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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
N° RG 25/05404
N° Portalis DBVL-V-B7J-WEPW
DÉBITEUR :
[Z] [Y]
M. [Z] [Y]
C/
S.C.I. [1]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le : 28/04/2026
à :
M. [Z] [Y]
S.C.I. [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/04/2026
à :
— [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE :
S.C.I. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 17/11/2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration du 23 avril 2025, M. [Z] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 26 juin 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Suivant lettre du 4 juillet 2025, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Malo d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre M. [Z] [Y].
Suivant ordonnance du 5 septembre 2025, le premier juge a :
— Rejeté la demande.
— Laissé les frais et dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 septembre 2025, M. [Z] [Y] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Z] [Y] a été convoqué à l’audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2025 non réclamée.
M. [Z] [Y], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale. Aucune dispense de comparaître ne lui a été accordée.
Les parties intimées n’ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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