Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 22 janvier 2026, n° 23/03562
CPH Boulogne-Billancourt 7 décembre 2023
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CA Versailles
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que les manquements du salarié ne relevaient pas de la faute grave, mais d'une cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le licenciement.

  • Accepté
    Licenciement sans préavis

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.

  • Accepté
    Mise à pied injustifiée

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

  • Accepté
    Documents de fin de contrat

    La cour a confirmé l'obligation de l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne le licenciement pour faute grave de M. [W] par l'association [6]. Le salarié contestait son licenciement, demandant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. Le Conseil de Prud'hommes avait jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais avait écarté la faute grave, condamnant l'association à payer des indemnités.

La Cour d'appel a été saisie par l'association [6] qui demandait l'infirmation du jugement, estimant le licenciement pour faute grave justifié. M. [W] demandait de son côté la confirmation du jugement sur certains points et son infirmation sur d'autres, notamment la requalification du licenciement.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, estimant que les manquements du salarié à ses obligations contractuelles (ne pas informer de son changement de lieu de télétravail et non-respect de la politique de sécurité informatique) constituaient une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave. Elle a également confirmé les condamnations financières prononcées en première instance et débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute de demande d'infirmation sur ce point.

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Derriennic & Associés · 20 mai 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 22 janv. 2026, n° 23/03562
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/03562
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 décembre 2023, N° 21/00759
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 mai 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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