Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 5 mai 2026, n° 25/04602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°160
N° RG 25/04602 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCV3
(Réf 1ère instance : 2024J76)
S.A.S. [J] [E]
C/
S.A.R.L. RSF
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PRENEUX
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. [J] [E]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 341 652 295, représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Emmanuelle AUBRY-RENARD, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Maud CENSIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL RSF
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO sous le numéro 420'856 924, représentée par ses dirigeants légaux demeurant en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaury GAULTIER de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Les sociétés [J] [E] et [Y] (anciennement [Q]-[Y]) ont une activité de services funéraires. Elles sont présidées par la société Funé Bretagne, holding.
La société RSF déclare une activité de formation professionnelle continue. Son gérant est M. [L].
Par lettres de mission des 1er avril 2015 et 1er septembre 2017, la société [J] [E] a confié à la société RSF diverses missions de contrôle suivi de gestion et conseil, suivi de la gestion de ses entreprises, présentation de situations périodiques, contrôle des éléments comptables, conseil en gestion management financement et stratégie.
Par lettre de mission du 1er octobre 2018, la société [Y] a confié une mission similaire à la société RSF.
Les missions étaient conclues pour deux ans, renouvelables par tacite reconduction.
Par lettre du 17 octobre 2023, la société RSF a mis en demeure la société [Y] de lui payer la somme de 12 800 euros au titre de 5 factures émises entre le 14 mars 2019 et le 02 février 2020.
Par lettre du même jour, la société RSF a mis en demeure la société [J] [E] de lui payer la somme de 12 840 euros au titre de 8 factures émises entre le 3 octobre 2017 et le 1er mars 2020.
Par lettre en réponse du 20 novembre 2023, le conseil de la société [J] [E] fait valoir que la société RSF ne justifiait d’aucune convention ou d’une prestation particulière, qu’en outre, la facture de 2017 était prescrite et que les autres ont été réglées par le versement d’acomptes.
Par lettre en réponse du 27 novembre 2023, le conseil de la société [Y] s’est également opposé à tout paiement faute de justification d’une convention ou d’une prestation particulière.
Sans accord trouvé, la société RSF a assigné en paiement la société Funé Bretagne, holding, devant le tribunal de commerce de Rennes. Le jugement rendu a fait l’objet d’un appel. (cour d’appel de Rennes n°RG : 25/00671).
Les 16 février et 16 mars 2024, la société RSF a également assigné, séparément, la société [J] [E] et la société [Y] devant le tribunal de commerce de Lorient. Ces deux dernières instances ont été jointes.
La société [J] [E] a absorbé la société [Y] avec effet au 31 décembre 2024.
Par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— dit que la somme de 1 400 euros réclamée par la société RSF auprès de la société [J] [S] au titre du reliquat restant dû de la facture du 31 août 2017 est prescrite,
— dit que la société RSF est recevable à réclamer à la société [J] [E] le paiement de la somme de 11 440 euros seulement,
— débouté la société [J] [E] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions la liant à la société RSF,
— débouté la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions liant la société RSF avec la société [Y],
— condamné la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 11 440 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— condamné la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] à payer à la société RSF la somme de 12 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— débouté la société [J] [E] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— débouté la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamné la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] à payer à la société RSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [J] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées.
Par déclaration du 1er août 2025, la société [J] [E] a interjeté appel de cette décision.
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 19 février 2026 ; celles de l’intimée du 21 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [J] [E] demande à la cour de :
— Déclarer la société [E] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
Y faisant droit,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— dit que la somme de 1 400 euros réclamée par la société RSF auprès de la société [J] [S] au titre du reliquat restant dû de la facture du 31 août 2017 est prescrite,
— dit que la société RSF est recevable à réclamer à la société [J] [E] le paiement de la somme de 11 440 euros seulement,
— débouté la société [J] [E] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions la liant à la société RSF,
— débouté la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] de sa demande visant à voir prononcer la nullité des conventions liant la société RSF avec la société [Y],
— condamné la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 11 440 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— condamné la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] à payer à la société RSF la somme de 12 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— débouté la société [J] [E] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— débouté la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive,
— condamné la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] à payer à la société RSF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [J] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [J] [E] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter la société RSF de l’intégralité de ses demandes,
— Prononcer la nullité des conventions liant la société RSF à la société [J] [E],
— Prononcer la nullité de la convention liant la société RSF à la société [J] [E] en qualité d’absorbante de la société [Y],
en conséquence,
— Condamner la société RSF d’avoir à restituer à la société [J] [E] les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution de ladite convention qui se sont élevées à la somme de 87.666,08 euros,
— Condamner la société RSF d’avoir à restituer à la société [J] [E] venant aux droits de la société [Y] les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution de ladite convention qui se sont élevées à la somme de 51.990 euros,
A titre subsidiaire,
— Débouter la société RSF de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société RSF d’avoir à restituer à la société [J] [E] les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution de ladite convention qui se sont élevées à la somme de 87.666,08 euros,
— Condamner la société RSF d’avoir à restituer à la société [J] [E] venant aux droits de la société [Y] les sommes qui lui ont été versées par cette dernière en exécution de ladite convention qui se sont élevées à la somme de 51.990 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la société RSF à payer à la société [J] [E] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société RSF à payer à la société [J] [E] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— Condamner la société RSF à payer les entiers dépens.
La société RSF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [J] [E] et, en conséquence,
— Condamner la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 11 400 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023 concernant les factures [J] [E],
— Condamner la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 12 800 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023,
— Débouter les société [J] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [J] [E] à payer à la société RSF 2 X 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les dépens de première instance, outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi que l’ensemble des dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Il ressort des conclusions de la société [J] [E] qu’elle oppose divers moyens aux demandes en paiement, dont l’exception de nullité des conventions. L’étude de cette exception, dont la recevabilité n’est pas discutée par la société RSF, en ce que la nullité est susceptible d’anéantir les conventions, est un préalable nécessaire à l’étude des autres moyens.
La nullité des conventions pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable
La société [J] [E] fait valoir que les lettres de mission signées avec la société RSF sont nulles en ce que leur objet est illicite. Elle soutient en effet que la société RSF n’est pas expert-comptable et que les conventions avaient pour objet un exercice illégal de cette profession.
Selon l’article l’article 1131 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la lettre de mission du 1er avril 2015,
« L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
L’article 1133 dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 précise :
« La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public. »
Selon l’article 1128 du code civil, applicable aux lettres de mission signées après le 1er octobre 2016, dispose :
« Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Le contenu illicite du contrat conduit au prononcé de sa nullité.
L’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable dispose :
« (…) Exerce illégalement la profession d’expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l’ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l’article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l’appréciation ou le redressement des comptes. (…) »
Les deux premiers alinéas de l’article 2 de ladite ordonnance disposent :
« Est expert comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultats.
L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail. (…) »
Les trois lettres de mission en cause sont rédigées de manière identique. Elles donnent à la société RSF une mission de « contrôle, suivi de gestion et conseil » et plus particulièrement de :
— suivi de la gestion de l’entreprise [J] [E] (1er avril 2015), de son établissement de [Localité 4] (1er septembre 2017) et de la société [Q] [Y] (1er octobre 2018)
« – présentation de situations périodiques :
— suivi du chiffre d’affaires
— suivi des charges
— compte de résultat approché
— suivi de la trésorerie
— suivi du financement
— contrôle éléments comptables
— participation au comité de direction
— plan de financement des nouveaux projets
— conseil en gestion, management, financement, stratégie,
moyens mis à disposition :
— accès aux documents comptables
— accès au logiciel [Adresse 3]
— contact avec l’expert comptable
— contact direct avec le service comptabilité (…) »
La société RSF a pour objet social la formation professionnelle continue.
Des pièces produites aux débats il apparaît qu’elle a présenté, dans le cadre d’un suivi de gestion des sociétés, des tableaux d’analyse en s’appuyant sur les données comptables communiquées, formulé des propositions stratégiques, établi des budgets prévisionnels, donné des conseils d’organisation, pointé les difficultés relatives au classement ou à la présentation des dossiers.
Il n’est pas contesté par la société [J] [E] que sa société et la société [Y] bénéficiaient du recours à un expert-comptable, que n’est pas la société RSF, ainsi que de salariés affectés à la comptabilité en interne.
Il n’est pas démontré que les activités de la société RSF, pour l’essentiel d’analyse et de projection, entrent dans le champ de compétence réservé aux experts-comptables et notamment de l’analyse de la régularité, de la sincérité et/ou de la certification des comptes.
L’exception de nullité n’est pas établie et les demandes reconventionnelles en nullité et restitutions consécutives sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ces points.
La résolution des conventions pour inexécution
La société [J] [E] fait valoir que la société RSF n’a pas exécuté sa mission.
Elle produit de manière complète, en pièce 5, deux attestations de salariés.
Celles-ci se plaignent que postérieurement à la fin de la mission de la société RSF, et notamment en 2021, il a été nécessaire de reprendre des classements de factures, de vérifier leur comptabilisation.
Ces attestations très générales et très peu circonstanciées ne témoignent pas de la qualité même de l’intervention de la société RSF. Elles sont insuffisantes à établir la responsabilité de cette dernière dans la désorganisation comptable alléguée.
La société [J] [E] ne justifie pas, au surplus, de récriminations portées à l’encontre de la société RSF du temps de l’exécution des prestations ou de ce qu’elle n’aurait pu se rendre compte d’une mauvaise exécution de celles-ci.
Surtout, la société RSF justifie, par la production de nombreux courriels, de l’exécution de prestations mais également d’alertes données à la direction quant à la gestion de la facturation et quant à la désorganisation due aux changements de logiciels internes.
En conséquence, l’exception d’inexécution n’est pas établie et les demandes reconventionnelles en résolution et restitutions consécutives sont rejetées.
Sur la demande en paiement au titre des factures émises à l’encontre de la société [J] [E]
Il est relevé que la société RSF ne conteste pas la prescription de la demande en paiement pour la somme de 1 400 euros telle que retenu par le tribunal de commerce et qu’elle ne discute pas, en conséquence, du montant qui lui a été alloué par le tribunal de première instance.
La société [J] [E] fait valoir que la première facture du 31 août 2017 d’un montant de 12 800 euros est prescrite en son intégralité et que pour les 7 autres factures dont il est demandé le règlement, les acomptes réglés par avance les 7 novembre 2017 et 26 février 2018 s’imputant sur celles-ci, il ne reste rien à devoir à la société RSF.
— sur la prescription
La société RSF soutient que le délai de prescription n’a pu commencer à courir qu’à compter de la fin de sa mission en février 2020.
Selon l’article L.110-4 I du code de commerce
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Selon l’article 2224 du code civil,
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’action en paiement de factures soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’exécution des prestations.
La facture FN 2017/10/03 du 31 août 2017 visée par la lettre recommandée adressée à la société [J] [E] le 17 octobre 2023 d’un montant de 12 800 euros n’est pas produite aux débats. Il est constaté que les autres factures produites sont émises le dernier jour du mois d’exécution de la prestation. En l’absence de vérification possible des mentions de la facture FN 2017/10/03, il convient de considérer qu’elle concerne des prestations exécutées par la société RSF antérieurement à son émission. Ainsi, sa date d’émission est le point de départ du délai de prescription.
Au jour de l’assignation en justice de la société [J] [E] le 16 février 2024, selon les mentions du jugement de première instance, l’action en paiement de la facture FN 2017/10/03. était prescrite.
La société [J] [E] ne tire pas les conséquences de la prescription dans son dispositif, puisque ses prétentions ne tendent qu’au rejet de la demande et non pas au constat de son irrecevabilité. Cependant, la société RSF ne relève pas cette difficulté.
— sur l’imputation des acomptes
Aux termes de l’article 1342-10 du code civil, applicable à l’espèce compte tenu des dates des factures postérieures à son entrée en vigueur :
« le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. À défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement »
Il est relevé que l’extrait du [Localité 5] livre fournisseurs produit par la société RSF (pièce 4) pour le compte client de la société [J] [E] ne concerne, en début de tableau, que les reports à nouveau (AN) pour l’exercice courant du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019. Ainsi en report à nouveau se retrouvent : la facture FN 2017/10/03 susvisée au crédit de la société RSF et des sommes au débit de 6 400 euros et 5 000 euros toutes datées de ce fait au 1er juillet 2018.
Cependant, dans le tableau joint par la société RSF à la mise en demeure du 17 octobre 2023, elle fait figurer ces dernières sommes comme étant des « acomptes » datés du 7 novembre 2017 et du 26 février 2018. Ils sont ainsi postérieurs à l’émission de la facture FN 2017/10/03. Dès lors, compte tenu de la qualification d’acompte rappelée par la société RSF elle-même, il est présumé que l’intention du débiteur, la société [J] [E], était de les imputer, non pas comme paiement de la facture antérieure, mais nécessairement comme acompte à valoir sur les 7 factures à venir d’un montant total de 11 440 euros.
En conséquence, les 7 factures postérieures dont la société RSF réclame le paiement ont été intégralement réglées par ces acomptes.
La demande en paiement à l’encontre de la société [J] [E] est intégralement rejetée et le jugement infirmé du chef de condamnation en paiement de factures de la société [J] [E].
Sur la demande en paiement au titre des factures émises à l’encontre de la société [Y]
La société [J] [E] ne fait pas valoir de moyens opposants autres que ceux tirés des exceptions de nullité et d’inexécution qui ont été écartées. Dès lors, elle doit être condamnée au paiement de la somme totale non discutée de 12 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date postérieure à la mise en demeure.
Le jugement est infirmé afin de préciser la date du point de départ des intérêts pour qu’elle corresponde à celle demandée afin qu’il ne soit pas statué ultra petita.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de la procédure abusive
La société [J] [E] se fonde sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société RSF a initié trois instances à l’encontre des filiales de Funé Bretagne et de cette dernière alors que les prestations étaient illicites ou prescrites et qu’elle a tenu des propos inadmissibles dans ces écritures relatif à la compétence de la direction de Funé Bretagne.
Outre que la société Funé Bretagne n’est pas à la cause, il n’est pas justifié par la société [J] [E] que la société RSF ait agi autrement que pour faire valoir ses droits. Il est en outre rappelé que la société [J] [E] est condamnée au paiement des factures émises à l’encontre de la société [Y] et qu’une partie de ses moyens, dont l’illicéité des prestations, a été écartée.
Les demandes sont rejetées. Le jugement est confirmé sur ce point.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant partiellement à l’instance, la société [J] [E] sera condamnée aux dépens de l’appel.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce que :
— dit que la société RSF est recevable à réclamer à la société [J] [E] le paiement de la somme de 11 440 euros seulement,
— condamné la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 11 440 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
— condamné la société [J] [E] en qualité de société absorbante de la société [Y] à payer à la société RSF la somme de 12 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2023,
Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de résolution des contrats formée par la société [J] [E] et les demandes de restitution consécutives,
Condamne la société [J] [E] à payer à la société RSF la somme de 12 800 euros au titre des factures émises à l’encontre de la société [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
Condamne la société [J] [E] aux dépens de l’appel,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de l’appel,
Le Greffier, Le Président,
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