Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 23/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2022, N° 18/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CPAM 89 - YONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00602 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG75P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 18/00402
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Sada DIENG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
Madame [S] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Karym FELLAH, avocat au barreau de SENS substitué par Me Isabelle GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE
CPAM 89 – YONNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU -LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’association [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 22 décembre 2022 dans un litige l’opposant à Mme [S] [I] et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2015, Mme [S] [I], éducatrice spécialisée au sein de l’association [1] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne d’une demande de prise en charge en maladie professionnelle de troubles anxio-dépressifs sévères. Le certificat médical établi le 5 février 2015 a fait état de troubles anxio-dépressifs suite à des problèmes professionnels. S’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible au moins égal à 25 %, la caisse a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].
Le 25 février 2016, suivant avis favorable du comité, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la maladie, décision que l'[2] a contestée. Par décision du 4 octobre 2016, la commission de recours amiable a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'[2] pour non-respect du principe du contradictoire.
Le 22 décembre 2016, l’état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé avec un taux d’lPP de 30 %, dont 3 % de taux professionnel. En juin 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et le 13 décembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de 1'Yonne d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement avant dire droit en date du 15 novembre 2019, ce tribunal a :
— débouté Mme [I] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure devant le conseil de prud’hommes,
— désigné le [3] d '[Localité 7] pour qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée par Mme [I] et son travail habituel,
— sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt de l’avis du [3],
— réservé les dépens.
Par jugement rendu le 22 décembre 2022, ce tribunal a :
— jugé que l’association [1] a commis une faute inexcusable à l’égard de Mme [I],
En conséquence,
— ordonné la majoration de la rente d’invalidité servie à Mme [I] dans les proportions maximales conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration maximale de la rente devra suivre automatiquement l’éventuelle augmentation du taux d’incapacité permanente partielle de l’intéressée,
— renvoyé Mme [I] devant la caisse pour le versement de ces sommes,
— rappelé que cette somme est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret,
Avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise médicale concernant Mme [I] et désigné pour y procéder le Dr [O], psychiatre, avec notamment pour mission de procéder à l’examen médical de Mme [I], décrire les lésions imputées directement à la maladie professionnelle, et donner son avis sur les préjudices suivants : la gène temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les préjudices esthétiques teporaire et définitif, les frais d’assistance de tierce personne, les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie, les adaptations du logement ou du véhicule à réaliser, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d’étabIissement, le préjudice permanent exceptionnel,
— fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que la caisse devra consigner auprès du régisseur d’avance et de recettes du tribunal judiciaire d’Auxerre,
— rappelé que la caisse pourra récupérer auprès de l'[2] les sommes allouées à Mme [I], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— dit que l’examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice est renvoyé à la première
audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— déclaré le jugement commun à la caisse de l’Yonne,
— condamné l’association [1] à payer à Mme [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’association [1] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure
civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 10 janvier 2023, l'[2] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, l’association [1] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* jugé que le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] était établi,
* jugé que l’association a commis une faute inexcusable à l’encontre de Mme [I], * ordonné la majoration de la rente d’invalidité servie à Mme [I] dans les proportions maximales,
* ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices indemnisables en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale en vertu du droit commun,
* condamné l’association à payer à Mme [I] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [I] n’est pas établi et que cette maladie ne saurait être imputable à l'[1],
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— juger que Mme [I] n’établit pas l’existence d’une faute inexcusable de la part de l’association,
En conséquence,
— débouter Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à lui régler la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Mme [S] [I] demande à la cour de :
— la recevoir en ses explications et y faisant droit,
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre le 22 décembre 2022 en toutes des dispositions,
Y ajoutant :
— condamner l’association à lui payer à une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne requiert de la cour de :
Relativement au recours de l’association en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [I] le 8 avril 2015 au titre d’un syndrome anxio-dépressif sévère,
— entériner les rapports et avis motivés des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] et d'[Localité 7],
— par suite, débouter l’association de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée,
Sur la demande présentée en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la présente instance ainsi que sur l’appréciation des responsabilités,
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue,
— prendre acte du fait qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires présentées par l’assurée ainsi que sur sa demande d’expertise médicale,
— le cas échéant, condamner l’employeur aux frais d’expertise,
Sur son recours récursoire à l’encontre de l’employeur,
— la dire fondée à récupérer auprès de l’employeur, les sommes qui seraient dues dont elle ferait l’avance et dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner l’association à lui rembourser les dites sommes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Sur le caractère professionnel de la maladie
L’employeur conteste à titre principal le caractère professionnel de la maladie de Mme [I], faisant valoir que :
— il n’y a pas de lien direct et essentiel entre sa pathologie et le travail de la salariée, le CRRMP de [Localité 6] ne l’explique pas, il n’est pas motivé, comporte des incohérences et son avis lui a été déclaré inopposable pour défaut de motivation,
— la salariée avait un passé psychiatrique avant son embauche et souffrait dès 1999 d’une dépression,
— sa dépression était liée à la maladie de [Localité 8], maladie dermatologique invalidante, qui a justifié des arrêts de travail successifs, qui peut être la cause directe et essentielle de sa dépression,
— la salariée n’a jamais dénoncé une dégradation de ses conditions de travail.
Mme [I] soutient au contraire le caractère professionnel de sa maladie, expliquant que :
— elle a subi une dégradation de ses conditions de travail dès 2011, en raison d’une mauvaise gestion et organisation de l’employeur et d’un sous-effectif, générant des arrêts de travail dès 2011 pour un syndrome anxio-dépressif,
— ses collègues en ont attesté pendant l’enquête de la caisse,
— les permanences de nuit étaient régulières et sans respect des conditions de la convention collective de durées maximales de travail, et minimales de repos, entraînant d’importantes répercussions sur son état de santé avec un syndrome dépressif dont le lien avec son activité professionnelle a été reconnu par les deux [3] saisis,
— en 2011, le conseil de prud’hommes de Melun, confirmé en son analyse par la cour d’appel de Paris, a considéré que la dégradation de son état de santé était bien en lien avec ses conditions de travail stressantes et elle a obtenu des dommages et intérêts pour cela,
— suite à ce contentieux, ses conditions de travail se sont largement dégradées (horaires, fatigue, tâches n’entrant pas dans ses fonctions).
La caisse quant à elle, soutient également le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée, rappelant essentiellement la teneur des deux avis motivés, explicatifs et dénués de toute ambiguïté des deux [3].
Réponse de la cour
L’article L. 461-l du code de la sécurité sociale dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel dela victime.
Peut être également reconnue dorigine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles 1orsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine
professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont 'xés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles 'xées à l’article L. 315-1.
Par ailleurs, l’article R. 142-17-2 du même code prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, les deux CRRMP saisis ont conclu à l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par Mme [I] et son activité professionnelle habituelle exercée depuis le 13 septembre 1993.
Pour justifier de son avis favorable, le premier comité de [Localité 6] a relevé le 22 février 2016 dans une motivation particulièrement développée, notamment les fréquents changements de direction, la notion de dégradation des conditions de travail signalée au cours des 3 dernières années dans un contexte d’évolution règlementaire concernant le mode de travail,… la notion d’hospitalisation en milieu psychiatrique à l’âge de 30 ans, la notion d’une affection dermatologique évoluant par poussée depuis 27 ans, la notion d’un suivi par un psychiatre une fois par mois depuis 2010 avec traitement anti-dépresseur et le caractère concordant des témoignages reccueillis au cours de
l 'enquête administrative.
Si l’employeur critique cet avis, force est de constater qu’il n’en demande pas l’annulation et qu’il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions concordantes des deux comités, cet avis ayant été confirmé dans son principe par le CRRMP d'[Localité 7] le 5 février 2021 aux visas notamment de la demande de la salariée, du certificat médical du médecin traitant, de l’enquête de la caisse, du rapport du contrôle médical, et des auditions du médecin rapporteur et de l’ingénieur conseil.
L’employeur évoque des examens médicaux en date des 4 octobre 1999, 26 juin 2000 et 19 décembre 2007 lesquels évoquent une dépression, qu’il attribue à la maladie de [Localité 8] sans justification médicale aucune et alors même que cette maladie a bien été reconnue par le premier comité mais pas comme étant à l’origine du syndrome anxio-dépressif.
De plus, la salariée produit un certificat médical du médecin du travail en date du 30 juin 2014 lequel note la présence d’un syndrome anxio-depressif qui paraît être réactionnel à une souffrance morale au travail et il est constant qu’à compter du 9 septembre 2014, elle a été régulièrement arrêtée pour un état dépressif réactionnel aux conditions de travail. Le médecin du travail le confirmera encore dans son avis du 3 janvier 2017 dans lequel il déclare Mme [I] définitivement inapte au poste de travail d’éducatrice spécialisée au sein de l'[2], tout en précisant qu’au vu de la pathologie, elle peut exercer la même activité à un poste similaire mais dans un contexte organisationnel différent.
Ainsi, le lien est clairement établi entre sa dépression et ses conditions de travail. C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur la faute inexcusable
L’association considère que la salariée ne démontre pas qu’elle a commis une faute inexcusable, et surtout que son employeur ait eu conscience du danger encourue par elle, faisant valoir que :
— la preuve d’une surcharge de travail, d’une absence de planning ou d’une remise tardive de plannings n’est pas rapportée, l’employeur ayant toujours respecté les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur,
— la salariée ne saurait se prévaloir d’un harcèlement moral non étayé et postérieur à sa déclaration de maladie professionnelle,
— les risques psychosociaux liés à son métier étaient identifiés dans sa fiche de poste,
— la salariée a été à 8 reprises déclarée apte et sans réserve à son poste de travail de 2003 à 2014,
— sa situation n’a jamais été évoquée et aucune alerte n’a été faite pour ou par elle, alors même qu’elle était représentante du personnel à compter de 2013, et qu’elle a souhaité garder caché son état de santé,
— aucun des témoignages rapportés dans l’enquête menée par la caisse ne relate des faits précis, datés et circonstanciés permettant de conclure à un harcèlement moral ou un manquement à sa sécurité,
— elle ne peut être tenue pour responsable d’un versement tardif d’indemnités journalières,
— avant sa déclaration de maladie professionnelle, la salariée n’a jamais évoqué sa situation, ni écrit à son employeur ou à l’inspection du travail, ce qui démontre que son employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il l’exposait,
— l’origine de sa maladie est indéterminée.
Mme [I] considère au contraire que c’est à juste titre que le tribunal a reconnu la faute inexcusable de son employeur, rappelant que :
— en dépit de quatre condamnations prud’homales de son employeur pour non-respect du temps hebdomadaire maximum de travail et temps de repos, ses conditions de travail se sont encore dégradées à partir de 2011,
— avec les changements répétés de direction, l’équipe éducative était en permanence confrontée à des problèmes organisationnels : sous-effectif, surcharge de travail, tâches hors de leurs fonctions, saleté des locaux, modifications incessantes des plannings, absence de reconnaissance…,
— la fatigue générée par l’importance des horaires de travail et le non-respect des temps de repos a eu des répercussions sur son état de santé, et cela a été constaté par les deux [3],
— le manquement à l’obligation de sécurité lui a été reconnu par les juridictions prud’homales,
— son employeur qui reconnaît les risques psycho-sociaux n’a pris aucune mesure pour éviter la réalisation de ces risques,
— le conseil des prud’hommes retenait que sa supérieure hiérarchique, Mme [A], a fait part des carences de la salariée pour des raisons psychologiques, ce qui induit la connaissance de ses fragilités et sa parfaite information de son état de santé.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
Réponse de la cour
Il se déduit de la combinaison des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et 2 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité, et même s’il n’a pas été spécifiquement alerté sur le danger qui s’est concrétisé.
Si l’association critique encore le lien entre la maladie déclarée et le travail, à ce stade, le moyen est inopérant puisque le débat a été tranché précédemment.
L’association reconnaissant que les risques psychosociaux liés à son métier étaient identifiés dans la fiche de poste de Mme [I], elle ne saurait aujourd’hui contester avoir eu conscience du danger qu’elle lui faisait encourir.
Sur les mesures prises pour l’en préserver, dans l’enquête diligentée par la caisse,
— M. [G] déclarait de Mme [I] : Ça fait 15 ans que je la connais, au début c’était quelqu’un d’enjoué, sympathique, vers la fin, elle voyait plus le négatif que le positif, elle a été un peu matraquée par les conditions de travail,… elle était désorientée, n’avait plus de repères, car son travail a toujours été critiqué et saboté par la direction… Ça a été une longue descente aux enfers depuis à peu près 2010. C’était toujours mal ce qu 'elle faisait… Comme la structure était tellement désorganisée, la directrice tellement brouillonne que ça générait de la surcharge de travail. Parfois le matin, être seul pour 30 personnes, des soirs seul de 19h30 à 22h30, assurer les repas tout seul, chauffer les repas, faire le service, donner les médicaments… On a eu des problèmes de punaises, les lingères étaient tellement débordées que nous étions obligés de nous occuper du linge aussi…;
— Mme [W] relate qu’il était difficile de suivre les consignes 'compte tenu des contraintes matérielles incohérentes avec ces directives… Elle en était fatiguée, épuisée… Quand il y a eu manque d’effectif, il y a forcément des charges de travail difficiles à assumer, régulièrement, il y a eu beaucoup d’absence pour maladie’ ;
— Mme [J] relève que Mme [I] évoquait beaucoup plus d’aspects négatifs que positifs dans son travail, horaires qui n’allaient pas, plannings qui posaient problème, surcharge de travail, solitude pour prendre une trentaine de personnes en charge,… la directrice lui parlait sur un ton hautain… ;
— Mme [V] déclare que Mme [I] et un autre collègue disaient qu’ils subissaient beaucoup de pressions, on leur demandait de prendre des responsabilités qu’ils n’avaient pas à assumer, qui ne relevaient pas de leur poste, on leur demandait de faire des suites d’heures qui n’étaient pas possibles, des choses usantes. Elle précisait avoir aussi fait un burn-out et avoir quitté l’entreprise, usée, ajoutant qu’il y avait une surcharge de travail flagrante dans la structure ;
— Mme [X] indiquait : Nous avons eu beaucoup de pression. La médecine du travail m’a mise en inaptitude à cause de la pression et des conditions de travail déplorables concernant l’hygiène des résidents, les heures de travail, une surcharge de travail… j’ai fait un burn-out et elle aussi.
Par ailleurs, le compte-rendu du CHSCT du 20 décembre 2013 relevait une recrudescence d’arrêts maladie ainsi que l’affichage tardif des plannings, des problèmes d’hygiène au sein des foyers ainsi que l’exercice de son droit de retrait par un des salariés suite aux propos tenus par une directrice. Les nombreux échanges de mail de Mme [W], déléguée syndicale au CHSCT, démontrent que les problèmes d’organisation, de surcharge de travail et de pénibilité avaient été signalés à l’employeur.
Or, à aucun moment, il n’est évoqué de mesures prises par l’employeur, lequel ne pouvait qu’être aussi alerté par les arrêts de travail réguliers de Mme [I] de 2011 à juin 2014.
C’est d’ailleurs ce que relevait la présente cour dans le contentieux prud’homale dans son arrêt du 1er juin 2022 devenu définitif : L’association ne démontre pas pour sa part avoir produit des plannings à son personnel dans des
délais raisonnables et ne justifie pas des moyens mis en oeuvre pour remplacer le personnel absent… En l’état de tous ces éléments, l’employeur ne démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens pour respecter l’obligation de sécurité lui incombant.
En conséquence, il est établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à sa salariée et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue. Le jugement sera donc confirmé aussi sur ce point.
Sur les autres demandes
C’est à tort que l’appelante a diligenté cette procédure, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimée contrainte d’exposer de nouveaux frais, une somme de 3 000 € sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association [1] aux dépens,
CONDAMNE l’association [1] à payer à Mme [S] [I] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par la même association sur ce même fondement.
Le greffier, Le président,
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