Infirmation partielle 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 25 juin 2025, n° 22/07129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 juin 2022, N° 1700173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07129 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 1700173
APPELANTE
Société SUPERVISION venant aux droits de la société SAS CENTRALE VISION IRISOFT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarah SEROR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0216
INTIMEE
Madame [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DEBRAY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [N] a été embauchée le 23 mars 2007 par la société Irisoft, spécialisée dans la distribution de produits d’optique, en qualité de préparatrice de commandes.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des commerces de gros.
Mme [N] exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante administrative des ventes.
Le 23 décembre 2015, son contrat de travail a été transféré, à la suite de la liquidation judiciaire de la société Irisoft, à la société Centrale vision.
La société Centrale vision a procédé à un inventaire et constaté des sorties inexpliquées de produits des stocks, et notamment, en février 2016, la disparition de plusieurs centaines de boîtes de lentilles.
A la suite de l’exploitation des images issues du dispositif de vidéosurveillance au sein de l’entreprise, la société Centrale vision a déposé plainte, auprès des services de gendarmerie, à l’encontre de plusieurs salariés dont Mme [N], pour des faits de vols en réunion.
Par courrier du 10 mars 2016, la société Centrale vision a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 mars suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 4 avril 2016, la société a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave.
Deux autres salariés ont fait l’objet d’un licenciement pour faute grave à raison de manquements similaires.
Par acte du 10 janvier 2017, Mme [N] a assigné la société Centrale vision devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner l’employeur lui verser un rappel de salaire, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
La société Centrale vision est devenue la société Supervision à la suite d’une fusion intervenue le 17 décembre 2018.
Par jugement du 13 mars 2019, le tribunal correctionnel de Pontoise a relaxé Mme [N] du chef de complicité de vol en réunion, et a débouté l’employeur de ses demandes indemnitaires au titre de l’action civile.
Par arrêt du 13 avril 2021, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement sur les intérêts civils, jugé que la faute civile de Mme [N] était démontrée, et condamné Mme [N], solidairement avec les deux autres salariés, à payer à la société la somme de 6 350 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, outre la condamnation de chaque salarié au paiement de la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement du 20 juin 2022 rendu en formation de départage, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— dit que le jugement définitif sur l’action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé Mme [L] [N] des faits de vols des 3, 8, 9, 12 et 24 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s’impose au Conseil de prud’hommes ;
— dit que le licenciement de Mme [L] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS Supervision à payer à Mme [L] [N] les sommes suivantes :
* 1 781,29 euros à titre de rappel de salaire,
* 178,13 au titre des congés payés afférents,
* 5 164 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 516, 40 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 750,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 20 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne la SAS Supervision à remettre à Mme [L] [N] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le dernier bulletin de salaire rectifiés conformément au présent jugement ;
— condamne la SAS Supervision à payer à Mme [L] [N] la somme de 850 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [L] [N] du surplus de ses demandes ;
— déboute la SAS Supervision de ses demandes ;
— condamne la SAS Supervision aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société Supervision a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société Supervision demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Déclarer Mme [L] [N] irrecevable ou en tout cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions principales, subsidiaires, reconventionnelles et incidentes.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 20 juin 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le jugement définitif sur l’action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé Mme [N] des faits de complicité de vols des 3, 8, 9, 12 et 24 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s’impose au conseil de prud’hommes
des faits de vols des 5 et 15 février 2016 à Roissy en France a autorité de chose jugée et s’impose au conseil de prud’hommes ;
— jugé que le licenciement notifié à Mme [N] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société au versement des sommes suivantes :
* 1 781,29 euros à titre de rappel de salaire,
* 178,13 au titre des congés payés afférents,
* 5 164 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 516, 40 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 750,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 20 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonné à la société de délivrer à Mme [N] les documents de rupture rectificatifs ;
— condamné la société à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté la société de ses demandes, notamment de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
En conséquence, statuant à nouveau :
— Dire et juger que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave,
— Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes en ce compris son appel incident,
— Condamner Mme [N] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [N] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [N] aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour de :
Débouter la société de toutes ses demandes.
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le jugement définitif sur l’action publique du tribunal correctionnel de Pontoise du 13 mars 2019 ayant relaxé Mme [N] des faits de vols a autorité de chose jugée et s’impose à la juridiction prud’homale,
— dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit,
— condamné la société à la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce faisant et statuant à nouveau:
— De condamner la SAS Supervision venant aux droits de la SASU Centrale vision Irisoft à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 1 781,29 euros à titre de rappel de salaire,
* 178,13 au titre des congés payés afférents,
* 5 164 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 516, 40 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 750,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Ce faisant :
— condamner la SAS Supervision venant aux droits de la SASU Centrale vision Irisoft à verser à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre de dommage et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— ordonner la remise des documents conformes au jugement à intervenir : certificat de travail,
bulletins de salaire, attestation pôle emploi ;
Y ajoutant,
— Condamner la société à verser à Mme [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société aux intérêts légaux et entiers dépens
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [N] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Toutefois, cette demande est fondée tant sur des manquements de l’employeur à son obligation contractuelle de loyauté qui ne sont aucunement établis par les pièces versées aux débats, que sur des allégations de comportements postérieurs à la rupture du contrat de travail, qui ne sont au demeurant pas davantage démontrés.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le licenciement :
La société Supervision soutient que le conseil de prud’hommes a procédé à une appréciation erronée du champ d’application de l’autorité de la chose jugée du jugement définitif sur l’action publique rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 mars 2019. Elle fait valoir que la lettre de licenciement n’est pas fondée sur les faits de vol à raison desquels la salariée a été relaxée mais sur un manquement à l’obligation de loyauté, et se prévaut en outre de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles sur les intérêts civils.
L’intimée réplique que le jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise rend de facto son licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en application du principe de l’autorité sur le civil de la chose jugée au pénal. Elle se prévaut en outre de l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt sur intérêts civils rendu par défaut le 13 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles, qui n’a statué qu’en qualité de juge civil. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les faits reprochés ne sont pas établis et que la société ne produit aucun élément objectif et vérifiable.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
Toutefois, le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal interdit notamment à la juridiction prud’homale de retenir, comme éléments objectifs susceptibles de justifier un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié, les mêmes faits que le juge pénal avait écartés comme n’étant pas établis à l’encontre de ce dernier.
Ce principe s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En cas de jugement de relaxe, l’appel formé par la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l’action en réparation des conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Pontoise le 13 mars 2019 que Mme [N] a été relaxée, au bénéfice du doute, des chefs de la poursuite pour des faits de complicité de vol en réunion de boîtes de lentilles de contact les 3, 8, 9, 12 et 24 février 2016.
Le juge répressif a considéré qu’ « en dépit d’éléments intrigants et d’anomalie dans les mouvements informatiques du logiciel métier, la preuve n’est pas rapportée par l’enquête et l’audience de l’existence de vols sur la période visée commis par [L] [N] ».
L’article 311-1 du code pénal définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Or la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « (') Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour manquement à votre obligation de loyauté compte tenu des faits ci-dessous ('). Des faits de détournements et disparition de lentilles ont été découverts en février 2016 dans notre société.
Nous avons alors ouvert une enquête qui a révélé des mouvements de stocks importants servant notamment à dissimuler ces détournements.
En votre qualité d’Assistante Administrative des Ventes, votre travail consiste à traduire les bons de commande des clients en bons de livraison et ce, après vérification des stocks et des entrées programmées. Ces bons (') sont alors transmis au service logistique pour préparation et expédition des commandes. Lorsqu’un produit est manquant pour finaliser la commande, les préparateurs de commande vous rendent les bons de livraison non traités par manque de produits (') pour mise ajour des stocks informatiques. (').
Apres enquête, nous avons pu constater d’importantes mises à jour des stocks informatiques.
A titre d’exemple, vous avez effectué ces mouvements de sorties de stock :
— le 8/02/2016, vous avez procédé à une régularisation de stock de 2 boites de Total One par 90 lentilles (') soit une régularisation totale de 30 boites (')
— à nouveau le 8/02/2016, vous avez procédé à une régularisation (') [pour un total de] 26 boites.
— Toujours le 8/02/2016, vous avez procédé à une nouvelle régularisation cette fois ci sur la gamme one day acuvue Moist en boite de 90 lentilles de 45 boites au total (')
— le 09/02/2016, vous avez procédé à une nouvelle régularisation vous avez procédé à une nouvelle régularisation de 109 boites de Freshlook color blends gris sans correction de vue (lentilles cosmétiques),
— à nouveau le 9/02/2016 vous avez effectué une régularisation de stock sur la gamme Dailies Aqua comfort plus en boite de 90 lentilles. Ainsi, 22 boites de lentilles ont été déduites du stock ('), et 10 boites de one day Acuvue Moist de 90 lentilles ('), ont enregistré le même mouvement de stock,
— le 12/02/2016, vous avez effectué une régularisation de stock de 130 boites de lentilles Freshlook color blends vert amande.
Soit un total de 372 boites de lentilles qui ont été sorties du stock en 5 jours du 08/02/2016 au 12/02/2016 ce qui représente une perte (') d’environ 8500 € en 5 jours.
Outre le fait qu’en présence de telles anomalies de stock vous auriez dû en avertir immédiatement la Direction, chose que vous n’avez pas faite, vous avez procédé aux mouvements de stocks, à plusieurs reprises et plusieurs jours de suite voire plusieurs fois par jour comme exposé ci-dessus en dissimulant ainsi des disparitions de plusieurs centaines de boites de lentilles.
Vous avez tenté de justi’er ces mouvements de stocks conséquents en vous retranchant derrière les demandes des préparateurs de commandes qui vous auraient retourné des bons de livraisons non traités pour cause de manque de produits.
Cependant après étude des registres, aucune commande ou bon de livraison resté en attente faute de produit n’a été enregistré pour l’ensemble des mouvements de stocks que vous avez effectués, ce qui implique que vous avez procédé à des mouvements de stocks sans aucun justi’catif. (')
En complément d’information, sur l’avenant, de votre contrat de travail, que vous avez signé en janvier 2016, il est bien indiqué que vous êtes en charge des entrées en stock et non des sorties.
I1 résulte de tous ces éléments que ces agissements déloyaux ont été rendus possibles en raison de votre qualité d’Assistante administrative des ventes en relation directe avec notre outil de gestion (') et ont été réalisés à 1'insu de la direction (').
L’employeur reproche ainsi à la salariée des agissements déloyaux, non qualifiés pénalement, ayant consisté à profiter de ses fonctions d’assistante administrative des ventes pour effectuer des mouvements irréguliers, dissimuler des disparitions de plusieurs centaines de boites de lentilles et s’abstenir d’avertir sa hiérarchie des anomalies dont elle avait connaissance.
Dès lors, les griefs formulés dans la lettre de licenciement ne sont pas identiques à ceux ayant donné lieu aux poursuites pénales sous la qualification de vol et sont distincts de la faute pénale pour laquelle elle avait été relaxée.
Aux termes de l’arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d’appel de Versailles statuant sur les intérêts civils, cette juridiction a retenu, pour considérer établie l’existence d’une faute civile, que l’enquête de gendarmerie avait démontré l’existence de mouvements de sortie des stocks injustifiés effectués sur le logiciel informatique de l’entreprise, gérée sur la période considérée par Mme [N], en l’absence de sa supérieure hiérarchique alors en déplacement, et a retenu l’existence d’agissements fautifs ne pouvant avoir d’autre objet que de dissimuler les opérations réalisées par ses deux collègues, M. [M] et Mme [C].
Si, ainsi que le soutient l’intimée, cet arrêt a été rendu par défaut à son égard, il sera observé que l’opposition formée à son encontre a été déclarée irrecevable par la même cour par un arrêt du 25 octobre 2022 de sorte que cette décision est devenue définitive.
Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme [N] était, en qualité d’assistante administrative des ventes, chargée de traduire les bons de commande des clients en bons de livraison, après vérification des stocks et des entrées programmées.
Au regard des développements qui précèdent et des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux d’investigations et d’auditions produits par l’employeur, il est établi que Mme [N] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la société, en effectuant des régularisations informatiques injustifiées correspondant à des mouvements irréguliers de sorties de produits du stock, en dissimulant des disparitions de plusieurs centaines de boites de lentilles et en s’abstenant d’avertir sa hiérarchies des anomalies dont elle avait connaissance.
Ces faits visés par la lettre de licenciement sont ainsi établis dans leur matérialité et imputables à l’intéressée.
Compte tenu de leur nature, de leur répétition et des circonstances entourant leur commission, ces faits rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise et justifiaient ainsi son licenciement pour faute grave.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé, la cour, statuant à nouveau, rejetant l’ensemble des demandes de Mme [N] relatives aux conséquences financières de son licenciement.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser l’existence de circonstances ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir de Mme [N], au sens des dispositions combinées des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [L] [N] pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— rejeté la demande de la société Supervision de dommages et intérêts pour procédure abusive.
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [L] [N] ;
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [L] [N] à payer à la société Supervision la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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