Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[11] [Localité 17] [1] [Localité 16]
C/
S.A.R.L. [6] [Localité 15]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [11] [Localité 17] [1] [Localité 16]
— S.A.R.L. [6] [Localité 15]
— Me Anne MURGIER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Anne MURGIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04990 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6BG – N° registre 1ère instance : 22/00286
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[11] [Localité 17] [1] [Localité 16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : Mme [N] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [S] [Z], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. [6] [Localité 15]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Loïc SANANES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 18]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 décembre 2021, Mme [N] [K], préparatrice de commande au sein de la société [Adresse 7] [Localité 15] depuis le 1er mars 2017, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 9 décembre 2021 mentionnant une épicondylite gauche.
Par courrier du 3 juin 2022, la [8] ([10]) de [Localité 17]-[Localité 16] a notifié à la société [Adresse 7] [Localité 15] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La société [6] [Localité 15] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable ([13]) de la caisse, qui a rejeté sa requête lors de sa séance du 27 juillet 2022.
Saisi par la société [Adresse 7] Cuincy d’une contestation de cette décision, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a, par jugement rendu le 10 novembre 2023 :
— déclaré inopposable à la société [6] [Localité 15], en toutes ses conséquences financières, la décision de la [12] de prise en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, de l’affection du coude gauche dont était atteinte Mme [K], déclarée le 23 décembre 2021,
— condamné la [12] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2023, la [12] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 17 novembre 2023.
Cet appel est limité aux dispositions déclarant inopposable à la société [Adresse 7] [Localité 15], en toutes ses conséquences financières, la décision de la [12] de prise en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, de l’affection du coude gauche dont était atteinte Mme [K], déclarée le 23 décembre 2021.
Par conclusions réceptionnées le 2 juin 2025, reprises oralement par sa représentante, la [12] demande à la cour de :
— in limine litis, constater la recevabilité de son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Douai rendu le 10 novembre 2023 et déclarant inopposable à la société [Adresse 7] Cuincy la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 23 décembre 2021,
— débouter la société [6] [Localité 15] de l’ensemble de ses demandes,
— juger opposable à la société [Adresse 7] [Localité 15] sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle du 23 décembre 2021.
Elle fait valoir, au visa de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale, que son appel est recevable en ce qu’il a été formé par sa directrice, qui n’a pas à justifier d’un pouvoir du conseil d’administration.
La caisse estime avoir respecté le principe du contradictoire en transmettant à l’employeur, par lien sécurisé, un questionnaire à remplir.
Elle affirme que la société [6] [Localité 15] a bien disposé d’un délai de trente jours pour compléter et retourner le questionnaire, que celui-ci a bien été pris en compte puisque la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle est intervenue postérieurement à sa réception.
L’organisme de sécurité sociale ajoute avoir informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier plus de dix jours francs avant le début de la période.
Il indique que la condition tenant à la liste des travaux est remplie.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 mars 2025, soutenues oralement par avocat, la société [Adresse 7] [Localité 15] demande à la cour de :
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel,
à défaut,
— confirmer le jugement du 10 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire en toutes ses dispositions,
— débouter la [12] de l’intégralité de ses prétentions,
— en tout état de cause, condamner la [12] aux entiers dépens.
Elle estime que la déclaration d’appel est nulle, et l’appel irrecevable, en ce qu’il n’est pas justifié d’un pouvoir donné par le conseil d’administration à la directrice de la caisse pour interjeter appel.
La société [Adresse 7] [Localité 15] fait valoir que le questionnaire n’a pas été mis à sa disposition en ligne, ce dont il résulte une inégalité de traitement avec l’assurée, justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle indique ne pas avoir disposé d’un délai de trente jours pour compléter le questionnaire, que celui-ci n’a pas été pris en compte par la caisse puisque l’enquête a été clôturée avant sa réception et l’expiration du délai de trente jours, que l’organisme de sécurité sociale ne démontre pas l’avoir informée de la période de consultation au plus tard dix jours francs avant le début de celle-ci.
L’intimée ajoute que le dossier mis à sa disposition était incomplet en ce qu’il ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation.
Elle considère enfin que l’assurée n’effectue pas les travaux figurant au tableau.
Motifs de la décision :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon les dispositions de l’article 561 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 933 du code précité dispose que la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l’appel est déterminée par l’acte d’appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l’intégralité des dispositions faisant l’objet de la déclaration d’appel même si l’appelant décide dans ses écritures de ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l’objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l’égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés.
Il résulte également des textes précités que l’appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l’appelant et que la dévolution résultant de l’appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué.
En l’espèce, l’appel de la [12] est limité aux dispositions du jugement déclarant inopposable à la société [Adresse 7] [Localité 15], en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge, au titre du tableau n° 57 B des maladies professionnelles, de l’affection du coude gauche dont est atteinte Mme [K], déclarée le 23 décembre 2021.
L’appel ne porte donc pas sur les dispositions du jugement déféré condamnant la [12] aux dépens.
La [12] n’a pu étendre par conclusions son appel en sollicitant dans ces dernières l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il n’existe aucun appel incident ni provoqué de la société [Adresse 7] [Localité 15].
Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement déféré condamnant la [12] aux dépens et n’a donc pas à statuer sur ce point.
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— le défaut de capacité d’ester en justice ;
— le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il résulte des articles 118 et 119 du même code que les exceptions de nullité de fond peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par ailleurs, selon l’article L. 122-1, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale, le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
L’article 30 du code précité dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l’opposabilité de la décision d’une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute.
En l’espèce, la société [Adresse 7] [Localité 15] a intenté contre la [12] une action en inopposabilité de la décision du 3 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement rendu le 10 novembre 2023, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société [Adresse 7] Cuincy.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 décembre 2023, Mme [P] [I], directrice et représentante légale de la [12], a interjeté appel de ce jugement.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, la directrice de la [12] n’a engagé aucune action en justice à son encontre, l’action en inopposabilité ne pouvant d’ailleurs être introduite que par l’employeur.
Dès lors qu’elle n’a engagé aucune action, la directrice de la caisse n’avait pas à justifier d’une délégation du conseil d’administration.
En sa qualité de directrice, Mme [I] représente l’organisme défendeur en justice et elle pouvait, à ce titre, interjeter appel d’un jugement, le fait de faire appel ne pouvant être considéré, au sens des articles visés ci-dessus, comme l’introduction d’une nouvelle action mais constituant au contraire la continuation du procès.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société [Adresse 7] [Localité 15] et de déclarer l’appel formé par la directrice de la [12] recevable.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de mise à disposition d’un questionnaire en ligne :
Aux termes de l’article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
En l’espèce, le 25 avril 2022, l’enquêteur agréé et assermenté a transmis à l’employeur un questionnaire via le serveur sécurisé Petra-assurance-maladie.fr.
Par courrier électronique du 29 avril 2022, Mme [C], assistante responsable business administration au sein de la société [Adresse 7] [Localité 15], a confirmé la bonne réception du mail et sollicité un accès au questionnaire « en ligne sur le site ».
La société [6] [Localité 15] a retourné un exemplaire papier du questionnaire par courrier du 20 mai 2022, réceptionné par la caisse le 23 mai 2022.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a bien été destinataire d’un questionnaire, peu important le fait qu’il n’ait pas été mis à sa disposition en ligne, l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale n’imposant aucun formalisme.
Sur les moyens d’inopposabilité tirés du non-respect du délai de trente jours pour compléter le questionnaire et de la clôture de l’instruction avant l’expiration de ce délai :
L’article R. 461-9, II, du code de la sécurité sociale prévoit que le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
Selon l’article R. 461-9, III, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, par courrier du 25 avril 2022, la caisse a demandé à la société [Adresse 7] [Localité 15] de compléter un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Elle l’a également informée que lorsque l’étude du dossier serait terminée, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022.
Le 25 avril 2022, l’agent enquêteur a transmis à l’employeur un questionnaire via le serveur sécurisé Petra-assurance-maladie.fr.
Le courrier électronique envoyé automatiquement par le serveur à la société [6] [Localité 15] précisait qu’elle disposait d’un délai de dix jours, la date limite étant fixée au 6 mai 2022, à minuit.
Par courrier électronique du 25 avril 2022, l’agent enquêteur a demandé au représentant de l’employeur de lui renvoyer le questionnaire « le plus rapidement possible par mail » et que « sans réponse de [sa] part pour le 8 mai 2022 maxi seule la version de l’assuré sera[it] prise en compte. ».
Le 7 mai 2022, l’employeur a été destinataire d’un courrier électronique lui rappelant la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022.
L’agent enquêteur a clôturé son enquête le 9 mai 2022, et la société [Adresse 7] [Localité 15] a retourné un exemplaire papier du questionnaire par courrier du 20 mai 2022, reçu par la caisse le 23 mai 2022.
La société [6] [Localité 15] déduit de cette chronologie que la caisse n’a ni respecté le délai de trente jours pour retourner le questionnaire, ni tenu compte de celui-ci.
Il convient toutefois de rappeler que le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, qu’il n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tenant au non-respect du délai de trente jours est par conséquent inopérant.
Il ne peut non plus être reproché à la caisse d’avoir clôturé son enquête avant l’expiration du délai de trente jours et la réception du questionnaire complété par l’employeur dès lors que l’article R. 461-9 lui impose de mettre le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants et de l’employeur au plus tard cent jours francs après avoir débuté l’instruction de la demande de maladie professionnelle.
Dès lors que la société [Adresse 7] [Localité 15] a eu la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations, le moyen d’inopposabilité doit être rejeté.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure moins de dix jours francs avant le début de la période de consultation :
Aux termes de l’article R. 461-9, III, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, pour démontrer que le délai de dix jours francs a été respecté, la caisse produit un courrier du 25 avril 2022 informant la société [6] [Localité 15] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022.
Toutefois, comme l’ont relevé les premiers juges, la caisse ne démontre ni l’envoi de ce courrier, ni sa réception par l’employeur.
Quant au courrier électronique du 7 mai 2022 rappelant à la société [Adresse 7] Cuincy la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022, le tribunal a exactement retenu qu’il était intervenu moins de dix jours francs avant le début de la période de consultation.
La caisse ayant manqué à ses obligations d’information, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la décision du 3 juin 2022 de prise en charge de la maladie de Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [6] [Localité 15].
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [12] succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déclare l’appel formé par la [9] le 12 décembre 2023 recevable ;
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 10 novembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne la [9] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Ministère public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Déclaration ·
- Jonction ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Subvention ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tunisie ·
- Remboursement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Fonds de commerce ·
- Péremption ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution du jugement ·
- Cession ·
- Rôle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Responsabilité décennale ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Titre ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Nationalité française ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Débats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Électronique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Délégation de signature ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Agence ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Pièces
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Offre de crédit ·
- Soulever ·
- Historique ·
- Terme ·
- Paiement ·
- Assurances
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sursis à statuer ·
- Vente par adjudication ·
- Demande ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.