Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 22/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 décembre 2021, N° 20/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01308 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBJT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00172
APPELANTE
S.A.R.L. CLEO BAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphael LALLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2261
INTIME
Monsieur [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kamal-dine ADOU, avocat au barreau D’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008117 du 23/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
M. [H] a exercé pour le compte de la société Cleo Bat au mois de septembre 2019. Aucun contrat de travail n’a été signé.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment ouvrier de la région parisienne.
La société employait à titre habituel moins de onze salariés.
M. [H] a adressé un arrêt de travail pour la période du 16 septembre 2019 au 23 septembre 2019, pour un accident de travail survenu le 13 septembre.
La société Cleo Bat a adressé à M. [H] des documents de fin de contrat mentionnant comme motif de rupture la fin de la période d’essai.
Pa requête parvenue le 20 mars 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par jugement du 7 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Requalifie le contrat de M. [H] en un contrat à durée indéterminée oral ;
Requalifie la rupture du contrat de M. [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de la société sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles formulées par M. [H] ;
Condamne la société, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 1173,17 euros au titre du salaire de septembre 2019,
— 117,31 euros net en deniers ou quittance, au titre des congés afférents,
— 782,34 euros au titre du salaire d’octobre 2019,
— 78,23 euros net en deniers ou quittance, au titre des congés afférents,
— 160,48 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 16,04 euros net en deniers ou quittance, au titre des congés afférents,
— 847,54 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 87,86 euros net au titre de congés afférents.
CONDAMNE la société, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Maitre [C] [B] sur l’aide juridictionnelle, la somme de :
— 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
ORDONNE à la société, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [H] les documents de fin de contrat tel que l’attestation Pôle Emploi, le bulletin de salaire rectificatif, le certificat de travail et le solde de tout compte ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
DEBOUTE M. [H] du reste de ses demandes ;
DEBOUTE la société de l’ensemble de ses demandes ;
MET les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société, prise en la personne de son représentant légal, y compris les actes éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2011 portant sur la tarification des actes d’huissier.'
La société Cleo Bat a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« In limine litis,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Monsieur [H] au titre des rappels de salaire du 7 au 31 octobre 2019 et du 1er au 13 novembre 2019 et statuant à nouveau, les déclarer irrecevables,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Monsieur [H] au titre des indemnités de congés payés et, statuant à nouveau, les déclarer irrecevables,
Au fond,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société CLEOBAT au paiement d’indemnité compensatrice de congés payés et, statuant à nouveau, ramener la demande de Monsieur [H] à de plus justes proportions,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat de travail à durée indéterminée et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [H] de sa demande de requalification à ce titre,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société CLEOBAT à la somme de 1.173,17 € à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2019 outre la somme de 117,31 € à titre de congés payés afférents et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [H] de sa demande à titre de rappels de salaire pour le mois de septembre 2019,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société CLEOBAT à la somme de 782,34 € à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2019 outre la somme de 78,23 € à titre de congés payés afférents et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [H] de sa demande à titre de rappels de salaire pour le mois d’octobre 2019,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la société CLEOBAT à la somme de 160,48 € à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2019 outre la somme de 16,04 € à titre de congés payés afférents et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [H] de sa demande à titre de rappels de salaire pour le mois de novembre 2019,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a retenu une indemnité compensatrice de préavis de 160,48 € outre la somme de 16,04 € au titre des congés payés afférents,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné CLEOBAT à remettre au salarié les bulletins de salaire rectificatifs et les documents de fin de contrat et, statuant à nouveau, débouter Monsieur [H] de ses demandes à ce titre.
A titre subsidiaire et si le contrat de Monsieur [H] devait être requalifié en contrat à durée indéterminée,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande d’indemnisation au titre de l’irrégularité de la procédure.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné CLEOBAT au paiement de la somme de 847,54 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000 € à la société CLEOBAT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
« Déclarer recevable l’appel de la société CLEO BAT,
La déclarer mal fondé et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
Déclarer recevable l’appel incident du concluant
Y faire droit,
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU du 7 Décembre
2021 en ce qu’il a :
Requalifié le contrat de Monsieur [H] en un contrat à durée indéterminée,
Requalifié la rupture du contrat de Monsieur [H] [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejeté l’irrecevabilité de la demande de la société CLEO BAT sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles du concluant,
Reconnu au concluant le droit à un rappel de salaire de septembre et les congés payés y afférents, le rappel de salaire du mois d’octobre et les congés payés y afférents, l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents, les congés payés
Condamné la société CLEO BAT à verser à Me [C] au titre de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 la somme de 1500,00 Euros
Reformer le jugement du 7 Décembre 2021 du Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU sur le quantum alloué au titre des congés payés, du préavis et des congés payés y afférents, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société CLEO BAT à payer au concluant les sommes suivantes :
565,02 Euros pour les 10 jours de congés payés sur la période travaillée du 1er Août au 13 Novembre 2019 et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
791,03 Euros (1695,07 Euros x 14jours/30jours) et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
79,10 Euros au titre des congés payés y afférents et ce avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
5 490,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nécessairement abusif en réparation de son préjudice avec intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Infirmer le jugement du 7 Décembre 2021 du Conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU en ce qu’il a débouté le concluant de ses demandes des salaires des mois de Septembre 2019 et des congés payés y afférents, d’Octobre 2019 et des congés payés y afférents, du 1er au 13 Novembre 2019 et des congés payés y afférents, de l’indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement et de la remise des bulletins de paie des mois d’Août, Septembre, Octobre, du 1er au 29 Novembre 2019, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes,
STATUANT A NOUVEAU, condamner la société CLEO BAT au paiement des sommes suivantes à Mr [H] [D] :
1 611,72 Euros à titre de rappel de salaire du mois de Septembre 2019 avec intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
161,17 Euros au titre des congés payés y afférents avec intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
1 695,07 Euros à titre de rappel de salaire du mois d’Octobre 2019 avec intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir.
169,50 Euros au titre des congés payés y afférents avec intérêt légal à compter de l’arrêt à intervenir.
734,53Euros (1 695,07 x 13 jours/30 jours) à titre de rappel de salaire du 1er au 13 Novembre 2019 afférents avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir
73,45 Euros au titre des congés payés y afférents avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
1 695,07 Euros soit un mois de salaire au titre de l’indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement ;
Condamner la société CLEO BAT à remettre au concluant les bulletins de paie des mois d’Août, Septembre, Octobre, du 1er au 28 Novembre 2019, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt à intervenir ;
Y AJOUTANT,
Condamner la SARL CLEO BAT à payer à Monsieur [H] la somme de 1 500,00 Euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du CPC,
Condamner la Société CLEO BAT à payer à la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle à Maître KOSSI DJOHONGONA, Avocat
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur toutes ses demandes en application de l’article 1454-28 du Code du Travail et 515 du CPC,
Condamner la société CLEO BAT aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’exécution forcées en tant que de besoin. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes additionnelles
L’article 70 du code de procédure civile dispose que : 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
La société Cleo Bat fait valoir que les demandes de rappel de salaire pour la période du 7 au 31 octobre 2019 et pour la période du 1er au 13 novembre 2019 n’étaient pas mentionnées dans la requête initiale et qu’elles sont en conséquence irrecevables.
Dans sa requête déposée au greffe du conseil de prud’hommes M. [H] demandait des indemnités de rupture ainsi que des rappels de salaires et congés payés afférents. La demande de rappel de salaires pour deux autres périodes présente ainsi un lien suffisant avec les prétentions originaires et est en conséquence recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’irrecevabilité des demandes de congés payés
La société Cleo Bat fait valoir que les demandes de congés payés sont irrecevables au motif qu’elles doivent être formées devant la caisse du réseau Congés intempéries.
M. [H] explique que la société n’a pas rempli ses obligations, en ne lui fournissant aucun document lui permettant de connaître cet organisme.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, et que seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
La société Cleo Bat ne justifiant pas avoir accompli les démarches auxquelles elle était tenue, la caisse qui assure le paiement des congés payés n’est pas substituée pour le paiement de l’indemnité et la demande de congés payés est en conséquence recevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le contrat de travail
La société Cleo Bat fait valoir qu’en application de l’article L. 1245-1 du code du travail, l’absence de remise du contrat à durée déterminée dans le délai de deux jours ne peut à lui seul emporter la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu’elle a été dans l’impossibilité de remettre au salarié son contrat de travail dès lorsqu’il ne s’est plus présenté dès son deuxième jour de travail. Elle invoque un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 septembre 2019 et un abandon du chantier à compter du 3 septembre suivant.
M. [H] explique qu’aucun contrat de travail à durée déterminée n’a été signé et que la relation de travail remonte au 1er août 2019.
M. [H] a déclaré un accident du travail le 16 septembre 2019, déclaration à l’occasion de laquelle la société Cleo Bat a établi une attestation de salaires qui mentionne une première période d’activité du 1er au 31 août 2019, puis du 02 au 13 septembre 2019. La période de début d’activité est confirmée par la copie d’un chèque établi par la société Cleo Bat le 05 septembre 2019 qui a été encaissé par la compagne de M. [H], ce qui résulte des éléments familiaux produits.
Aucun contrat de travail n’est produit par les parties, de sorte que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée à compter du 1er août 2019 en application de l’article L. 1242-12 du code du travail, le moyen du délai de remise du contrat de travail qui est invoqué par l’appelant étant inopérant.
Le jugement qui a qualifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La société Cleo Bat expose que le contrat de travail de M. [H] a été rompu en raison de l’absence de M. [H] après le 3 septembre 2019 et qu’il a été mis fin au préavis, par l’employeur, après l’accident du travail déclaré.
M. [H] verse aux débats le bulletin de paie du mois de septembre 2019 qui indique une période d’emploi du 02 au 13 septembre 2019, le certificat de travail qui indique un emploi de peintre du 02 au 13 septembre 2019 et l’attestation destinée à Pôle emploi qui indique une période d’emploi du 02 au 13 septembre 2019 avec comme motif 'fin de période d’essai à l’initiative de l’employeur'. Ces éléments démontrent que la société Cleo Bat a mis fin au contrat de travail.
Le bordereau de la lettre recommandée avec avis de réception produit par l’appelante indique une date d’expédition du 11 octobre 2019. L’avis de réception porte quant à lui une date de ré-expédition de l’avis à l’expéditeur du 18 novembre 2019, sans date antérieure de présentation, ce qui constitue la date certaine de la première présentation du pli. Il en résulte que la rupture du contrat de travail a produit ses effets au 18 novembre 2019.
En l’absence de contrat de travail prévoyant une période d’essai et de toute lettre de l’employeur qui aurait mis fin au contrat de travail, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a qualifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.
Sur les rappels de salaire
La société Cleo Bat fait valoir que M. [H] ne s’est plus présenté après la date du 3 septembre 2019, ce qui constituerait une faute grave du salarié. Aucun courrier ne lui a été adressé par l’employeur avant les documents de fin de contrat, et aucun élément démontrant une absence injustifiée n’est versé aux débats. L’employeur a, au contraire, établi les documents de rupture avec une activité prise en compte jusqu’au 13 septembre 2019.
L’appelante produit deux courriers qui émanent d’un couple et d’un gestionnaire d’assurance qui font état de difficultés dans des travaux qui auraient été réalisés par des personnes qui seraient intervenues au nom de la société Cleo Bat, sans en faire réellement partie. Ces éléments ne démontrent pas que M. [H] serait en cause, n’y étant pas désigné, et ils n’établissent pas son absence injustifiée.
M. [H] produit un courrier daté du 30 octobre 2019 qui a été adressé à la société Cleo Bat sous forme recommandée avec avis de réception, dans lequel il indique vouloir faire valoir ses droits. Il y explique avoir été engagé depuis le 2 septembre 2029, que l’entreprise ne lui a pas fourni de contrat de travail ni de fiche de paie, qu’il est donc en contrat à durée indéterminée et demande la réception de plusieurs documents ainsi que le paiement de l’indemnité de requalification. Il demande l’envoi des documents avant le 10 novembre 2019, date au delà de laquelle l’employeur supportera des pénalités de 50 euros par jour de retard.
M. [H] est resté salarié de la société Cleo Bat jusqu’à la rupture de son contrat de travail. L’employeur ne démontre pas qu’il n’était pas à sa disposition, ni qu’il lui a fourni du travail jusqu’à la notification du licenciement. Les salaires sont dus jusqu’à cette date.
M. [H] a subi un accident du travail le 13 septembre 2019 qui a été déclaré le 16 septembre. Il a ensuite été en arrêt de travail jusqu’au 23 septembre 2019.
S’il souligne que le taux horaire résultant de l’attestation Pôle emploi qui a été établie par l’employeur est supérieur au taux horaire retenu par le conseil de prud’hommes, M. [H] indique expressément en page 13 de ses conclusions qu’il 'accepte le salaire retenu par le conseil dans son jugement et c’est sur cette base qu’il sollicite la réformation du jugement sur les chefs de demandes allouées uniquement sur le quantum, à l’exception du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et nécessairement abusif.'
M. [H] expose qu’il n’a été indemnisé que 5 jours pendant son arrêt de travail au mois de septembre 2019, sans expliquer pour quel motif l’employeur lui serait redevable des trois jours non indemnisés pendant la période de huit jours d’arrêt de travail.
M. [H] indique ne pas avoir reçu le paiement des sommes mentionnées dans le solde de tout compte, notamment le salaire du mois de septembre 2019.
La société Cleo Bat ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues à M. [H] au titre de sa prestation au mois de septembre 2019 et sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1173,17 euros au titre du rappel de salaire, auquel s’ajoute 81,90 euros au titre des indemnités de paniers, soit 1 255,07 euros, outre 117,31 euros au titre des congés payés afférents.
La société Cleo Bat sera également condamnée à payer à M. [H] les sommes de :
— 1 695,07 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d’octobre et celle de 169,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 734,53 euros au titre du rappel de salaire jusqu’au 13 novembre 2019 et celle de 73,45 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le rappel au titre des congés payés
M. [H] forme une demande de rappel au titre des congés payés, sur la totalité de la période d’activité.
Les congés payés entre le mois de septembre 2019 et la rupture du contrat de travail sont déjà pris en compte ci-dessus.
M. [H] a travaillé au mois d’août 2019 et a perçu la somme de 1 521,25 euros, ce qui résulte de l’attestation de salaire établie dans le cadre de la déclaration d’accident du travail.
La société Cleo Bat doit être condamnée à lui payer la somme de 151,12 euros au titre des congés payés pour cette période. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l’article L. 1234-3 du code du travail, la date de présentation de la lettre de licenciement marque le point de départ du préavis.
Il est retenu que M. [H] a travaillé depuis le début du mois d’août 2019 et que la lettre de licenciement a été présentée le 18 novembre 2019. Comme le soutient M. [H], il avait une ancienneté supérieure à trois mois et la durée du préavis prévue par la convention collective était de deux semaines.
La société Cleo Bat sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 791,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 79,10 euros au titre des congés payés afférents.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail pour une ancienneté inférieure à une année est limitée à un mois. Compte tenu de la situation familiale de M. [H] et des circonstances de la rupture, la société Cleo Bat sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
L’indemnité pour l’irrégularité de la procédure de licenciement ne peut pas être sollicitée lorsqu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement qui l’a rejetée sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision, notamment depuis le mois d’août 2019, est ordonnée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Cleo Bat qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à hauteur d’appel. Le jugement sera confirmé sur les dépens et indemnité sur ce dernier fondement.
Le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte aucune demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais une demande de condamnation de M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts 'en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi', demande qui n’est expliquée par aucun développement et à laquelle il ne sera pas fait droit.
La demande de 'Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir’ dans le dispositif des conclusions de l’intimé est sans objet.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Cleo Bat de ses demandes d’irrecevabilité,
— requalifié le contrat de contrat de travail à durée indéterminée,
— requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [H] de sa demande d’indemnité pour irrégularité du licenciement,
— condamné la société Cleo Bat aux dépens de première instance ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros au conseil de M. [H] sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Cleo Bat à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 1 255,07 euros, au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2019, et 117,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 695,07 euros au titre du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 et celle de 169,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 734,53 euros au titre du rappel de salaire jusqu’au 13 novembre 2019 et celle de 73,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 151,12 euros au titre des congés payés,
— 1 200 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Déboute M. [H] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Cleo Bat de sa demande de dommages-intérêts,
Ordonne la remise d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision,
Condamne la société Cleo Bat aux dépens,
Condamne la société Cleo Bat à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Présidente
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