Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 24/17325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 juillet 2024, N° 21/03637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ITD INTERNATIONAL TEXTILE DIFFUSION, SARL c/ son syndic, Société anonyme d'HLM immatriculée au RCS de [ Localité 14 ] sous le numéro 552, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 5 ] A [ Localité 10 ] ( 94 ), Société IMMOBILIERE 3F |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17325 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGEJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2024 -Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de Créteil – RG n° 21/03637
APPELANTE
Société ITD INTERNATIONAL TEXTILE DIFFUSION
SARL immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 702 000 373
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier LIGETI et plaidant par Me Nadim BEN HASSINE substituant Me Olivier LIGETI – AARPI ALMATIS – avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] A [Localité 10] (94) représenté par son syndic, la société CABINET CITEAU, SAS immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 809 140 973
C/O CABINET CITEAU
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEFAILLANT
Société IMMOBILIERE 3F
Société anonyme d’HLM immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 552 141 533
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Bernard CHEYSSON substitué par Me Maud LEPLAT – SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES – avocat au barreau de PARIS, toque : K0043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 16 avril 2002, la société International Textile Diffusion, ci-après ITD, a donné à bail à Me [D], commissaire priseur, un local commercial sis [Adresse 7] (94).
Se plaignant de dysfonctionnement du monte-charge du local, Me [D] a suspendu le paiement des loyers au cours de l’année 2010.
Par actes des 16 et 20 décembre 2011, la société ITD a assigné Me [D] et la société nouvelle d’ascenseurs (NSA) devant le tribunal de Créteil aux fins, principalement, de voir condamner Me [D] au paiement de la somme de 15 470 euros.
Par ordonnance du 31 juillet 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [H] aux fins notamment de :
— décrire les services collectifs et éléments d’équipement commun bénéficiant à chaque lot en précisant s’il y a lieu les différences,
— fournir au tribunal tous élements techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la quote-part de charges correspondant au local loué.
Par acte du 15 avril 2014, la société ITD a assigné en intervention forcée aux fins de garantie la société immobilière 3F, pris en qualité de copropriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et Maître [X] ès qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété.
Par ordonnance du 6 octobre 2014, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société Immobilière 3F, au syndicat des copropriétaires et à Me [X] administrateur judiciaire de la copropriété.
L’expert a déposé un pré-rapport le 25 juillet 2017 puis son rapport définitif le 18 décembre 2017.
Par acte d’huissier du 26 avril 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]) représenté par son syndic la société [Adresse 12] a fait citer devant le tribunal judiciaire de Créteil la société aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes de :
— 273 426, 65 euros en principal au 20 avril 2021 représentant l’appel de trésorerie du 30 avril 2014 ainsi que tous les appels suivants et ce jusqu’au 2è trimestre 2021 inclus, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 670 euros au titre des frais engagés relevant des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation,
— 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (RG tribunal 21/03637).
Par acte du 16 décembre 2022, la société ITD a assigné la société Immobilière 3F en intervention forcée pour demander au tribunal :
— de joindre les deux instances,
— dire que les sommes versées par la société ITD au titre des charges de copropriété pour les années 2009 et 2010 l’ont été indûment,
— condamner la société Immobilière 3F, in solidum, avec le syndicat des copropriétaires, à restituer la somme de 43 774, 76 euros au titre de la restitution de charges indûment payées par ITD à la société Immobilière 3F agissant au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires,
— condamner la société Immobilière 3F à verser à la société ITD la somme de 11.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la facturation de charges indues,
— condamner la société Immobilière 3F, in solidum avec le syndicat des copropriétaires à verser à la société ITD la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La jonction des deux procédures a été prononcée par le juge de la mise en état le 22 juin 2023.
La société Immobilière 3F a pris des conclusions d’incident demandant au juge de la mise en état de déclarer la société ITD irrecevable en ses demandes dirigées contre elle.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— déclaré irrecevable la société ITD en ses demandes dirigées contre la société Immobilière 3F,
— condamné la société ITD à payer à la société Immobilière 3F la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ITD aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 pour les conclusions de la société ITD en réplique au syndicat des copropriétaires, clôture et fixation.
Par déclaration remise au greffe le 11 octobre 2024, la société ITD a interjeté appel de cette décision.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée le 22 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, la société ITD, appelante, demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil le 30 juillet 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable la société ITD en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Immobilière 3F ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil le 30 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné la société ITD à payer à la société Immobilière 3F la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil le 30 juillet 2024 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société ITD ; – Infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Créteil le 30 juillet 2024 en ce qu’elle a condamné la société ITD aux dépens de l’incident ;
Et statuant à nouveau,
— Juger qu’il existe un lien suffisant entre les demandes formulées à l’encontre de la société
Immobilière 3F et le litige qui oppose la société ITD au Syndicat des copropriétaires ;
— Juger que la société ITD dispose d’un intérêt légitime et, dès lors, du droit d’agir à l’encontre de la société Immobilière 3F ;
— Juger que la société ITD n’a pas renoncé à son action à l’encontre de la société Immobilière 3F ;
— Juger que l’action de la société ITD n’est pas prescrite ;
En conséquence,
— Juger recevable la demande d’intervention forcée de la société Immobilière 3F dans
l’instance enrôlée sous le numéro RG n°21/03637 devant le tribunal judiciaire de Créteil ; -Juger recevables les demandes de la société ITD dirigées à l’encontre de la société Immobilière 3F et, notamment, ses demandes de voir :
o condamner la société Immobilière 3F, in solidum, avec le Syndicat des copropriétaires à restituer la somme de 43 774,76 euros (somme à parfaire) au titre de la restitution des charges indument payées par ITD à la société Immobilière 3F agissant au nom et pour le compte du Syndicat des copropriétaires ;
o condamner la société Immobilière 3F à verser à la société ITD la somme de 11 000 euros
(somme à parfaire) en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de la facturation de
charges indues ;
o condamner la société Immobilière 3F, in solidum, avec le Syndicat des copropriétaires à
verser à la société ITD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter la société Immobilière 3F de l’intégralité des fins de non-recevoir soulevées par
elle ;
— Condamner la société Immobilière 3F à verser à la société ITD la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens ; – Condamner la société Immobilière 3F à verser à la société ITD la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 2 mai 2025, la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de:
— Débouter la société ITD de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 30 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Dans l’hypothèse où l’ordonnance du juge de la mise en état serait infirmée,
— Déclarer irrecevable la société ITD en ses demandes dirigées à l’encontre de la société Immobilière 3F pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement irrecevable car prescrite,
En tout état de cause,
— condamner la société ITD à verser à la société Immobilière 3F la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
L’arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE,
I. Sur l’intervention forcée :
Sur le lien suffisant :
— Moyens des parties :
La société ITD soutient que c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré qu’il n’existait pas de lien de connexité suffisant entre l’instance introduite par le syndicat des copropriétaires et l’intervention forcée de la société Immobilière 3F pour déclarer ses demandes formées contre celle-ci irrecevables. Elle considère qu’il existe un lien suffisant entre les deux actions qui portent d’une part sur des charges de copropriété impayées depuis les années 2014 et suivantes et d’autre part sur des charges de copropriété indûment appelées depuis 2004 par la société Immobilière 3F pour le compte du syndicat, étant observé qu’un rapport d’expertise a établi que les charges de chauffages n’étaient pas dues depuis 2004. Dès lors, les prétentions portent sur les mêmes charges et le lien de connexité apparaît incontestable entre les deux affaires.
En réplique aux écritures de la société Immobilière 3F qui fait valoir que la demande de la société ITD se rapporterait à des charges indûment payées en 2009 et 2010 alors que la demande initiale du syndicat des copropriétaires, dirigée contre elle, porte sur des charges de copropriété impayées postérieurement à 2014, elle souligne que sa demande tend à la restitution de charges indûment payées depuis 2004 et qu’elle porte sur les mêmes charges qui lui sont réclamées par le syndicat des copropriétaires. Enfin, elle ajoute que son action en restitution de l’indu contre la société Immobilière 3F est recevable, même si elle n’était pas la destinataire finale des fonds, dès lors que l’action en répétition de l’indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement ou celui pour le compte duquel le paiement a été reçu.
La société Immobilière 3Fmaintient qu’il n’existe pas de lien suffisant entre les deux instances dès lors que :
— dans le cadre de l’instance principale initiée par le syndicat des copropriétaires, il est sollicité la condamnation de la société ITD au paiement « des charges courantes et travaux dûment décidés par le syndicat des copropriétaires » qui représente « l’appel de trésorerie du 30 avril 2014 ainsi que tous les appels suivants et ce jusqu’au 2è trimestre 2021 inclus »
— à titre reconventionnel, la société ITD réclame la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 43 774, 76 euros correspondant aux charges qu’elle soutient avoir indûment payées depuis 2004 au motif que le syndicat appelait des charges de chauffage bien que le chauffage fut inexistant.
Cependant, la société ITD voudrait voir juger que les sommes versées au titre des charges de copropriété pour les années 2009 et 2010 l’ont été indûment pour obtenir la condamnation solidaire de la société immobilière 3F avec le syndicat à lui restituer « les charges indûment payées par ITD » d’un montant de 43 774, 76 euros.
Il n’existe donc pas de lien suffisant entre la demande principale et la demande formée contre la société Immobilière 3F dans le cadre de l’intervention forcée.
Elle demande en conséquence la confirmation de l’ordonnance entreprise.
— Réponse de la Cour :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, selon l’article 331, premier alinéa, du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’assignation délivré par le syndicat des copropriétaires en date du 26 avril 2021 contre la société ITD devant le tribunal judiciaire de Créteil qu’il est demandé la condamnation de celle-ci au paiement de :
— la somme de 273 426, 65 euros en principal au 20 avril 2021 représentant l’appel de trésorerie du 30 avril 2014 ainsi que tous les appels suivants et ce jusqu’au 2è trimestre 2021 inclus (pièce 11 société ITD).
Dans ses conclusions en défense du 10 février 2022, la société ITD a présenté une demande reconventionnelle tendant à voir :
— juger que les charges payées par la société ITD depuis 2004 sont indues,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société ITD la somme de 43 774, 76 euros au titre de la répétition de l’indu ( pièce 19, société ITD).
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil du 22 septembre 2022, la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société ITD a été rejetée (pièce 13 société ITD).
Par ailleurs, il résulte de l’acte d’assignation en intervention forcée délivré à l’initiative de la société ITD contre la société Immobilière 3F devant le tribunal judiciaire de Créteil (pièce 14 société ITD) qu’il est demandé de :
— "juger que les sommes versées par la société ITD au titre des charges de copropriété pour les années 2009 et 2010 l’ont été indûment,
— condamner la société Immobilière 3F in solidum avec le syndicat des copropriétaires à restituer à la société ITD la somme de 43 774, 76 euros au titre de la restitution des charges indument payées par ITD à la société Immobilière 3F agissant au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires".
Il doit en être déduit que la demande formée par la société ITD contre la société Immobilière 3F (paiement indu de charges pour les années 2009 et 2010) présente un lien suffisant avec ses prétentions formées reconventionnellement contre le syndicat des copropriétaires (paiement indu de charges à compter de 2004).
Sur l’intérêt à agir de la société ITD :
La société Immobilière 3F observe que par assignation du 15 avril 2014, la société ITD avait saisi le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir « condamner la société Immobilière 3F à garantir la société ITD de toutes les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre au titre du paiement indu des charges locatives établies d’après les décomptes de la société Immoblière 3F » à savoir les charges de chauffage facturées des années 2009 à 2011. Cependant, cette instance a été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 15 novembre 2018 et la société ITD, qui n’a manifesté aucun intérêt pour celle-ci, l’a laissé se périmer.
Il apparaît qu’en conséquence, la société ITD a renoncé à son action en répétition de l’indu contre la société Immobilière 3F au titre des charges de chauffage des années 2009 à 2011.
La société ITD rétorque que la péremption n’éteint pas l’action et que la renonciation à agir ne peut résulter que d’un acte positif non équivoque.
Elle souligne qu’elle dispose toujours d’un intérêt à agir au regard de son préjudice financier résultant du paiement indu de charges de copropriété.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Civ 2è, 20 juin 2022, n° 99-15.135, BC n° 138).
L’absence d’acte interruptif ou de diligence dénoncé par la société Immobilière 3F qui en tire la renonciation par la société ITD à son action en répétition de l’indu ne sont que des actes de nature à interrompre le cours de la péremption laquelle n’affecte pas l’action et a fortiori le droit de la société ITD.
La société Immobilière 3F n’apporte aucune preuve de la renonciation, par la société ITD, de son action en répétition de l’indu contre la société 3F.
La société ITD, qui n’a pas perdu son droit d’action, revendique l’existence d’un préjudice né du paiement indu de charges perçues par la société Immobilière 3F pour le compte du syndicat des copropriétaires. Celle-ci a intérêt au succès de ses prétentions et, partant, a intérêt à agir contre la société Immobilière 3F.
Sur la prescription :
— Moyens des parties :
La société Immobilière 3F affirme que la prescription quinquennale extinctive est acquise dès lors que la société ITD avait connaissance antérieurement au dépôt du rapport de l’expert le 18 décembre 2017 du dysfonctionnement du chauffage de l’entrepôt qu’elle louait et ce, au moins depuis 2011 et de manière certaine depuis le 25 juillet 2017, date du pré-rapport d’expertise ce dont il résulte qu’elle aurait dû assigner la société Immobilière 3F avant le 25 juillet 2022 en tout état de cause.
La société ITD rétorque que ce n’est qu’à l’occasion du litige avec sa locataire qui a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise le 18 décembre 2017 qu’elle a su de manière certaine qu’il n’y avait pas de chauffage dans les locaux dont elle était propriétaire de sorte que les charges n’étaient pas dues. Elle soutient en conséquence que le délai de prescription édicté par l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter de la date de dépôt du rapport, le 18 décembre 2017, et qu’ayant assigné la société Immobilière 3F le 16 décembre 2022, son action n’était pas prescrite.
— Réponse de la cour :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’il est établi que le courrier adressé par Me [D] à la société ITD le 27 octobre 2011 évoque l’absence de chauffage de l’entrepôt loué, cette pièce est insuffisante à démontrer la connaissance par la société ITD de la défaillance persistante du chauffage depuis l’année 2004 relevée par l’expert judiciaire désigné dans l’instance opposant ces deux parties dont le litige était cristallisé autour de la question de la défaillance d’un monte-charge dont l’utilisation était nécessaire à l’activité professionnelle de la locataire (pièce 4 société Immobilière 3F).
Il en est de même s’agissant des pièces invoquées par la société Immobilière 3F antérieures au pré-rapport d’expertise daté du 25 juillet 2017.
Ce pré-rapport (pièce 15 société Immobilière 3F) expose au point n° 5 des conclusions « fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer la quote-part des charges correspondant au local loué » :
« Au vu de nos investigations menées sur place et des constats d’huissier versés aux débats par Me [D], nous constatons que l’installation de chauffage équipant l’entrepôt ne fonctionne pas depuis au moins le 17 décembre 2004 ( voir constat d’huissier dressé par Me [T] [O] du 17 décembre 2004)".
Le rapport d’expertise définitif n’ajoute rien à cette constatation mais l’expert en a tiré les conséquences en procédant au chiffrage des charges dûes par la locataire de la société ITD au titre de l’année 2010, année au cours de laquelle Me [D] avait suspendu le paiement de ses loyers en raison du dysfonctionnement du monte charge du local commercial.
L’expert n’a prononcé que sur le litige opposant les parties pour cette année 2010 de sorte qu’il ne peut être déduit, comme le fait la société Immobilière 3 F que le pré-rapport d’expertise était de nature à informer la société ITD qu’elle était susceptible d’avoir payé indûment des charges de chauffage dès lors que cette information ne peut résulter que du chiffrage des charges locatives dûes par sa locataire au seul titre de l’année 2010 et qu’elle ne figure que dans le rapport déposé le 18 décembre 2017.
Dès lors, lors de la délivrance de l’assignation en intervention forcée à la société Immobilière 3F le 16 décembre 2018, l’action de la société ITD n’était pas prescrite.
Il s’ensuit que l’ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée et les demandes formées par la société ITD à l’encontre de la société Immobilière 3F doivent être déclarées recevables.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La société Immobilière 3F, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de l’incident en première instance et aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société International Textile Diffusion la somme supplémentaire de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Immobilière 3F ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 30 juillet 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par la société Immobilière 3 F
Déclare les demandes formées par la société International Textile Diffusion contre la société Immobilière 3 F recevables,
Condamne la société Immobilière 3F aux dépens de l’instance d’incident de première instance et aux dépens d’appel,
Condamne la société 3F à verser à la société International Textile Diffusion la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés lors de l’instance d’incident devant le juge du premier degré et lors de l’instance d’appel;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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