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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 sept. 2023, n° 22/04422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2022, N° 18/00370 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04422 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M427
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
c/
[P] [I]
Nature de la décision : ARRET MIXTE
SURSIS A STATUER
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 30 août 2022 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 18/00370) suivant déclaration d’appel du 27 septembre 2022
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[P] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (GEORGIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cécile RAMONATXO, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Cécile RAMONATXO, président,
Anne-Marie CHASSAGNE, conseiller,
Fabienne ROURE-GUERRIERI, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 9 juin 2023.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Pour rappel, le 27 décembre 2013 à [Localité 3], Mme [P] [I] travaillant au rayon boulangerie d’un supermarché a été agressée par des individus cagoulés et armés qui l’ont frappée et aspergée de gaz lacrymogène. L’information judiciaire ouverte contre X des chefs de vols en bande organisée avec arme, tentative de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime a été clôturée le 21 décembre 2016 par une ordonnance de non-lieu, les auteurs n’ayant pas été identifiés.
Mme [P] [I] a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions le 26 juillet 2018.
Par décision en date du 26 février 2020, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a relevé Mme [P] [I] de la forclusion de son action, ordonné une expertise médicale, alloué à Mme [P] [I] une provision de 8000€
Par décision en date du 22 septembre 2021, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Bordeaux a notamment :
— fixé à 978 339,45 € le préjudice subi par [P] [I] résultant de l’agression du 27 décembre 2013,
— alloué à Mme [P] [I], après déduction de la provision de 8000€ déjà versée, la somme de 970 339,45€ en réparation de son préjudice corporel hors perte de gains professionnels futurs
— ordonné la réouverture des débats s’agissant de l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs
Par décision en date du 30 août 2022, la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Bordeaux a :
— fixé le montant de la perte de gains professionnels futurs en lien avec l’agression dont Mme [P] [I] a été victime le 27 décembre 2013 à la somme de 723 728,48 €
— alloué à Mme [P] [I], déduction faite de la créance des tiers payeurs, la somme de 672 445,98 € au titre de la perte de gains professionnels futurs
— alloué à Mme [P] [I] la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le conseil du Fonds de Garantie a interjeté appel le 27 septembre 2022.
Le conseil du Fonds de Garantie demande à la Cour d’infirmer la décision de la Civi du 30 août 2022 et de fixer à 202 050,36€ la perte de gains professionnels futurs de Mme [I] sous réserve de la production du relevé actualisé de la créance de la CPAM concernant la rente accident du travail et de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses autres demandes.
A l’appui de ses prétentions, le Conseil relève que la Civi a omis de déduire de la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs l’allocation de retour à l’emploi (ARE) qui est une prestation indemnitaire, déductible au titre de l’article 706-9 du code de procédure pénale ainsi que les revenus perçus par Mme [I] en 2019, 2020 et 2021.
Le Conseil relève encore que l’activité de Mme [I] pour l’année 2022 est inconnue ; que Mme [I] était âgée de 40 ans au jour de la consolidation et que l’expert ne l’a pas déclaré inapte à tout emploi et que c’est donc à tort que la Civi a
indemnisé la perte de gains professionnels futurs de façon viagère et ce d’autant que nul n’est appelé à travailler au-delà de l’âge de la retraite.
Le Conseil relève encore que si Mme [I] n’est pas inapte à toute profession, l’incidence de ses séquelles ne peut s’indemniser qu’au titre de la perte de chance de poursuivre son activité de boulangère, Mme [I] ayant une lecture erronée de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 sur lequel elle se fonde et l’arrêt du 6 février 2020 qu’elle invoque également ne concernant pas le débat.
Le Conseil soutient que dans son arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de cassation a rappelé que le Juge doit recherche si la victime est dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle ; que tel n’est pas le cas en l’espèce d’autant que le préjudice est principalement d’ordre psychologique. L’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle n’étant pas établi, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs ne pourra être intégrale, la jurisprudence appliquant alors une perte de chance pour calculer les pertes de gains.
Enfin, le Conseil s’oppose à la prise en considération de la nature du contrat de travail pour fonder l’indemnisation du préjudice économique et propose à la Cour de se fonder sur le critère de l’âge et de l’impossibilité de retrouver un emploi dans les 25 prochaines années et fixe la perte de chance à 50 % .
Le conseil du Fonds de garantie procède ensuite aux calculs sur la base des revenus antérieurs aux faits, réactualisés à hauteur de 15 844,65€ (43,41€ retenus par la commission X 365 jours) soit, pour tenir compte de la perte de chance de 50 % (7 922,32€ ) la somme de 32 076,99 €.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs à échoir, selon le Conseil, Mme [I] ayant commencé à travailler tardivement, elle était loin d’avoir une carrière complète de sorte qu’elle n’aurait pas eu une retraite à taux plein et aurait (et pourra) bénéficier de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Agées). En conséquence la capitalisation en viager est injustifiée. Le Fonds de garantie propose d’évaluer les pertes à échoir à 7 922,32 x 21,455 (prix de l’euro de rente jusqu’à 65 ans pour une femme de 43 ans selon la gazette du palais 2020) = 169 973,37 €.
Le conseil de Mme [P] [I] demande à la Cour de
— liquider le préjudice professionnel de Mme [I] à la somme totale de 896 038,61 €
— constater que le montant de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 66 432,72 €
— condamner (sic) le Fonds de garantie après déduction de la créance de la CPAM au paiement de la somme de 828 347,29 € au titre de la liquidation définitive de son préjudice professionnel.
Le conseil de Mme [P] [I] relève qu’entre l’incertitude liée au devenir professionnel de la victime qui pourrait prétendre à un travail et l’obligation pour les juges de se placer au jour de la décision, c’est-à-dire à un moment où la victime n’a pas retrouvé d’emploi à la suite de son licenciement consécutif à l’accident, la Cour de cassation (cf 16 janvier 2020 notamment) confirme qu’il convient d’opter pour la première solution, le doute devant profiter à la victime ; que Mme [I] était sans emploi au moment du jugement et que ses perspectives de reconversion et de réintégrer le monde du travail sont totalement illusoires ; que la victime étant en CDI au moment de l’accident, la poursuite de son activité professionnelle n’avait rien d’hypothétique ; que l’absence de recherche d’emploi ou de formation reste une liberté pour elle et ne rompt pas le lien de causalité entre le fait générateur et son préjudice professionnel ; que ce préjudice professionnel est donc direct et certain et ne saurait résulter d’une perte de chance.
Sur le quantum de la perte de revenus, selon le Conseil, il n’y a pas lieu de déduire du préjudice professionnel les allocations chômage versées par Pôle Emploi, ces indemnités ne figurant pas dans la liste limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire aux termes de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et qu’il n’y a pas davantage lieu de déduire l’ARE de la perte des revenus de Mme [I] ;
Le Conseil relève encore que pour s’opposer à une perte de revenus viagère, on ne saurait préjuger que la victime n’aurait pas travaillé jusqu’à l’âge lui permettant de bénéficier de sa retraite à taux plein pour s’opposer à une perte de revenus viagère.
Le Conseil admet que Mme [I] n’est pas inapte à tout emploi mais que ses possibilités de reconversion professionnelle apparaissent illusoires compte tenu de son âge, de son handicap, de ses restrictions professionnelles, de son absence de diplôme et d’expériences professionnelles exploitables, de la barrière de la langue, d’une fatigabilité et une pénibilité accrue, de sa mobilité réduite et du contexte socio-économique peu propice à l’embauche de personne présentant son profil. Le Conseil relève également que ses séquelles psychologiques entravent le processus même de recherche d’un emploi ou le maintien dans une profession
Le Conseil a ensuite procédé à l’évaluation du la perte de gains professionnels futurs selon le décompte précisé aux conclusions sur la base d’un revenu réactualisé par la Civi à 1 302,35€ par mois soit 43,41€ par jour.
Dans son avis en date du 9 juin 2023, le Ministère public indique s’en rapporter.
Après avis des parties, la Cour procède à la révocation de l’ordonnance de clôture et accepte la production des pièces 53 et 54 par le Conseil de Mme [I], (justificatif de domicile, avis d’imposition 2023) lesquelles ont été communiquées au conseil du Fonds de garantie
Motifs de la décision
1/ Sur la situation de Mme [P] [I] épouse [W]
Mme [P] [I] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1978 en Géorgie est arrivée en France à l’âge de 24 ans en 2002.
Elle n’a ni diplôme ni expérience professionnelle autre que celle acquise comme boulangère ou caissière.
Elle a travaillé à partir de 2010 comme caissière puis boulangère dans un supermarché. Elle était en CDI depuis le 29 avril 2011. L’agression est survenue le 27 décembre 2013.
Le conseil de Mme [I] fait état de la barrière de la langue comme obstacle à une reconversion professionnelle. Cet obstacle n’est pas avéré puisque les entretiens avec le docteur [F], psychologue (en 2014), le docteur [V] (2018 et 2022) le docteur [Y], expert médico-légal (en 2020) au cours desquels Mme [I] s’est longuement exprimée se sont déroulés sans la présence d’un interprète.
Dans son rapport du 17 juillet 2020, l’expert a considéré que Mme [I] était consolidée au 2 septembre 2019 et qu’elle présente encore un syndrome post traumatique avec une répercussion importante dans la vie quotidienne. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 30 % pour la persistance du stress post traumatique et des douleurs à la paume de la main gauche de tonalité électrique en regard de la cicatrice palmaire.
L’expert conclut que le retentissement professionnel a été important ; que le poste de boulangère occupé lors de l’agression avait un caractère particulièrement valorisant pour Mme [I]. Son inaptitude à ce poste pour un reclassement sur un poste de caissière a été vécue comme une dévalorisation professionnelle, sentiment qui a été conjugué au stress post traumatique. L’expert a encore conclu qu’il n’y a pas d’incapacité définitive à tout travail, de nombreux postes de travail ne comportant pas les contraintes de la caissière tant sur le plan physiologique que psychologique.
Dans une attestation du 20 octobre 2022, le docteur [V], psychiatre indique qu’après une rechute de son syndrome post-traumatique, avec recrudescence symptomatique de type anxiophobique, qui ne lui a pas permis de poursuivre son travail. Elle présente une agoraphobie post traumatique envahissante et handicapante. Malgré une amélioration relative, l’état de Mme [P] [I] ne lui permet pas ' actuellement – de faire face à ses obligations sociales et professionnelles (insertion dans une formation et autres démarches nécessitant une certaine autonomie psychique ).
Mme [I] déclarée inapte à son poste de travail sans possibilité de reclassement par le médecin du travail le 2 septembre 2019 a fait l’objet d’une procédure de licenciement le 16 septembre 2019.
Au jour de la décision, Mme [I] qui est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 16 octobre 2019 n’a pas retravaillé.
2/ Sur la détermination du préjudice constitué par la perte de gains professionnels futurs
Ce préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi en lien avec le fait dommageable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la perte de son emploi de boulangère en raison de son état de santé actuel est la conséquence de l’agression que Mme [I] a subi le 27 décembre 2013.
Etant précisé que la Cour de cassation a statué que lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et que la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
Elle a statué de même qu’un refus de reclassement ne saurait diminuer la somme allouée au titre des pertes de gains professionnels futurs
Et encore qu’il n’est pas imposé pas à la victime de justifier de démarches pour retrouver un emploi
Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Il convient de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision, il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
— après la décision, il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro de rente » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Le préjudice devant être évalué au jour de la décision, lorsque la victime en fait la demande, le préjudice constitué par la perte des gains professionnels doit être réévalué au jour où le juge statue.
Certaines prestations doivent être déduites de l’indemnité accordée au titre de la perte de revenus,
Seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant le dommage résultant d’une atteinte à la personne les prestations versées par les tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
Les prestations versées par des tiers payeurs à la victime ouvrant droit à un recours subrogatoire sont précisément énumérées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 lequel y ajoute « les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ».
Il résulte des articles L5421-1 du code du travail que l’allocation d’aide au retour à l’emploi constitue un revenu de remplacement et des articles L5422-1 et suivants, que sa durée de versement varie en fonction de la durée d’affiliation et de l’âge du salarié et qu’elle est calculée en fonction des rémunérations perçues antérieurement.
Elle ne peut donc être tenue comme un revenu de solidarité, mais bien comme une indemnité, qui doit être déduite des sommes allouées par la CIVI à la victime.
En effet, il résulte de l’article 706-9 du code de procédure pénale que la commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des 'indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice'.
Il en résulte que, pour évaluer le préjudice professionnel, il doit être déduit des dommages intérêts accordés en réparation de ce préjudice, le montant des allocations d’aide au retour à l’emploi perçues par la victime.
En conséquence la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions quant à l’évaluation des perte de gains professionnels futurs sera infirmée.
En l’espèce, Mme [I] a bénéficié d’allocations retour à l’emploi du 16 octobre 2019 au 30 avril 2022 (pièce n° 45). Cependant, elle ne verse aux débats aucun justificatif de Pôle Emploi attestant des montants versés au titre de l’ARE entre le 16 octobre 2019 et le 30 avril 2022 de sorte qu’il est impossible à la Cour de liquider le poste perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, il convient de surseoir à la demande de la victime et d’ordonner la réouverture des débats à charge pour Mme [I] de produire les relevés de Pôle emploi justifiant du montant des ARE servies sur la période d’indemnisation allant du 16 octobre 2019 au 30 avril 2022.
En outre, eu égard à la date de renvoi de cette affaire, il conviendra que la créance de la CPAM soit de nouveau actualisée, celle versée aux débats datant du 2 décembre 2022.
3/ Sur l’évaluation du préjudice Mme [P] [I] constitué par la perte de gains professionnels futurs
S’agissant de la période de la consolidation à la décision, il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital.
S’agissant de la période à compter du jour de la décision
Au motif que l’agression aura nécessairement un impact sur le taux de liquidation de sa retraite, Mme [I] sollicite l’indemnisation viagère de sa perte de revenus futurs.
Le Fonds de Garantie des Victimes d’Actes de Terrorisme et d’autres Infractions s’oppose à cette demande et invoque le fait que la victime est entrée tardivement sur le marché du travail, ce qui ne lui aurait pas permis d’obtenir une retraite à taux plein.
En l’espèce, Mme [I], née en 1978, était âgée de 32 ans lorsqu’elle est entrée sur le marché du travail français en 2010.
Ainsi qu’elle le soutient, si l’agression n’avait pas eu lieu, au regard de son année de naissance, la partie civile aurait dû travailler jusqu’à 67 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
A la suite de l’agression dont elle a été victime, la partie civile s’est vue reconnaître par la Sécurité Sociale une incapacité de 15% dans le cadre de la législation des accidents de travail.
Or, il résulte de la combinaison des articles R 351-37 III, L 351-1-4, et D 351-1-10 du code de la sécurité sociale (mis à jour depuis la parution des décrets d’application de la loi du 14 avril 2023 portant réforme des retraites) qu’en raison même de cette incapacité, Mme [I] n’aura pas à attendre l’âge de 67 ans pour faire valoir une retraite à taux plein mais pourra partir dans les mêmes conditions 2 ans avant l’âge légal de 64 ans, soit à l’âge de 62 ans.
En conséquence, l’agression du 27 décembre 2013 n’entraîne aucun préjudice pour Mme [I] ni quant à l’âge de départ, ni quant au taux de liquidation de sa retraite.
La capitalisation des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs s’effectuera donc au moyen de l’euro de rente temporaire d’une femme âgée de 62 ans lors du dernier arrérage et Mme [P] [I] sera déboutée de sa demande capitalisation au moyen d’un euro de rente viager.
Il sera également sursis à statuer sur l’évaluation du préjudice dans l’attente des pièces justificatives demandées.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute Mme [P] [I] de sa demande de liquidation viagère des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs,
Ordonne la réouverture des débats,
Dit que Mme [P] [I] doit produire :
— les justificatifs attestant du versement par Pôle Emploi des ARE servies entre le 16 octobre 2019 et le 30 avril 2022
— la créance actualisée de la CPAM de la Gironde ;
Surseoit à statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure civile de Mme [I] ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 26 juin 2024 à 9H salle A avec clôture de la procédure le 12 juin 2024.
Le présent arrêt a été signé par Madame Cécile RAMONATXO, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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