Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 24/02919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 27 mai 2024, N° 23/05261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02919 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VTXL
Jugement (N° 23/05261)
rendu le 27 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [J]
né le 21 juillet 1985 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [E]
né le 29 mai 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21 août 2024 à l’étude de l’huissier
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025, tenue par Hélène Billières magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2025
****
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 août 2020, M. [O] [Y] a acquis de M. [T] [J] un véhicule automobile d’occasion de marque Audi, modèle RS4, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation le 24 octobre 2006 et affichant 194 610 kilomètres au compteur en l’état d’un contrôle technique réalisé le 4 août 2020 à l’initiative du vendeur.
Après avoir constaté, à la lecture du rapport Histovec dudit véhicule, que le kilométrage était passé de 200 961 à 158 703 kilomètres entre le 13 décembre 2014 et le 27 avril 2015, M. [O] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Carcassonne lequel, par un jugement devenu définitif du 24 janvier 2023, a :
prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 6 août 2020 entre M. [T] [J] et M. [O] [Y], portant sur le véhicule Audi RS4 immatriculé « [Immatriculation 8] » ;
ordonné la restitution dudit véhicule par M. [O] [Y] contre restitution par M. [T] [J] du prix de vente, soit la somme de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 ;
ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal qui seront dus par M. [T] [J] pour une année entière à compter du 2 mai 2022 ;
débouté M. [O] [Y] de sa demande en dommages et intérêts relative aux dépenses engagées sur le véhicule ;
condamné M. [T] [J] aux entiers dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné M. [T] [J] à verser à M. [O] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant que la modification du compteur ne lui était pas imputable, M. [T] [J] a, par acte du 5 juin 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Lille M. [F] [E], auprès duquel il indiquait avoir lui-même acheté le véhicule, aux fins de garantie des condamnations prononcées contre lui en faveur de M. [O] [Y].
Le tribunal, par un jugement réputé contradictoire du 27 mai 2024, l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
M. [T] [J] a relevé appel de cette décision le 13 juin 2024 et, dans ses conclusions remises le 26 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau de :
— condamner M. [F] [E] à le garantir des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne le 24 janvier 2023 ;
— le condamner en conséquence à lui payer :
— la somme de 21 000 euros contre restitution par lui du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 ;
— les sommes dues au titre de la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2022 ;
— les entiers dépens de l’instance initiée par M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 pour la procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne ;
— condamner M. [F] [E] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens pour les frais exposés en première instance ;
— condamner M. [F] [E] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens pour les frais exposés en appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelant.
M. [F] [E], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte délivré en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 21 août 2024, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé, à titre liminaire et au vu des pièces versées aux débats, et notamment du certificat d’immatriculation du véhicule Audi, modèle RS4, immatriculé [Immatriculation 8], dressé au nom de M. [T] [J], du certificat attestant de la situation administrative détaillée dudit véhicule au 2 août 2020 et du rapport Histovec auquel le tribunal judiciaire de Carcassonne se rapporte dans son jugement du 24 janvier 2023, que c’est manifestement par suite d’une erreur matérielle que ce jugement mentionne, tant dans le corps de la décision que dans son dispositif, le véhicule dont il est question comme étant immatriculé [Immatriculation 8] au lieu de [Immatriculation 8].
Ceci étant précisé, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’existence du contrat de vente :
Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article 1583 du même code dispose qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il ressort par ailleurs de la combinaison des articles 1341 du code civil et 56 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 venant modifier le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, le premier dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées, de toutes choses excédant la somme de 1 500 euros, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Selon l’article 1347 du même code, dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’exigence d’une preuve écrite édictée par l’article 1341 reçoit toutefois exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, à savoir tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Il suit de ce qui précède qu’il incombe à M. [T] [J], qui prétend avoir lui-même acquis le véhicule litigieux de M. [F] [E] dans le courant du mois de mai 2015 pour 21 600 euros, de rapporter la preuve, conformément aux articles 1341 et suivants du code civil, du contrat de vente qu’il allègue.
Pour rejeter l’action en garantie de M. [T] [J] contre M. [F] [E], le premier juge, constatant que le premier se bornait à verser aux débats le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux établi à son propre nom le 4 juin 2015 à l’exclusion de tout autre élément de nature à démontrer qu’il aurait lui-même acquis ledit véhicule auprès du second, en a justement déduit que M. [T] [J] échouait à établir l’existence même d’une relation contractuelle avec M. [F] [E].
En cause d’appel, M. [T] [J] produit, en sus du certificat d’immatriculation du véhicule Audi, modèle RS4, immatriculé [Immatriculation 8] délivré le 4 juin 2015 :
un certificat attestant de la situation administrative détaillée du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] arrêtée au 2 août 2020 ;
un courriel émanant d’une dénommée [S] [G], daté du 14 mai 2015 aux termes duquel son auteur indique : « bonjour à [Localité 4] elle est a vous ;;;pas moins RIEN A PREVOIR SUR LE VEHICULE ;;; SONT ETAT EST LES ENTRETIENS JUSTIFIES SONT PRIX QUI N EST PAS TRES ELEVE ;;;A VOUS DE VOIR, ELLE EST BIEN CONNUE D AUDI FRANCE » (sic) ;
la copie de sms échangés entre le 16 et le 22 mai 2015, le premier émanant d’une personne se présentant comme étant « M. [E] [F], [Adresse 3] », et aux termes duquel celui-ci s’engage, à l’annonce par M. [T] [J] de l’envoi en recommandé d’un chèque de banque à titre d’acompte, à « la porter au nettoyage et arrêter de rouler avec à la réception du chèque », cet échange étant par ailleurs ponctué par l’envoi, en mms, d’une photographie représentant un chèque de banque, tiré sur la Banque populaire du Sud, daté du 19 mai 2015 et libellé à l’ordre de [E] [F], ainsi qu’une preuve de dépôt d’un courrier recommandé avec avis de réception dont l’expéditeur est M. [T] [J] et le destinataire M. [F] [E], à [Localité 9] ;
la copie d’un courrier d’accompagnement d’un chèque de banque portant le numéro 9158282 d’un montant de 21 000 euros établi à l’ordre de [E] [F] et tiré sur la Banque populaire du Sud daté du 26 mai 2015 ;
un document daté du 29 mai 2015 sur lequel apparaissent les copies recto verso des cartes nationales d’identité de M. [T] [J] et de M. [F] [E], ainsi que deux mentions manuscrites suivies, chacune, de la signature des deux parties.
Tant le document daté du 29 mai 2015, en ce qu’il comporte la signature de M. [F] [E] apposée sous la mention manuscrite par laquelle il s’engage à « envoyer à M. [T] [J] un nouveau carnet d’entretien pour l’Audi immatriculé [Immatriculation 8] rapidement » et certifie « avoir remis les informations (facture, contrôle technique') concernant celui-ci », ainsi que sous la mention manuscrite par laquelle M. [T] [J] reconnaît de son côté avoir effectué les vérifications nécessaires « chez Audi concernant l’historique du véhicule connu à ce jour Audi Europe, à 158 200 km », que les sms adressés par M. [F] [E] à M. [T] [J] faisant état de la réception, par ses soins, d’un « chèque d’acompte pour l’Audi RS4 » constituent, comme émanés de M. [F] [E], des commencements de preuve par écrit au sens de l’article 1347 précité du code civil, qui, se complétant l’un l’autre, rendent vraisemblable la conclusion d’un contrat de vente entre les intéressés portant sur le véhicule litigieux.
L’établissement de deux chèques de banque d’un montant, l’un, de 600 euros et, l’autre, de 21 000 euros, émis par la Banque populaire du Sud à la demande de M. [T] [J] les 19 et 26 mai 2015, soit juste avant l’établissement à son nom d’un nouveau certificat d’immatriculation du véhicule, et libellés, chacun, à l’ordre de [E] [F] qui en a au demeurant accusé réception s’agissant du premier, prouve par ailleurs que les parties se trouvaient effectivement dans les liens d’un rapport financier propre à justifier de l’existence d’un contrat de vente entre elles.
La cour observe enfin que le certificat d’immatriculation du véhicule Audi RS4 établi au nom de M. [T] [J] le mentionne tant en qualité de titulaire dudit certificat qu’en qualité de propriétaire du véhicule et a été délivré le 4 juin 2015, soit quelques jours à peine après les actes et échanges susvisés.
Au vu de ces éléments qui viennent compléter utilement les sms adressés par M. [F] [E] à M. [T] [J] et l’écrit du 29 mai 2015 valant commencement de preuve par écrit, il y a lieu de considérer que la preuve se trouve rapportée de la vente intervenue entre les parties dans le courant du mois de mai 2015, ayant pour objet le véhicule d’occasion de marque Audi, modèle RS4, immatriculé [Immatriculation 8] et ce, au prix de 21 600 euros.
Sur l’action en garantie de M. [T] [J] contre M. [F] [E] :
Au soutien de son action en garantie formée contre M. [F] [E], M. [T] [J] fait valoir que la falsification du compteur kilométrique du véhicule Audi RS4 qui a conduit le tribunal judiciaire de Carcassonne à prononcer la résolution du contrat de vente qu’il avait conclu avec M. [O] [Y] est antérieure à la date à laquelle il a lui-même fait l’acquisition dudit véhicule auprès de M. [F] [E] de sorte que, l’action résolutoire résultant d’un même défaut de conformité se transmettant avec la chose livrée, il est fondé à rechercher la responsabilité de son propre vendeur par application de l’article 1231-1 du code civil.
Si M. [T] [J] fonde son recours en garantie contre M. [F] [E] sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la cour observe que ces dernières étant issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre suivant, elles ne sont pas applicables au litige en cause, le contrat qu’il a conclu avec M. [F] [E] l’ayant été en mai 2015.
Il convient en revanche de se référer à celles de l’article 1147 du même code qui, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance précitée du 10 février 2016, prévoient que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En vertu par ailleurs des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance s’entendant comme le transport de la chose vendue, conforme aux caractéristiques convenues par les parties, en la puissance et possession de l’acheteur.
Caractérise ainsi un manquement à l’obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues par les parties, la livraison d’un véhicule dont le kilométrage réel est supérieur à celui annoncé lors de la vente.
Selon encore l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Il ressort en l’espèce des énonciations du jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 24 janvier 2023 que, pour prononcer la résolution de la vente du véhicule automobile Audi RS4 intervenue le 6 août 2020 entre M. [O] [Y] et M. [T] [J], le tribunal a retenu que le rapport Histovec versé aux débats par M. [O] [Y] indiquait que le véhicule en question présentait un kilométrage s’élevant à 200 961 km lors de la visite technique périodique du 13 décembre 2014 tandis que le kilométrage relevé lors de la visite du 27 avril 2015 était de 158 703 km. Il en a déduit que le kilométrage mentionné sur l’acte de cession était erroné d’au moins 40 000 km de sorte que M. [T] [J] avait manqué à son obligation de délivrance conforme.
La production dans le cadre de la présente instance de ce même rapport Histovec, lequel est basé sur les données officielles du ministère de l’Intérieur, permet effectivement de relever l’existence d’une modification du kilométrage affiché au compteur du véhicule Audi RS4 dans les termes et la proportion relevés par le tribunal judiciaire de Carcassonne, laquelle modification est intervenue entre les visites techniques périodiques des 13 décembre 2014 et 27 avril 2015.
L’examen du document manuscrit établi à l’occasion de la vente de ce véhicule par M. [F] [E] à M. [T] [J], daté du 29 mai 2015, révèle par ailleurs que le premier a apposé sa signature sous la mention par laquelle il est indiqué que le kilométrage du véhicule Audi RS4 vendu s’élevait alors à 158 200 km.
Il apparaît ainsi que le compteur kilométrique du véhicule en question était déjà falsifié lorsque M. [T] [J] en a fait l’acquisition, en mai 2015, auprès de M. [F] [E].
Si ce dernier a ainsi manqué à l’obligation de délivrance conforme à laquelle il était tenu envers M. [T] [J], force est de constater que celui-ci ne poursuit pas la résolution de la vente conclue en mai 2015 mais se borne à demander à être garanti de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [O] [Y] par le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 24 janvier 2023, en ce compris sa condamnation au paiement de la somme de 21 000 euros représentant le prix de la vente du 6 août 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, lesdits intérêts capitalisés à compter du 2 mai 2022.
Dans la mesure toutefois où la restitution à laquelle un contractant est condamné à la suite de la résolution d’un contrat ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, M. [T] [J] ne saurait obtenir la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente du 6 août 2020 et de la remise du véhicule Audi RS4, il n’a plus droit.
Il doit, par conséquent, être débouté de sa demande de garantie en ce qu’elle porte sur sa condamnation à restituer à M. [O] [Y] le prix de vente de 21 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022, outre les intérêts capitalisés.
M. [T] [J] disposant d’un intérêt à agir contre son propre vendeur, rien ne s’oppose en revanche à ce que M. [F] [E] le garantisse du préjudice financier résultant pour lui de la résolution de la vente du 6 août 2020, constitué des frais irrépétibles et des dépens au paiement desquels il a été condamné par le jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 24 janvier 2023.
M. [F] [E] sera par conséquent condamné à garantir M. [T] [J] du montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [O] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1 500 euros, ainsi que du montant des dépens mis à sa charge par ledit jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Partie perdante, M. [F] [E] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter, au titre des frais exposés par M. [T] [J] et non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [F] [E] à garantir M. [T] [J] du montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [O] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1 500 euros, ainsi que du montant des dépens mis à sa charge par jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne du 24 janvier 2023 ;
Déboute M. [T] [J] du surplus de sa demande de garantie formée à l’encontre de M. [F] [E] ;
Condamne M. [F] [E] à payer à M. [T] [J] la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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