Confirmation 29 juin 2022
Cassation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 29 juin 2022, n° 21/14713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2021, N° 21/M85;21/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 319
N° RG 21/14713
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHW4
[I]
[T]
C/
SCI BRAYAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°21/M85 rendu par la Chambre 1-7 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, en date du 08 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00814.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le 29 décembre 1963 à LA MARSA, demeurant Chez M. [Y] [M] – 88 rue de Rome 13006 MARSEILLE
représenté par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI BRAYAN
Elisant domicile au Cabinet BOURGEAT sis 54 Cours Pierre Puget 13006 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [I] [T] a interjeté appel, par décalaration au greffe en date du 18 janvier 2021, d’un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE qui a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail consenti âr la SCI BRAYAN le 12 novembre 2016, a ordonné son expulsion et l’a condamné à payer à la SCI la somme de 29 802,06 € au titre des loyers impayés.
L’affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans et a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par conclusions d’incident, la SCI BRAYAN, a sollicité le président de la chambre de constater l’irrecevabilité de l’appel en raison de sa tardiveté;
Que le Président de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 8 juin 2021, a déclaré l’appel de M. [T] irrecevable pour avoir été formé hors délais;
M. [I] [T] a déféré cette ordonnance à la Cour. L’affaire est venue devant la chambre 1-8. Il demande à la cour de décalrer recevable sa requête en déféré, d’annuler ou de réformer l’ordonnance rendue le 8 juin 2021 au motif que l’appel aurait bien été interjeté dans le délai légal en raison de la nullité de la signification du jugement querellé, cette signification du 14 décembre 2020 étant selon lui irrégulière.
Il sollicite l’allocation de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SCI BRAYAN conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. [I] [T] qui disposait d’un délai expirant le 23 juin 2021 pour déférer l’ordonnance rendue par le président de la chambre 1-7 le 8 juin 2021, a déposé le même jour une demande d’aide juridictionnelle qui a suspendu ce délai;
Que l’aide juridictionnelle lui a été accordée le 1er octobre 2021;
Que la requête en déféré apparaît recevable;
Attendu que pour soutenir que la signification du jugement rendu le 24 novembre 2020 effectuée le 14 décembre 2020 serait irrégulière, M. [I] [T] soutient que celle-ci a été effectuée à une fausse adresse et que l’huissier n’a pas procédé aux diligences nécessaires pour remettre l’acte;
Mais attendu qu’il ressort des pièces communiquées par M. [I] [T] que celui-ci a bien été destinataire de l’avis de passage de l’huissier;
Que l’huissier a procédé à la signification du jugement par acte du 14 décembre 2020 au 38 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE qui est bien le domicile de l’intéressé que celui-ci a confirmé dans le récapitulatif de sa déclaration d’appel;
Que de surcroît il apparaît que M. [I] [T] s’est rendu en personne à l’étude de la SCP CHAMPION afin de récupérer l’acte de signification ce qui confirme bien que l’avis de passage a bien été laissé à son domicile du 38 rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la signification du jugement rendu le 24 novembre 2020, effectuée le 14 décembre 2020, est bien régulière;
Que l’appel interjeté par M. [I] [T] le 18 janvier 2021, soit au-delà du délai légal d’un mois, est irrecevable car tardif;
Attendu que c’est donc à bon droit que le Président de la chambre 1-7 a déclaré l’appel interjeté par M. [T] irrecevable car hors délais;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le Président de la chambre 1-7;
Attendu qu’il sera alloué à la SCI BRAYAN, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts, la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [I] [T] supportera les dépens de l’instance en déféré;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable la requête en déféré présentée par M. [I] [T];
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 8 juin 2021 par le Président de la chambre 1-7;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SCI BRAYAN la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens de l’instance en déféré.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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