prévue après 1000 heures de fonctionnement et qui préconisait le réglage du jeu des soupapes (qui aurait permis la constatation de présence anormale de gazole autour de l’injecteur B3), l’expert précisant n’avoir aucun justificatif établissant que ce réglage a été effectué conformément aux préconisations de Deutz,
— que d’après l’historique technique, un mécanicien de Lely a constaté une fuite de gazole quelques heures ou jours avant l’incendie mais n’a pas procédé à l’immobilisation du compacteur, contrairement à la fuite survenue au niveau du raccord d’injecteur A2 le 29 septembre 2016 (compacteur immobilisé, avec signalement à la société [L] qui a mandaté la société Deutz pour changer le conduit haute pression d’injecteur).
Il apparaît ainsi que le risque, majeur, encouru du fait d’une fuite de gazole était connu de la société [R], étant constaté qu’outre le précédent d’octobre 2016, l’engin avait déjà été immobilisé en avril 2016 en suite d’une fuite de gazole sur une sonde de température gazole, signalée à la société [L] et ayant fait l’objet d’une intervention de la société Deutz France le lendemain même.
Dès lors, en ne procédant pas à l’immobilisation immédiate de l’engin en attente d’une intervention réparatoire, la société Transports Fernand Lely et Fils qui n’ignorait pas le risque encouru, a commis une faute d’imprudence manifeste, à l’origine exclusive du sinistre ayant endommagé l’appareil et exclusive de la mise en oeuvre de la garantie de la S.A.S. [L].
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau, de débouter la S.A. Transports Fernand [R] et Fils et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs demandes formées tant à titre principal contre la S.A.S. [L] et la S.A. Allianz qu’à titre subsidiaire contre la S.A.S. [L], la S.A. Allianz et la S.A.S. Deutz France.
La S.A. Transports Fernand [R] et Fils et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner la S.A.S. Transport Fernand [R] et Fils et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 4 000 € à la S.A.S. [L] et à la S.A. Allianz, ensemble, d’une part et à la S.A.S. Deutz France, au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 13 décembre 2023,
Constate le caractère définitif des dispositions du jugement déféré ayant débouté la S.A.S. [L] de sa demande de garantie contre la compagnie Groupama d’Oc et condamné la S.A.S. [L] et la S.A. Allianz à payer à la compagnie Groupama d’Oc la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles,
Infirmant le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute la S.A. Transports Fernand [R] et Fils et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs demandes formées :
— tant à titre principal contre la S.A.S. [L] et la S.A. Allianz,
— qu’à titre subsidiaire contre la S.A.S. [L], la S.A. Allianz et la S.A.S. Deutz France,
Condamne la S.A. Transports Fernand [R] et Fils et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamne la S.A.S. Transport Fernand [R] et Fils et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, in solidum, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 4 000 € à la S.A.S. [L] et à la S.A. Allianz, ensemble, d’une part et à la S.A.S. Deutz France, au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
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