Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 23/02000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 4 septembre 2023, N° 22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal pour ce domicilié au siège social, S.A.S. FEU VERT |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02000 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHVK
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
22/00083
04 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. FEU VERT prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [S] [E] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS FEU VERT à compter du 22 janvier 2019, en qualité de directeur de centre automobile de [Localité 5].
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours.
La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle, du motocycle, des activités connexes et du contrôle technique automobile s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 18 juillet 2022, le salarié s’est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 31 août 2022, il lui a été notifié une mise à pied à titre disciplinaire d’une durée de 1 jour, fixé le 21 septembre 2022, après convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 03 août 2022.
Par courrier du 27 septembre 2022, Monsieur [S] [E] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 octobre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 octobre 2022, Monsieur [S] [E] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 24 octobre 2022, Monsieur [S] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy aux fins :
— de prononcer la nullité de l’avertissement du 18 juillet 2022,
— de prononcer la nullité de la mise à pied disciplinaire du 31 août 2022,
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave n’est pas justifié,
— à titre principal, de requalifier son licenciement en licenciement nul,
— à titre subsidiaire, de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse non disciplinaire,
— de condamner la SAS FEU VERT à lui payer les sommes suivantes :
— à titre principal, 21 691,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— à titre subsidiaire, 14 461,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— 3 314,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 845,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 084,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire pour mémoire,
— de prononcer le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— de prononcer l’exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 04 septembre 2023, lequel a :
— prononcé la nullité de l’avertissement du 18 juillet 2022,
— prononcé la nullité de la mise à pied disciplinaire du 31 août 2022,
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [E] n’est pas justifié,
— requalifié le licenciement en licenciement nul,
— condamné la SAS FEU VERT à verser à Monsieur [S] [E] les sommes suivantes :
— 21 691,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 314,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 845,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 084,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : pour mémoire,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
— condamné la SAS FEU VERT à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS FEU VERT aux entiers frais et dépens,
— prononcé l’exécution provisoire sur la totalité de la décision.
Vu l’appel formé par la SAS FEU VERT le 20 septembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS FEU VERT déposées sur le RPVA le 14 mai 2024, et celles de Monsieur [S] [E] déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,
La SAS FEU VERT demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 04 septembre 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la nullité de l’avertissement du 18 juillet 2022,
— dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] [E] n’est pas justifié,
— jugé que le licenciement de Monsieur [S] [E] est nul,
— condamné la société à verser à Monsieur [S] [E] les sommes suivantes :
— 21 691,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 314,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 845,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 084,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : pour mémoire,
— condamné la SAS FEU VERT à verser à Monsieur [S] [E] la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de juger bien fondé l’avertissement du 18 juillet 2022,
— de juger que le licenciement de Monsieur [S] [E] n’est pas nul,
— de juger que le licenciement de Monsieur [S] [E] repose sur une faute grave,
— de débouter Monsieur [S] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner Monsieur [S] [E] à rembourser les sommes indûment perçues au titre de l’exécution provisoire prononcée en première instance,
*
Subsidiairement :
— de juger que le licenciement de Monsieur [S] [E] repose a minima sur une cause réelle et sérieuse,
— de débouter Monsieur [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Y ajoutant :
— de condamner Monsieur [S] [E] à payer à la SAS FEU VERT la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Monsieur [S] [E] demande :
— de dire et juger mal fondé l’appel formé par la SAS FEU VERT,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy en date du 04 septembre 2023 au besoin par adoption ou substitution de motifs en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, de requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS FEU VERT à lui payer la somme de 14 461,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle,
— à titre infiniment subsidiaire, de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— de confirmer le jugement entrepris au besoin par adoption ou substitution de motifs en ce qu’il a condamné la SAS FEU VERT à lui payer les sommes suivantes :
— 3 314,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 845,99 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 084,60 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
Y ajoutant :
— de condamner la SAS FEU VERT à lui payer les sommes suivantes :
— 2 624,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 262,50 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— de débouter purement et simplement la société FEU VERT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SAS FEU VERT à lui payer la somme de 5 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS FEU VERT aux entiers frais et dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 14 mai 2024, et en ce qui concerne le salarié le 10 juin 2024.
Sur l’avertissement du 18 juillet 2022
Par lettre du 18 juillet 2022 (pièce 4 de l’intimé) la société FEU VERT a notifié à M. [S] [E] un avertissement en ces termes :
« (') Nous faisons suite à vos derniers échanges avec votre Directeur Régional et nous sommes au regret de vous notifier par la présente un avertissement compte tenu des faits suivants.
Vous ne vous êtes pas rendu à la réunion régionale du 9 juin 2022 organisée par votre hiérarchie.
Dès le 16 mai, votre DR avait demandé à l’ensemble de ses équipes de noter cette date. Une chambre d’hôtel a été réservée à votre nom alors que vous aviez confirmé votre participation le 25 mai. Vous avez informé votre hiérarchie de votre absence par SMS la veille à 20 heures.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement. Outre les frais inutilement engagés pour la chambre d’hôtel et l’activité en équipe, cette absence est pénalisante pour votre activité de directeur faute d’avoir reçu les informations sur les priorités des mois à venir et les dernières nouveautés.
Lors de votre échange avec votre hiérarchie, vous avez précisé que vous ne voyez pas l’intérêt de venir en réunion étant dans un état d’esprit « démissionnaire » selon l’expression que vous avez employée.
Nous sommes très surpris de cette remarque, n’ayant pas réceptionné de courrier en ce sens.
En qualité de directeur de centre, votre hiérarchie attend de vous une réelle implication et ce comportement n’est pas acceptable.
Aussi nous vous notifions par la présente un avertissement et nous vous informons que si de tels faits devaient se reproduire nous serions contraints d’envisager des sanctions plus importantes.(…) »
La société FEU VERT souligne que M. [S] [E] ne conteste pas les faits reprochés ; elle estime qu’il n’a opposé aucune excuse légitime à sa décision de ne pas participer à la réunion.
L’appelant conteste qu’il s’agissait d’une réunion facultative ; elle souligne également qu’alors qu’il avait confirmé sa présence, M. [S] [E] a décidé au dernier moment d’annuler sa participation pour des motifs fallacieux, occasionnant inutilement des frais d’hôtel.
M. [S] [E] fait valoir que les mails d’invitation aux réunions « DCM » mentionnaient toujours que la participation était facultative, et que le mail de M. [X] du 12 mai 2022 ne précise nullement que la réunion du 09 juin 2022 avait un caractère obligatoire.
Il ajoute qu’il n’avait réservé ni chambre d’hôtel ni véhicule pour se rendre à la réunion, alors que le protocole d’entreprise impose cette réservation par l’assistante de direction ; il souligne que la société FEU VERT ne démontre pas qu’il aurait confirmé sa participation ; l’intimé affirme qu’il n’a jamais confirmé sa présence à cette réunion.
Motivation
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, si le message relatif à la réunion litigieuse (pièce 11-3 de la société FEU VERT) ne précise pas que la participation est facultative, M. [S] [E] produit des messages relatifs à des réunions antérieures (réunion du 25 janvier 2022 en présentiel ' réunions des 1er mars 2022, 15 mars 2022, 03 mai 2022, en visio-conférence ; annexes à sa pièce 5) où il est mentionné que la participation est facultative.
La société FEU VERT ne contredit pas M. [S] [E] lorsqu’il affirme que le protocole de l’entreprise impliquait une réservation d’hôtel et de véhicule par l’assistante de direction.
La société FEU VERT ne renvoie à aucune pièce justifiant ces réservations pour M. [S] [E], impliquant un engagement à se déplacer pour la réunion, et des dépenses exposées inutilement par l’entreprise.
En l’absence de démonstration du caractère obligatoire de la réunion ou d’un engagement non tenu du salarié à y participer, la sanction n’est pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé l’avertissement.
Sur la mise à pied disciplinaire du 31 août 2022
La société FEU VERT indique dans ses conclusions accepter la décision du conseil des prud’hommes sur ce point, l’avertissement sur 18 juillet ayant épuisé son pouvoir disciplinaire
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
M. [S] [E] estime être victime de pratiques persécutrices et punitives de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
M. [S] [E] ne formule cependant aucune demande de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, et il n’explicite pas le lien qui pourrait exister entre le harcèlement moral et le licenciement, se contentant d’indiquer « Les agissements des supérieurs hiérarchiques (') ont entraîné une dégradation de [ses] conditions de travail puisqu’ils ont porté atteinte à sa santé physique et mentale. En conséquence, il convient de confirmer purement et simplement le jugement ».
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a dit que le licenciement était nul.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 12 octobre 2022 est ainsi rédigée (pièce 13-1 de l’employeur) :
« Vous occupez les fonctions de Directeur du centre PEU VERT de [Localité 5] depuis le 22 janvier 2019.
A plusieurs reprises, nous avons tenté de vous joindre téléphoniquement les après-midis au centre de [Localité 5], en vain.
Renseignements pris, les collaborateurs du centre nous ont alors avoué que vous n’étiez jamais présent les après-midis de sorte qu’il n’était possible de vous joindre que le matin.
Pour mémoire, vous êtes soumis à une convention de forfait de 218 jours.
Après vérification, le logiciel de gestion des temps et activités Octime n’indiquait pourtant aucune absence les après-midis.
C’est la raison pour laquelle nous vous avons convoqué par lettre du 27 septembre 2027 à un entretien préalable fixé au 7 octobre 2022 tout en vous notifiant votre mise à pied à titre conservatoire.
Lors de cet entretien, vous avez dans un premier temps contesté les faits reprochés en prétendant être présent les après-midis sans pour autant être en mesure d’expliquer pourquoi nous ne pouvions pas dans ces conditions vous parler.
Par ailleurs, vos affirmations étaient contredites par les témoignages que nous avions recueillis.
Bien conscient que votre position. n’était pas tenable, vous avez alors soutenu qu’en votre qualité de cadre soumis à une convention de forfait jours, vous étiez parfaitement libre dans l’organisation de votre temps de travail.
Or tel n’est pas le problème ; si vous décidez ne plus travailler les après-midis, cela signifie que vous n’êtes pas soumis à une convention de forfait de 218 jours et qu’il conviendrait par conséquent de déduire des demi-journées de travail, ce qui aurait alors pour conséquence de diminuer le nombre de jours travaillés.
En réalité, vous avez décidé en parfaite connaissance de cause de ne pas respecter votre convention de forfait jours, quitte à bafouer toutes vos obligations contractuelles.
En agissant de la sorte, vous perturbez le bon fonctionnement du centre, vos collaborateurs déplorant d’être livrés à eux-mêmes tous les après-midis.
En effet, vous troublez la bonne marche du centre auto dont vous avez la charge en laissant votre équipe seule face aux problématiques de gestion et d’accueil de notre clientèle, ce qui est inacceptable de votre part.
Au regard de l’importance de votre poste, vous êtes tenu à une obligation d’exemplarité et vous discréditez totalement votre fonction de Directeur de centre.
Votre comportement délibéré traduit manifestement un manque d’investissement et d’implication déjà constaté par votre hiérarchie ces dernières semaines.
C’est la raison pour laquelle nous avons été contraints de vous notifier un avertissement en date du 24 juin 2022, lequel a été suivi par une mise à pied disciplinaire du 31 août 2022.
Malgré la chance qui vous a été donnée de vous ressaisir, vous avez persisté à adopter un comportement totalement incompatible avec vos obligations professionnelles.
C’est pourquoi nous sommes contraints d’en tirer les conséquences qui s’imposent en vous notifiant votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prendra donc effet à la date d’envoi de cette lettre, soit le 12 octobre 2022. (…) »
La société FEU VERT explique que M. [S] [E] ne travaillait pas les après-midi alors qu’il faisait croire qu’il travaillait toute la journée.
Il remplissait des feuilles de temps mensongères.
L’appelante renvoie à ses pièces 15 et 16.
La société FEU VERT conteste tout épuisement de son pouvoir disciplinaire ; elle indique que ces faits n’ont pas été précédemment sanctionnés, que le comportement fautif du salarié perdurait, cette persistance faisant échec à l’argumentation adverse, et qu’elle a eu connaissance de ces faits en septembre 2022.
M. [S] [E] conteste toute absence au travail l’après-midi.
Il fait également valoir que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire concernant ces faits, par l’avertissement du 24 juin 2022 et la mise à pied du 31 août 2022, et que la lettre de licenciement ne mentionne ni la date des faits ni la date de leur découverte par l’employeur, alors que celui-ci est soumis à un délai de prescription de deux mois.
Motivation
Il ressort de la lecture même de la lettre de licenciement que les faits fondant le licenciement ont motivé l’avertissement du 24 juin 2022 et la mise à pied disciplinaire du 31 août 2022, ou à tout le moins que, les faits d’absences reprochées étant connus à ces deux dates, l’employeur a choisi de ne pas les sanctionner en ne les visant ni dans l’avertissement ni dans la mise à pied.
L’employeur a donc épuisé son pouvoir disciplinaire le 31 août 2022, et il lui appartient de démontrer que de nouveaux faits sont intervenus après cette date.
L’attestation de Mme [H] [R] en pièce 15 de la société FEU VERT ne donne, s’agissant des absences de M. [S] [E] l’après-midi, aucune indication de date ou de période.
L’attestation de M. [C] [D] en pièce 16 de la société FEU VERT indique « Depuis quelques mois mon directeur M. [S] [E] était présent seulement les matinées jusqu’à faire de simples apparitions sur la fin ».
Cette indication temporelle n’est pas assez précise pour déterminer si les faits reprochés se sont produits après le 31 août 2022.
Dans ces conditions, il convient de constater que les faits reprochés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés, qu’ils ne pouvaient plus l’être, et que dès lors le licenciement, reposant sur ces faits, n’est pas fondé.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [S] [E] sollicite à titre subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse la confirmation des montants qui lui ont été alloués.
La société FEU VERT ne conclut pas sur les demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
L’employeur fait simplement valoir que M. [S] [E] ne justifie pas de sa situation après le licenciement.
Motivation
— sur l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et sur rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire
Les demandes étant fondées en leur principe, et leur montant n’étant pas discutées à titre subsidiaire par l’employeur, le jugement sera confirmé sur ces points.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l’article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En l’espèce, M. [S] [E] indique, sans être contredit par la société FEU VERT, que son salaire de référence est de 3 615,33 euros.
Il ne donne aucune indication et ne produit aucun élément quant à sa situation après le licenciement.
M. [S] [E] avait 3 ans et 10 mois d’ancienneté au jour de la rupture.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 10 845,99 euros, représentant 3 mois de salaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société FEU VERT sera condamnée aux dépens, et au paiement de 1500 euros à M. [S] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 04 septembre 2023 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement en licenciement nul,
— condamné la SAS FEU VERT à verser à Monsieur [S] [E] 21 691,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, dans ces limites et les limites de l’appel,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société FEU VERT à payer à M. [S] [E] 10 845,99 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société FEU VERT à payer à M. [S] [E] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FEU VERT aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Observation ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Sel ·
- Lien ·
- Benzène ·
- Colorant ·
- Liste ·
- Produit ·
- Lésion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avocat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Intimé ·
- Fait ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Temps plein ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement verbal ·
- Travail dissimulé
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Logistique ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Pièces ·
- Sociétés ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Paie ·
- Salariée ·
- Expert ·
- Prime ·
- Maternité ·
- Logiciel ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Document
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Atlantique ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Trésorerie ·
- Pays ·
- Trésor public ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Jugement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Résultat d'exploitation ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Trésorerie
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pompe ·
- Menuiserie ·
- Prescription ·
- Réception ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.