Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 22/07169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 novembre 2022, N° 21/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07169 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TKYB
[C] [T]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 21/00899
****
APPELANTE :
Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline AUTRET, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Matthieu PIGEON, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
L'[7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, l'[7] (l’URSSAF) a adressé à Mme [C] [T] un appel de la cotisation subsidiaire maladie ([4]) au titre de la protection universelle maladie ([5]) de l’année 2016, pour un montant de 3 917 euros.
Le 28 novembre 2019, l’URSSAF a adressé à Mme [T] un appel de la cotisation subsidiaire maladie ([4]) au titre de la protection universelle maladie (PUMA) de l’année 2018, pour un montant de 4 454 euros.
Par courrier du 29 décembre 2020, Mme [T] a sollicité le remboursement des cotisations versées au titre des années 2016 et 2018 auprès de l’URSSAF, laquelle a refusé par courrier du 5 février 2021.
Le 11 juin 2021, contestant ce refus, Mme [T] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 juillet 2021.
Mme [T] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 6 octobre 2021.
Par jugement du 9 novembre 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 9 décembre 2022 par communication électronique, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 novembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2023, Mme [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— d’annuler les cotisations [4] en date des 15 décembre 2017 et 28 novembre 2019 ;
— d’enjoindre à l’URSSAF de lui rembourser la somme globale de 8 371 euros ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 mars 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T], y compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci n’étant ni fondée ni justifiée.
Par message RPVA en date du 8 janvier 2026, [C] [T], par l’intermédiaire de son conseil, s’est désistée de son appel.
Elle a réitéré son désistement à l’audience.
L’URSSAF n’a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente et a accepté, par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, le désistement de [C] [T].
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, [C] [T] sera condamnée aux dépens, sauf meilleure accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
Condamne [C] [T] aux dépens d’appel, sauf meilleure accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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