Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 24/05216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°42
N° RG 24/05216 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VF53
(Réf 1ère instance : 2024L00415)
S.E.L.A.R.L. [K] [9]
C/
M. [J] [R]
S.C.I. [15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEBROISE
Me HAREL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 13]
Parquet général
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La Selarl [12], nouvelle dénomination de la SELARL [8], prise en la personne de Maître [Y] [E], agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de Monsieur [J] [R] (MPPA N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2],), désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 1er mars 2023
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne Boivin Gosselin, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉS :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gaétan LHERSONNEAU, avocat au barreau de Rennes
S.C.I. [15] immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Rennes, sous le N° 410 499 198, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [R], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 16]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Gaétan LHERSONNEAU, avocat au barreau de Rennes
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 septembre 2024, la société [7], devenue la société [11], prise en la personne de M. [E], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R], a interjeté appel d’un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 28 août 2024, intimant la société [15] et M. [R].
Par conclusions du 5 décembre 2025, la société [12], ès qualités, demande à la cour de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société [12], ès qualités, ainsi que son acceptation pure et simple par la société [15] et M. [R],
En conséquence :
— Déclarer le désistement parfait et constater le dessaisissernent de la cour ainsi que l’extinction de l’instance,
— Dire que les frais et dépens seront supportés par la partie demanderesse au désistement sauf meilleur accord des parties.
Par conclusions du 11 décembre 2025, M. [R] et la société [15] demandent à la cour de :
— Constater le désistement d’instance et d’action de la société [12], ès qualités, et l’acceptation de ce désistement par M. [R] et la société [15],
— Laisser les dépens à la charge des parties.
L’ordonnance de clôture est en date du 27 février 2025
DISCUSSION :
Le désistement d’instance et le désistement d’action peuvent intervenir à tout moment de la procédure. Le désistement d’instance emporte extinction de l’instance constatée par une décision de dessaisissement de la cour.
La société [12], ès qualités, s’est désistée de son appel et de son action. Ce désistement a été accepté par M. [R] et la société [15]. Ces désistements sont parfaits.
La société [12], ès qualités, s’étant désistée, les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Constate l’extinction, par l’effet du désistement de son appel, de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par la société [7], devenue la société [11], prise en la personne de M. [E], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R],
— Constate le désistement d’action de la société [7], devenue la société [11], prise en la personne de M. [E], pris en sa qualité de liquidateur de M. [R],
— Se déclare dessaisie de cette instance,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M. [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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