Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 25/06490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 19 novembre 2024, N° 2023F00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06490 – N° Portalis 35L7-V-B7J-[Localité 5]
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2023F00535
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. A L’EXCELLENCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau de l’ESSONNE
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corentin PION substituant Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juillet 2025 :
Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Evry, statuant dans un litige opposant la société France distribution à la société A l’excellence, a, notamment :
' dit que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la société A l’excellence est recevable en la forme ;
' condamné la société A l’excellence à payer à la société France distribution la somme de 10.823,92 euros en principal outre intérêts de retard majorés de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
' condamné la société A l’excellence à payer à la société France distribution la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
' débouté la société France distribution de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné la société A l’excellence à payer à la société France distribution la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2025, la société A l’excellence a relevé appel de cette décision.
Par acte du 24 avril 2025, elle a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société France distribution afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.
A l’audience, la société A l’excellence a maintenu et soutenu oralement sa demande et moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société France distribution s’oppose à cette demande qu’elle estime irrecevable et mal fondée et sollicite la condamnation de la société A l’excellence aux dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société A l’excellence soutient qu’outre les moyens sérieux de réformation de la décision entreprise tenant à l’absence de commande et de livraison des produits facturés, son exécution lui causera des conséquences manifestement excessives, qui sont apparues postérieurement à son prononcé et qui résident dans les difficultés de trésorerie qu’elle rencontre de nature à compromettre sa survie si elle devait régler la somme de 10.823,92 euros.
Mais, il ne résulte pas des pièces produites que l’exécution provisoire de la décision déférée placera la société A l’excellence dans une situation irréversible ou lui causera un préjudice irréparable en raison de difficultés financières, qui seraient, de surcroît, apparues postérieurement au prononcé du jugement.
Il résulte en effet des informations juridiques et financières communiquées par la société France distribution, provenant du site Pappers, que sur les années 2020 à 2022, le résultat d’exploitation de la société A l’excellence a été en baisse et déficitaire en 2022. Par ailleurs, il ressort du bilan et compte de résultat produit par la société demanderesse, pour la période du 1er juillet 2024 au 30 avril 2025 (l’exercice précédent ayant été clôturé le 30 juin 2024), que, sur dix mois, son actif circulant s’est élevé à la somme de 46.769 euros, que son résultat d’exploitation s’est établi à la somme de 68.497 euros et que son résultat net a été de 36.262 euros, alors qu’il s’est chiffré à la somme de 2.495 euros au cours de l’exercice précédent.
L’attestation de l’expert-comptable de la société A l’excellence en date du 23 mai 2025, qui fait état, sans les expliciter, de difficultés de trésorerie au 30 avril 2025 en dépit d’un résultat bénéficiaire à la même date, ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement critiqué.
Ainsi, faute de justifier de celles-ci et sans qu’il soit utile d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués, ces conditions étant cumulatives, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant en ses prétentions, la société A l’excellence supportera les dépens de l’instance. La représentation par avocat n’étant pas obligatoire dans cette procédure, il ne convient pas de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la société France distribution, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 19 novembre 2024 ;
Condamnons la société A l’excellence aux dépens de l’instance et à payer à la société France distribution la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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