Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/02656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 80
N° RG 25/02656 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6MO
(Réf 1ère instance : 2024000382)
M. [O] [M]
C/
E.A.R.L. [V]
E.A.R.L. [G] BANC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CRENN
Me RUSTIQUE
Me MOALIC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
E.A.R.L. [V]
exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n° 412 040 578, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
E.A.R.L. [G] BANC
(anciennement [L]) immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Brest sous le n° 823 403 084, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François MOALIC de la SELARL MOALIC-COADOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Les entreprises agricoles à responsabilité limitée [V] et [G] banc (anciennement [L]) sont des sociétés civiles ostréicoles.
M. [M] a été associé et co-gérant de l’EARL [V] avant de céder ses parts.
L’EARL [V] a reproché à M. [M] d’avoir opéré des détournements au profit de l’EARL [G] banc.
Elle a assigné M. [M] et l’EARL [G] banc devant le tribunal de commerce de Brest aux fins de condamnation solidaire à lui payer diverses indemnisations pour un total de 347 422,06 euros.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 mai 2024, l’EARL [V] a conclu en demandant qu’il lui soit donné acte de son désistement « d’action ».
Le 3 mai 2024, elle a demandé une date pour une inscription au rôle d’un projet d’assignation devant le tribunal judiciaire de Brest contre M. [M] et l’EARL [G] banc.
Par de nouvelles conclusions du 17 mai 2024 devant le tribunal de commerce de Brest, elle a rectifié sa demande afin qu’il lui soit donné acte de son désistement « d’instance » en faisant valoir une erreur de plume.
Le 28 mai 2024, l’EARL [V] a enrôlé l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire.
M. [M] et l’EARL [G] banc ont conclu devant le tribunal de commerce à la constatation du désistement d’action de l’EARL [V].
Par jugement du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté l’EARL [G] banc et M. [M] de leurs demandes au titre du désistement d’action,
— prononcé le désistement d’instance de l’EARL [V] à l’encontre de l’EARL [G] banc et de M. [M],
— condamné l’EARL [V] à verser la somme de 500 euros à l’EARL [G] banc au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EARL [V] aux entiers dépens,
— liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 89,67 euros.
Par déclaration du 12 mai 2025, M. [M] a interjeté appel et intimé les deux sociétés.
Les dernières conclusions de M. [M] ont été déposées le 10 juillet 2025, celles de l’EARL [G] banc, le 15 juillet 2025, et celles de l’EARL [V], le 25 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’EARL [G] banc et M. [M] de leurs demandes au titre du désistement d’action,
— prononcé le désistement d’instance de l’EARL [V] à l’encontre de l’EARL [G] banc et de M. [M],
Statuant à nouveau,
— Constater le désistement d’action de l’EARL [V] à l’encontre de l’EARL [G] banc et de M. [M],
— Constater l’extinction de l’instance,
— Condamner l’EARL [V] à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner l’EARL [V] aux entiers dépens.
L’EARL [G] banc demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté l’EARL [G] banc et M. [M] de leurs demandes au titre du désistement d’action,
— prononcé le désistement d’instance de l’EARL [V] à l’encontre de l’EARL [G] banc et de M. [M],
Statuant à nouveau,
— Constater le désistement d’action de l’EARL [V] à l’encontre de l’EARL [G] banc et de M. [M],
— Constater l’extinction de l’instance,
— Condamner l’EARL [V] à payer à M. [M] [sic] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner l’EARL [V] aux entiers dépens.
L’EARL [V] demande à la cour de :
— Confirmer dans toutes ses dispositions la décision attaquée,
— Donner acte à l’EARL [V] de son désistement d’instance à l’égard de l’EARL [G] blanc et de M. [O] [M],
— Condamner les appelants à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Tant l’EARL [G] banc que M. [M] font valoir que le désistement d’action, qui plus est régularisé par un avocat, professionnel du droit, a un effet immédiatement extinctif dès la date de sa « signification » à l’autre partie. La société [G] banc ajoute que ce désistement d’action est non équivoque.
En application de l’article 384 et 394 du code de procédure civile, le désistement d’action, qui n’a pas besoin d’être accepté par l’adversaire, produit immédiatement son effet extinctif, à la date à laquelle le greffe a eu connaissance de l’écrit formalisant le désistement, et ne peut ensuite être rétracté.
La société [V] fait valoir une erreur de plume faute de volonté claire et non équivoque ressortant des conclusions de désistement, de la saisine concomitante de la juridiction civile compétente et de la rectification postérieure des conclusions devant le tribunal de commerce.
Les conclusions de désistement notifiées à 11h20 le 3 mai 2025 comportaient un exposé du litige avec la mention qu’aucun « accord amiable ne pouvant être conclu, l’EARL [V] n’a d’autre choix que de saisir le tribunal de céans ». Dans l’exposé des moyens, elle rappelle que « la compétence du tribunal de commerce de Brest ne pouvant être retenue, l’EARL [V] entend se désister de son action devant ce même tribunal ». Dans son dispositif, elle demande au tribunal de commerce de « donner acte à l’EARL [V] de son désistement d’action à l’égard de l’EARL [G] banc et de M. [O] [M] ».
Douze minutes plus tard, l’EARL [V] a adressé par RPVA au tribunal judiciaire de Brest son projet d’assignation des mêmes parties tendant aux mêmes fins pour obtenir une date d’enrôlement.
Elle a notifié le 17 mai 2025 des conclusions devant le tribunal de commerce en vue de rectifier sa demande en désistement d’instance.
Bien que rédigées par un professionnel du droit, les conclusions en vue du désistement d’action demeurent ambiguës en ce qu’il y est évoqué la nécessité du litige judiciaire, l’incompétence du tribunal de commerce de Brest et la mention du désistement « devant ce même tribunal ». La volonté claire et non équivoque de l’EARL [V] de se désister de toute action ne ressort pas des termes employés. La demande quelques minutes plus tard de dates pour l’enrôlement de l’assignation à venir devant le tribunal judiciaire compétent pour le litige corrobore le caractère équivoque du désistement d’action.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement.
Dépens et frais irrépétibles
M. [M] sera condamné aux dépens de l’appel. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’EARL [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Condamne M. [O] [M] aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande,
Le Greffier, Le Président,
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