Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 févr. 2025, n° 23/03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 19 juillet 2023, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
20/02/2025
ARRÊT N° 84/25
N° RG 23/03116 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVLM
MS/EB
Décision déférée du 19 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00436)
Caroline LERMIGNY
CPAM DU TARN
C/
[4]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CPAM DU TARN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Z], engagée par la société [4], à compter du 3 janvier 2005 en qualité de conductrice de ligne a été victime d’un accident du travail le 30 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 3 juillet 2020, avec réserves, mentionne un accident survenu 30 juin 2020 à 20h00, porté à la connaissance de l’employeur le jour même à 20 h 40 et relaté en ces termes : 'la salariée veut remettre en place la filière de l’extrudeur CEMH et fait un pas en arrière. La salariée entend un craquement au niveau du dos, associé à une douleur. Elle travaille jusqu’à la fin de son poste (21h)'.
Le certificat médical initial mentionne un 'lumbago et radiculite L5 gauche sans déficit moteur mais déficit sensitif S1 gauche'.
Par lettre du 28 septembre 2020, la caisse a notifié à l’employeur, la société [4], la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable pour demander l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [4] a, par requête du 26 avril 2021, porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle inopposable à l’employeur, la société [4].
La CPAM du Tarn a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 23 août 2023.
La CPAM du Tarn demande à la cour de dire et juger que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de l’accident du travail du 30 juin 2020 de Mme [T] [Z]. En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail du 30 juin 2020 de Mme [T] [Z] au motif d’un non-respect du principe du contradictoire. En outre, elle demande à la cour de statuer à nouveau et de constater le respect du principe du contradictoire par la caisse dans l’instruction de l’accident du travail de Mme [T] [Z] à l’égard de la société [4], de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [T] [Z] opposable à la société [4] et de mettre à la charge de la société [4] les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas l’obligation de produire les certificats médicaux de prolongation et qu’en conséquence elle a parfaitement observé le principe du contradictoire.
La SASU [4] demande à la cour la confirmation du jugement indique dans ses écritures abandonner le moyen tiré de la non production des certificats médicaux de prolongation au regard de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 mai 2024 .
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté le contradictoire puisqu’elle n’a pas respecté la prorogation de plein droit du délai pour répondre au questionnaire qui expirait non pas 20 jours après le 21 juillet 2020 mais 30 jours soit au minimum le 21 août 2020.
Elle ajoute par ailleurs que le délai pour statuer sur le caractère professionnel a été prorogé au plus tard jusqu’au 10 novembre 2020 et que la caisse a pourtant statué dès le 28 septembre 2020.
Elle considère enfin que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 20 jours au delà des 10 jours de consultation prévus entre le 14 et le 25 septembre 2020.
Sur le fond elle soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées en l’absence de témoin et affirme que la radiculite est incompatible avec une lésion soudaine et que le lumbago est du à un état antérieur.
MOTIFS
Sur le moyen tiré du défaut d’information de la prorogation du délai de réponse au questionnaire:
La caisse rappelle à juste titre que ce point a été tranché par la Cour de Cassation qui a considéré que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai prévu à l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur adresse dans le cadre de ses investigations, ce délai , qui est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, n’étant assorti d’aucune sanction. Il en est de même de la prorogation de ce délai pendant la période de la crise sanitaire en application de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020.
Par ailleurs, en l’espèce, l’employeur a bien répondu au questionnaire dans le délai.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré du délai de prorogation pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident:
Selon l’article 11 III de l’ ordonnance du 22 avril 2020 , dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail , le délai à l’issue duquel la caisse décide d’engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l’accident est prorogé jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020 inclus.
En l’espèce, la caisse a statué le 28 septembre 2020 soit avant la date limite du 1er décembre 2020. Le moyen tiré du caractère précoce de la décision rendue est toutefois inopérant, l’article prévoyant bien une prorogation 'au plus tard’ jusqu’au 1er décembre 2020, cette disposition édictant ainsi une possibilité et non une obligation pour la caisse.
Sur le moyen tiré du délai de réponse au questionnaire:
La Cour de cassation a dit dans un arrêt de la 2e chambre civile, 5 Septembre 2024 ' n° 22-19.502 que: 'Vu l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, et l’article 11, I et II, 4° de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, applicables au litige :
Selon le premier de ces textes, lorsque la caisse engage des investigations avant de statuer sur le caractère professionnel d’un accident , elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de celui-ci à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa réception.
Selon le second, dès lors qu’ils expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus, les délais impartis aux salariés et employeurs pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours.
Le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’ accident . Il n’est assorti d’aucune sanction.'
En l’espèce, le moyen tiré du défaut de prorogation du délai de réponse au questionnaire ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident et sera rejeté.
Sur le fond:
L’employeur conteste la décision de prise en charge de la caisse .
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré
comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse qu’incombe la charge de prouver que l’accident est bien survenu pendant le travail.
Si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, l’accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
En l’espèce c’est à juste titre que la caisse a considéré que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.
L’accident a en effet été porté à la connaissance de l’employeur dès sa survenue, la déclaration d’accident renseignée par l’employeur indique que ' la salariée entend un craquement au niveau du dos associé à une douleur. Elle travaille jusqu’à la fin de son poste (21h).'.
Il est corroboré par un certificat médical daté du 1er juillet 2020, décrivant un 'lumbago et radiculite L5 gauche sans déficit moteur mais déficit sensitif gauche’ en lien avec un accident du travail du 30 juin 2020.
Dans son questionnaire réponse Mme [Z] a indiqué que lors du remontage d’une partie de la machine suite à un nettoyage, elle a forcé pour décoincer une pièce qui était bloquée et qu’elle s’est fait mal au dos.
Les circonstances de l’accident sont confirmées par le témoignage direct de M. [P] [B] qui a indiqué à l’enquêteur de la caisse qu’il travaillait en équipe avec Mme [Z] et qui ajoute qu’alors qu’ils étaient en train de pousser quelque chose, elle s’est arrêtée de travailler en indiquant qu’elle avait mal au dos.
Il a précisé en réponse à la question de l’enquêteur qu’elle ne s’était jamais plainte du dos auparavant.
L’employeur ne produit aucun élément permettant de remettre en cause le contenu des dires du témoin.
La présomption d’imputabilité doit donc jouer.
Enfin, l’employeur ne démontre pas l’existence d’un état antérieur à l’origine des lésions constatées médicalement.
Dans ces conditions la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Z] doit être déclaré opposable à l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le en toutes ses dispositions,
Dit que la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [Z] du 28 septembre 2020 est opposable à son employeur la SASU [4]
Dit que la SASU [4] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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