Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 21 oct. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00344 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTUF-11
Numéro de Minute :
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
Représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [O] [T] épouse [Y]
Représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMES
Madame [J] [C] épouse [P]
Représentant : Me Aude ADNOT, avocat au barreau de l’AUBE
S.A.S. E. MOTORS
Représentant : Me Mourad BENKOUSSA de la SELARL BENKOUSSA-BOISSY, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance d’incident
Du : 21 octobre 2025
Kevin LECLERE VUE, magistrat désigné par le premier président, assisté de [O] NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a principalement :
— rejeté la demande de péremption de l’instance,
— rejeté les demandes subséquentes de prononcé de l’extinction de l’instance, de radiation du rôle et de dessaisissement du tribunal,
— débouté Mme [J] [C] épouse [P] ainsi que M. [Z] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y], de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Par déclaration du 12 mars 2025, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance des chefs sus-énoncés.
La SAS E. Motors a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 mars 2025.
L’avis de fixation à bref délai a été délivré aux appelants le 25 mars 2025.
Mme [P] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 7 avril 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, M. et Mme [Y] ont saisi le magistrat désigné par le premier président aux fins de voir, au visa des articles 379, 383, 386 et suivants, 392 et 789 du code de procédure civile, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif :
— infirmer l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
— le déclarer recevable en « son exception de péremption »,
— constater la péremption de l’instance RG n°22/01940 pendante devant le tribunal judiciaire de Troyes,
— déclarer l’instance éteinte,
— prononcer la radiation de la procédure du rôle du tribunal et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Troyes,
— condamner la société E. Motors à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société E. Motors aux dépens de l’incident.
Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, la société E. Motors demande au magistrat désigné par le premier président, au visa des articles 6 de la Convention EDH, 379, 383, 386 et suivants, 392 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance d’appel.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions sur incident des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait.
Mme [P] n’a pas conclu sur incident.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
Par courriel adressé par RPVA aux conseils des parties le 9 octobre 2025, le magistrat désigné par le premier président a sollicité leurs observations sur son incompétence matérielle pour connaître de l’appel d’une ordonnance rendue par un juge de la mise en état et sur l’irrecevabilité de l’appel à l’encontre d’une telle ordonnance lorsqu’elle ne met pas fin à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
L’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d’appel statue souverainement sur le fond des affaires.
En application de ces dispositions, il n’appartient pas au président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ou au magistrat désigné par le premier président de connaître de l’appel des ordonnances du juge de la mise en état ou de trancher les moyens de défense de nature procédurale qui, bien que n’ayant pas été tranchés en première instance, auraient pour conséquence, s’ils étaient accueillis, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Selon l’article 795 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances en cours au 1er septembre 2024 et à celles introduites à compter de cette date, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte du 2° de l’article sus-énoncé que seules les ordonnances du juge de la mise en état qui, statuant sur un incident mettant effectivement fin à l’instance, sont susceptibles d’appel immédiat.
Il est incontestable que le moyen tiré de la péremption constitue un incident d’instance dès lors que son régime est défini dans le titre XI du livre Ier du code de procédure civile relatif aux incidents d’instance (art. 386 à 393).
En l’espèce, par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes a principalement :
— rejeté les demande de péremption de l’instance,
— rejeté les demandes subséquentes de prononcé de l’extinction de l’instance, de radiation du rôle et de dessaisissement du tribunal,
— débouté Mme [J] [C] épouse [P] ainsi que M. [Z] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y], de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident.
Par déclaration du 12 mars 2025, M. et Mme [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Les appelants n’ont en l’occurrence pas répondu au moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par l’intimée ni au moyen tiré de l’incompétence matérielle du magistrat désigné par le premier président pour connaître de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Quoi qu’il en soit, l’ordonnance du juge de la mise en état déférée, en ce qu’elle rejette le moyen tiré de la péremption de l’instance, n’a pas pour effet de mettre fin à l’instance.
Il s’ensuit qu’elle n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement statuant sur le fond.
Par suite, l’appel interjeté par M. et Mme [Y] sera déclaré irrecevable.
M. et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, ainsi qu’à verser à la société E. Motors la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Troyes le 17 décembre 2024,
Condamne M. [Z] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne M. [Z] [Y] et Mme [O] [T] épouse [Y] à verser à la SAS E. Motors la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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