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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 10 oct. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SBT, S.A.S. LEADER UNDERWRITING c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUCL
AFFAIRE : S.A.S. SBT C/ [J], [X], S.A.S. LEADER UNDERWRITING, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 12 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. SBT, SASU
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 848 774 105
prise en la personne de Monsieur [G] [S], son Président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [P] [J]
né le 04 Octobre 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
Madame [Z] [X] épouse [J]
née le 04 Février 1974 à [Localité 10] (MAROC) (99)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Charline ANGOT, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LEADER UNDERWRITING
inscrite sous le n° 750 686 941 au RCS de [Localité 14]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée sous le n° 885 241 208 au RCS de [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 10 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 12 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 15 juillet 2025, M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] ont confié à la société SBT des travaux d’aménagement de leur salle de bain pour un montant de 10 713 €. Ces aménagements ont été commandés par la nécessité d’adapter cette pièce à la situation de handicap de M. [J].
Les travaux ont débuté le 21 décembre 2020 et ont été interrompus le 25 janvier 2021. Aux termes d’un courrier avec accusé de réception en date du 27 janvier 2021, M. et Mme [J] indiquaient à la société SBT avoir constaté des désordres concernant les travaux effectués et la mettaient en demeure de reprendre le chantier.
Le 11 février 2021, la société SBT a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier afin de vérifier le refus de M. et Mme [J] de lui donner accès au chantier.
M. et Mme [J] ont procédé à la déclaration de leur sinistre à leur assureur. Celui-ci a, en conséquence, diligenté une expertise amiable en mars 2021.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2021, M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] ont fait assigner la société SBT et son assureur, la société Leader Underwriting par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui a, par ordonnance du 06 avril 2022, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [V] [I] en qualité d’expert.
L’expert a rendu son rapport le 12 novembre 2022.
Par exploit de commissaire de justice du 22 septembre 2023, M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] ont fait assigner la société SBT et la société Leader Underwriting par-devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge de la mise en état a, entre autres dispositions :
— ordonné une expertise médicale,
— commis pour y procéder : Dr [M] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes,
— dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
— dit que le demandeur devra verser une consignation de 1 200 € entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation délai de rigueur,
— condamné la société Sbt à payer à M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] une somme de 8 000 € à titre de provision,
— rejeté le surplus de leurs demandes,
— condamné la société Sbt à payer à M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sbt aux dépens de l’incident.
La société SBT a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2025.
Par exploit en date du 27 juin 2025, la société SBT a fait assigner M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] par-devant le premier président aux fins de :
Vu les articles 9, 514-3 et 700 du code de procédure civile,
— recevoir la société Sbt en sa demande et la dire bien fondée, ce faisant,
— arrêter l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 février 2025,
— condamner M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] à payer à la société Sbt la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [L] aux dépens de l’instance en référé.
A l’appui de ses demandes, la société SBT fait valoir l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel. En ce sens, elle soutient que M. et Mme [J] ont fondé leur demande d’expertise sur les circonstances d’une chute qu’ils rallient aux débats au fond sans élément de preuve, alors même que rien ne permet d’établir qu’il a effectivement chuté et que le préjudice dont il se plaint résulte d’une chute distincte et non pas d’une rechute des conséquences de son accident de travail initial. Elle indique que l’origine de la chute a une incidence directe sur la détermination de la compétence.
Elle expose également que M. et Mme [J] étaient conscients de l’instabilité de la baignoire et lui ont demandé de l’installer provisoirement dans la chambre de leurs fils, ce que l’expert [W] souligne dans son rapport, de sorte que l’utilisation de cette installation précaire après une première chute, comme ils le prétendent, est invraisemblable et les explications sur les causes de celle-ci farfelues et absurdes.
Elle soutient qu’ainsi M. et Mme [J] n’ont pas rapporté de commencement de preuve concernant l’origine de la chute et que le juge de la mise en état s’est uniquement fondé sur la production de radiographie sans effectuer le lien avec la saisine du tribunal au fond.
S’agissant de l’octroi de la provision, elle soutient que le juge de la mise en état s’est fondé sur une appréciation de fond et a ainsi préjugé du fond du litige, ce qui constitue un empiètement sur les pouvoirs du juge du fond. Elle ajoute que la motivation n’est fondée que sur la première ligne des conclusions de l’expert judiciaire alors que ce dernier s’est livré à une interprétation des faits et une appréciation personnelle des qualifications professionnelles du dirigeant de la société Sbt, M. [S]. Elle indique qu’au regard de ces éléments, l’obligation de la société Sbt était sérieusement contestable. Elle fait en outre valoir qu’en accordant la provision, le juge de la mise en état a retenu la responsabilité de la société Sbt en tant qu’auteur du dommage et ainsi tranché une partie du principal alors qu’un tiers est intervenu sur le chantier, ce que M. et Mme [J] ne contestent pas. La société Sbt fait en conséquence valoir l’existence d’une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande de provision.
La société Sbt fait également valoir le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution de l’ordonnance dont appel. A ce titre, elle expose sa situation de petite entreprise dont les résultats comptables pour l’année 2024 sont négatifs. Elle soutient ainsi que le paiement de la somme de 8 000 € la conduirait inévitablement vers une procédure collective puisque qu’il obérerait de manière excessive sa trésorerie. Elle entend souligner qu’elle ne dispose d’aucune certitude quant à la capacité de remboursement de M. et Mme [J] en cas d’infirmation de l’ordonnance querellée puisque leur situation professionnelle est inconnue.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] sollicitent du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Sbt de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
— condamner la société Sbt à porter et à payer à M. [P] [J] et Mme [Z] [X] épouse [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs écritures, ils soutiennent que M. [J] a chuté deux fois en raison des modalités d’installation rudimentaires de la baignoire, ce qui a occasionné des blessures. Ils indiquent ainsi que contrairement à ce qu’avance la société Sbt, la demande d’expertise médicale repose sur des allégations précises puisque M. [J] a été victime d’une chute consécutive à l’installation dangereuse d’une baignoire par la société Sbt dans un contexte d’adaptation du logement à son handicap. Ils ajoutent que l’allégation selon laquelle ils étaient conscients de l’isntabilité de la baignoire démontre du peu de sérieux de la société Sbt, qui a elle-même procédé à cette installation de fortune, sans respect aucun des règles de l’art et des règles les plus élémentaires de sécurité. Ils précisent que les blessures de M. [J] ne peuvent être consécutives de son accident de travail dans la mesure où les blessures occasionnées par les chutes dans la baignoire concernent les membres du haut du corps, à savoir les poignets, alors que l’accident du travail concernait son genou, de sorte que le juge de la mise en état n’a nullement excédé ses pouvoirs, mais s’est limité à constater l’utilité d’une telle mesure dans le respect du principe de proportionnalité et du contradictoire et que la société Sbt ne fait nullement la démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Ils soutiennent par ailleurs que le rapport d’expertise est particulièrement sévère à l’égard de l’artisan, dont les manquements graves et répétés à ses obligations contractuelles sont mis en évidence de façon détaillée. Ainsi, au regard des éléments qui lui étaient présentés, le juge de la mise en état n’a pas empiété sur les pouvoirs du juge du fond. En outre, M. [S] ne justifie pas de ses compétences professionnelles, raison pour laquelle, en l’absence de contestation sérieuse sur la responsabilité retenue, la demande de provision est parfaitement fondée et doit être accueillie.
Ils font valoir l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution provisoire dans la mesure où les prétendues difficultés financières invoquées ne sont nullement établies, et ne sauraient dès lors caractériser un préjudice disproportionné alors que M. et Mme [J] ont dû supporter des frais conséquents pour retrouver une salle de bains simplement fonctionnelle, à la suite des dégradations et malfaçons innommables commises par l’entreprise sur le chantier.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS Leader, et la SA MIC Insurance indiquent s’en rapporter à justice.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La SAS SBT et en particulier l’octroi d’une provision fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions de l’expert qui impute la responsabilité des malfaçons au demandeur ne sont pas utilement combattues et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 février 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de voir condamner la SAS SBT à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [X] épouse [J] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS SBT sera déboutée de la demande qu’elle a elle-même formulée à ce titre.
Sur la charge des dépens
La SAS SBT qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS SBT de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 février 2025,
CONDAMNONS la SAS SBT à payer à Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [X] épouse [J] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS SBT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS SBT aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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