Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg, 30 janvier 2020, N° 17/000002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02959
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 30 Janvier 2020 du Tribunal paritaire des baux ruraux de CHERBOURG EN COTENTIN
RG n° 17/000002
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
né le 30 Janvier 1950 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [R] [U]
né le 1er Juillet 1980 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 14]
GAEC [Adresse 13]
N° SIRET : 444 340 798
[Adresse 13]
[Localité 14]
pris en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Albane SADOT, susbstituée par Me Aude-Claire NOEL-WATTEL, avocats au barreau de COUTANCES
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [B] [J]
née le 30 Septembre 1947 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 12 septembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 07 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2009, M. [X] [E] a consenti à M. [R] [U] un bail rural pour une durée de 9 années portant sur des parcelles sises à [Localité 14] cadastrées section B n°[Cadastre 12],[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 7],[Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 4ha 77a 47 ca, moyennant un fermage annuel de 954 euros, payable à terme échu le 31 décembre et le 30 juin de chaque année.
Le droit au bail a été apporté au GAEC [Adresse 13].
Par arrêt du 24 novembre 2017, la cour d’appel de Caen a notamment infirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg du 24 juin 2015 qui a annulé le bail conclu entre M. [E] et M. [R] [U] et a ordonné à M. [E] de délivrer à M. [U] les parcelles objet du bail sous astreinte.
Le 30 septembre 2016, M. [X] [E] a donné congé pour reprise pour le 31 mars 2018 à M. [U] et au GAEC [Adresse 13].
Par requête reçue au greffe le 10 janvier 2017, M. [U] et le GAEC [Adresse 13], ont demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin la convocation de M. [X] [E] aux fins de voir annuler le congé délivré le 30 septembre 2016.
A l’audience de conciliation du 29 mars 2017, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2020, le tribunal paritaire de des baux ruraux de Cherbourg-en-Cotentin a :
— annulé le congé délivré le 30 septembre 2016 par M. [X] [E] à M. [R] [U] et au GAEC [Adresse 13] ;
— condamné M. [X] [E] à verser à M. [R] [U] et au GAEC [Adresse 13] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [E] aux dépens de l’instance ;
— débouté M. [X] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [E] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 16 mars 2020 adressée au greffe de la cour, M. [X] [E] a interjeté appel de ce jugement.
M. [B] [J] est intervenue volontairement sur la procédure.
Le 6 janvier 2022, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle par mention au dossier de la procédure.
Par conclusions du 22 décembre 2023, M. [X] [E] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2023 et oralement soutenues à l’audience, M. [X] [E] et Mme [B] [J] demandent à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— Débouter M. [U] et le GAEC [Adresse 13] de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
— Condamner M. [U] et le GAEC [Adresse 13] au paiement d’une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 3 avril 2024 et oralement soutenues à l’audience, M. [R] [U] et le GAEC [Adresse 13] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
— Déclarer nul le congé délivré par Mme [B] [J] le 30 septembre 2016,
— Condamner Mme [B] [J] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] [J] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la régularité du congé délivré le 30 septembre 2016
L’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
Aux termes de l’article 815-3 du code civil: 'Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'
La sanction de l’acte passé irrégulièrement sans le consentement des autres indivisaires n’est pas la nullité de l’acte mais son inopposabilité à ces derniers.
En l’espèce, l’irrégularité du congé tenant au fait qu’il a été délivré par M. [E] seul alors que les parcelles litigieuses lui appartiennent en indivision avec Mme [B] [J] (sauf la parcelle B [Cadastre 12] qui appartient à un tiers) est couverte par l’intervention de celle-ci dans la présente instance d’appel et par sa ratification expresse de l’acte litigieux.
Le congé a ainsi valablement été régularisé.
S’agissant de la parcelle B n°[Cadastre 12], l’absence de pouvoir de M. [E] pour en donner congé n’affecte pas la validité de l’acte dans son ensemble.
Par conséquent, la nullité du congé ne peut être prononcée sur ces moyens.
II. Sur les conditions de fond de reprise
L’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'
L’artice L 411-64 du même code énonce: 'Le droit de reprise tel qu’il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d’une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s’il s’agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l’article L. 732-39. (…)'
C’est à la date d’effet du congé, soit en l’espèce au 31 mars 2018, qu’il convient de se placer pour apprécier si le bénéficiaire de la reprise, ici M. [X] [E], remplit les conditions de fond prévues par l’article L 411-59, lequelles sont cumulatives.
M. [E], né le 30 janvier 1950, était âgé de 68 ans au 31 mars 2018 et avait ainsi atteint l’âge de la retraite.
Aux termes d’une analyse pertinente que la cour approuve, le premier juge a exactement estimé que si la superficie des parcelles (inférieure à 5 ha) permettait à M. [E] de se prévaloir d’une reprise pour subsistance, en revanche, la condition posée par l’article L 411-59 tenant à une exploitation personnelle pendant 9 ans n’était pas remplie compte tenu de l’âge avancé de l’appelant ne lui permettant manifestement pas de participer de manière effective et permanente aux travaux jusqu’à 77 ans.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le congé.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [E] succombant, est condamné aux dépens de l’appel, à payer à M. [R] [U] et au GAEC [Adresse 13] la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] [E] à payer à M. [R] [U] et au GAEC [Adresse 13] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [E] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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