Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 5 nov. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 307/2025
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVFL
AFFAIRE :
M. [J] [K]
C/
M. [Y] [H] [O]
GS/IM
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra DOIZON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 27 février 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [Y] [H] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6],
demeurant '[Adresse 4]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Se prévalant d’un arrêt de la cour d’appel de Limoges du 24 novembre 2021 signifié le 21 juillet 2023 à monsieur [J] [K], son créancier, monsieur [Y] [H] [O] a fait pratiquer, le 5 juin 2024, une saisie attribution sur le compte de ce dernier ouvert dans les livres du Crédit Agricole pour paiement d’une somme de 6 287,69 euros.
Cette mesure a été dénoncée à monsieur [K] le 10 juin 2024.
Par acte du 3 juillet 2024, monsieur [K] a assigné son créancier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges pour obtenir la mainlevée de la saisie en soutenant que sa dette est éteinte par compensation légale.
Par jugement du 27 février 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— rejeté la contestation de monsieur [K],
— cantonné les effets de la saisie à concurrence de 5 696,63 euros,
— condamné le créancier à restituer la somme de 591,06 euros.
Monsieur [K] a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Monsieur [K] conclut à la mainlevée de la saisie-attribution en soutenant que la créance de monsieur [H] [O] est éteinte du fait de la compensation légale avec ses propres créances. Il conteste les frais d’exécution réclamés par le créancier, et sollicite des dommages-intérêts à raison du caractère abusif de la saisie.
Monsieur [H] [O] conclut à la confirmation du jugement, sauf à valider la saisie-attibution pour le montant de 6 287, 69 euros mentionné au procès-verbal de saisie.
Motifs
La saisie-attribution pratiquée par monsieur [H] [O] en vertu de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 24 novembre 2021 et signifié le 21 juillet 2023 à monsieur [K] tend à obtenir paiement par ce dernier notamment de la somme de 5 000 euros correspondant à sa contribution au coût des travaux mis à la charge de monsieur [H] [O] sur présentation d’une facture acquittée.
Cette disposition ne peut logiquement s’entendre que d’une facture acquittée par monsieur [H] [O].
Ce dernier produit trois factures établies à son nom par des entrepreneurs ayant réalisés les travaux en cause, pour des montants de 12 671,20 euros TTC, 2 900 euros TTC et 5 958 euros TTC, ces factures comportant toutes des mentions attestant de leur réglement.
La condition de justification du règlement du prix des travaux par monsieur [H] [O] apparaît donc remplie et ce dernier est fondé à obtenir paiement de sa créance de 5 000 euros sur monsieur [K] correspondant à la contribution due par ce dernier sur le coût des travaux réalisés.
Le jugement déféré a très justement décidé, par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte, que monsieur [K] ne pouvait se soustraire à cette contribution de 5 000 euros en se prévalant d’une facture de 5 120,50 euros TTC acquittée par lui directement auprès d’un entrepreneur pour des « travaux de couverture – évacuation des gravois », cette solution n’étant pas conforme aux dispositions de l’arrêt du 24 novembre 2021.
Monsieur [K] oppose la compensation de sa dette de contribution de 5 000 euros avec sa propre créance du chef de l’arrêt du 24 novembre 2021 condamnant monsieur [H] [O] à lui payer 6 440 euros à titre de dommages-intérêts et à supporter la moitié des dépens qu’il a intégralement réglés.
Cependant, monsieur [K] a fait intervenir Me [N] [T], huissier de justice, pour recouvrer cette créance. C’est par une exacte appréciation des mentions du décompte de Me [T] en date du 16 mai 2022 que le premier juge a retenu que monsieur [H] [O] avait intégralement payé la créance indemnitaire de monsieur [K], et que cette créance ne pouvait donc plus donner lieu à compensation.
S’agissant des frais d’exécution, le premier juge a retenu à juste titre le coût de signification de l’arrêt de la cour d’appel : 42,47 euros TTC. Mais doit être ajouté à cette somme le coût du commandement de payer du 9 mars 2023: 143,49 euros TTC. Soit un total de 185,96 euros.
Le droit proportionnel, recalculé par le premier juge au montant de 18,88 euros TTC, n’est pas critiqué et sera confirmé.
Le premier juge a ensuite à juste titre limité la réclamation du créancier aux seuls frais tenant au coût de l’acte de saisie attribution (117,24 euros) et de dénonciation de cette saisie (91,84 euros), soit un total de 209,08 euros.
La saisie-attribution sera validée pour le montant de 5 423 euros en principal, plus 185,96 euros de frais et débours, plus 18,88 euros de droit proportionnel, plus 209,08 euros d’actes d’exécution soit 5 836,92 euros.
La contestation de monsieur [K] étant rejetée sur l’essentiel, sa demande de dommages-intérêts ne peut être accueillie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 27 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie- attribution du 5 juin 2024 au montant de 5 696,63 euros, et condamné monsieur [Y] [F] [O] à restituer à monsieur [J] [K] la somme de 591,06 euros ;
Statuant à nouveau,
DIT que les effets de la saisie-attribution que monsieur [Y] [H] [O] a fait pratiquer le 5 juin 2024 sur le compte bancaire ouvert par monsieur [J] [K] auprès du Crédit Agricole seront cantonnés au montant 5 836,92 euros ;
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE monsieur [J] [K] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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