Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 28 oct. 2025, n° 23/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 13 décembre 2022, N° 11-22-001402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02093 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022- Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE- RG n° 11-22-001402
APPELANT
Monsieur [X] [I]
Né le 26 Avril 1967 à [Localité 5] (EGYPTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7] (EGYPTE)
Représenté par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G196
INTIMÉE
Madame [U] [Y]
Née le 20 Août 1962 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Caroline GAUTIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de proximité de Lagny-sur-Marne :
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par M. [X] [I];
CONDAMNE M. [X] [I] à réaliser les travaux suivants dans le logement situe [Adresse 1] :
— rechercher les causes de l’humidite et y remédier durablement dans les règles de l’art;
— faire contrôler par un maitre de l’art, les installations électriques du logement et la remettre en sécurité ;
— installer un nombre suffisant de prises pour permettre le fonctionnement des appareils ménagers usuels ;
— réparer la fixation murale du ballon d’eau chaude ;
— mettre aux normes applicables le garde-corps de l’escalier ;
DIT que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard durant un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;
AUTORISE Mme [U] [Y] à consigner les loyers dus au bailleur en vertu du bail entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, jusqu’a la réalisation par le bailleur des travaux auxquels il a été condamné ci-dessus, caractérisé par la signature d’un procès-verbal de réception sans réserves ;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à Mme [U] [Y] la somme de 1 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [U] [Y] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [I] à verser à Mme [U] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
M. [X] [I] est appelant de ce jugement suivant déclaration du 17 janvier 2023 et par conclusions transmises par RPVA le 11 avril 2023, il demande à la cour :
— de l’infirmer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] [Y] de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros et aux dépens.
Par ordonnances des 30 janvier 2024 et 11 février 2025, le conseiller de la mise en état a, d’une part, rejeté la demande de radiation de l’affaire pour inexécution, eu égard 'aux multiples obstacles mis par l’intimée aux propositions d’exécution des travaux’ et, d’autre part, déclaré irrecevables les conclusions d’intimée, transmises par RPVA le 19 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité contestées des demandes de l’intimée
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
L’appelant soutient vainement à ce titre que l’intimée qui vit dans les lieux loués depuis 2017, n’est pas titulaire du bail, signé par sa mère en 2007 et n’a donc pas qualité à agir.
En effet, si le bail n’est pas versé aux débats, le jugement entrepris retient que l’intimée est locataire du bail des lieux litigieux signé entre les parties le 1er novembre 2007 et il résulte des pièces en débat que l’appelant n’a jamais contesté la qualité à agir de l’intimée à l’occasion du suivi de ses demandes qu’il a accepté de traiter.
Enfin, l’état des lieux de sortie contradictoire, non daté, produit à l’occasion de la procédure également contradictoire d’incident relatif à l’irrecevabilité des conclusions d’intimée est signé par celle-ci, en qualité de locataire, sans observation ni contestation de l’appelant dont les explications tendent, en tout état de cause, à établir son accord pour une occupation des lieux loués par l’intimée, du chef de sa mère.
Sa fin de non recevoir est donc rejetée.
Sur les travaux ordonnés par le premier juge
L’appelant, qui prétend que l’intimée instrumentalise la procédure dans le but d’obtenir un logement social, fait justement valoir qu’il a fait réaliser des travaux de rénovation de terrasse pour la somme de 3 322 euros TTC le 18 juin 2020, soit dès qu’il a été informé des désordres en cause courant 2020 (pièce 4) et que ceux-ci s’étant révélés défectueux, il a été mis dans l’impossibilité de les reprendre par l’intimée, qui a systématiquement fait obstruction à la réalisation des travaux qu’elle prétend appeler de ses voeux, avant comme depuis le jugement entrepris, en refusant de laisser l’accès au logement loué et de fournir ses disponibilités à cette fin (pièces 5-9; 13; 13-3; 16-18).
Il se déduit de ces circonstances que si la nécessité des travaux ordonnés en première instance n’est pas contestée, le locataire a néanmoins ainsi failli à ses obligations relevant de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit qu’aucune faute du bailleur dans la remise en état du logement, au sens de l’article 6 la loi du 6 juillet 1989 n’est établie et que la consignation des loyers jusqu’à réalisation des travaux litigieux n’est pas justifiée, étant observé que la libération des lieux rend sans objet à compter de cette libération toute demande de l’intimée en vue de la réalisation de ces travaux.
Par ailleurs, l’obstruction de l’intimée prive de fondement ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et le jugement entrepris retient exactement que le surplus de ses demandes indemnitaires n’est pas justifié au vu des éléments de preuve qu’elle produit, en l’absence d’identification de leur signataire ou de lien entre l’état du logement en cause et l’état de santé ou encore la perte d’emploi allégués .
Le jugement entrepris sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de l’intimée en réparation de ses préjudices matériel et professionnel.
Enfin, l’intimée, partie perdante, doit supporter les dépens et l’équité ne commande pas de faire droit à la demande d’ indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la saisine,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il rejette les demandes de Mme [U] [Y] en indemnisation de ses préjudices matériel et professionnel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [U] [Y] :
* en réalisation de travaux sous astreinte, et, en conséquence, en autorisation de consignation des loyers jusqu’à réalisation de ceux-ci ;
* en indemnisation de son préjudice moral ;
* ainsi qu’en paiement des dépens et d’une indemnité de procédure ;
Condamne Mme [U] [Y] aux dépens de première instance et d’appel et rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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