Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 9 févr. 2026, n° 25/04990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 32
N° RG 25/04990
N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTY
S.E.L.A.R.L. TURENNE AVOCATS
C/
Mme [C] [K]-[M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 09 FEVRIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. TURENNE AVOCATS anciennement dénommée RINEAU &ASSOCIES
pris en la personne de Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de Nantes
sise [Adresse 1]
représentée par Me Bernard RINEAU, avocat au barreau de NANTES substitué à l’audience par Me Sanya HAMOU MAAMAR, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [C] [K] née [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K]-[M] a confié à Me Rineau, avocat au barreau de Nantes au sein de la SELARL Turenne Avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mission d’accompagnement suite à un conflit découlant d’une instance de divorce.
Aucune convention d’honoraires n’a été établie entre les parties.
Le 1er février 2024, le cabinet a envoyé un courrier à Mme [K]-[M] afin de définir les conditions d’intervention financières du cabinet.
Par courrier du 22 février 2024, une facture de provision de 1.000 euros HT, soit 1.200 euros TTC a été adressée à Mme [K]-[M], qui a été acquittée le 14 mars 2024.
Par courrier du 27 mars 2024, une seconde facture a été émise pour un montant de 3.600 euros TTC.
Suite à un entretien du 28 mars 2024, le cabinet a précisé à Mme [K]-[M] les modalités financières de la poursuite de la mission, à savoir 2.500 euros HT pour 'la rédaction du projet de référé expertise et nos échanges pour atteindre une version finale'.
Le 2 mai 2024, le cabinet a relancé sa cliente à propos du règlement de la seconde facture du 27 mars 2024. Une nouvelle relance sera effectuée le 27 mai 2024.
Par requête du 30 décembre 2024, Me Rineau a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Nantes d’une demande de taxation de ses honoraires à l’encontre de Mme [K]-[M]. Il a demandé au bâtonnier de se prononcer sur une taxation à la somme de 4.800 euros TTC, de constater le règlement partiel de 1.200 euros par Mme [K]-[M], et de la condamner en conséquence au règlement du solde, soit la somme de 3.600 euros TTC.
Par décision du 29 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a notamment :
taxé les frais et honoraires de la SELARL Turenne Avocats à la somme de 2.245,83 euros HT, soit 2.695 euros TTC ;
constaté qu’une somme de 1.200 euros a d’ores et déjà été acquittée par Mme [K]-[M] ;
condamné en conséquence Mme [K]-[M] à payer à la SELARL Turenne Avocats la somme de 1.495 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 29 août 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 2 septembre 2025, la SELARL Turenne Avocats a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
A l’audience du 12 janvier 2026, Me Rineau, représenté, développe ses conclusions du 22 décembre 2025, et demande à la juridiction du premier président de :
infirmer l’ordonnance du bâtonnier en ce qu’elle fixe le taux horaire à 230 euros HT pour insuffisance de motivation et violation des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et des usages pertinents ;
fixer le taux horaire à 350 euros HT au regard des éléments justifiés dans les conclusions et des diligences accomplies ;
juger que, s’il devait écarter des diligences, seules les diligences manifestement inutiles peuvent l’être, sans sanctionner par voie de réfaction des manquements étrangers à l’office du juge de l’honoraire ;
rejeter l’ensemble des demandes et moyens présentés par Mme [K]-[M] ;
condamner Mme [K]-[M] à payer la somme de 3.600 euros au titre de la facture n°24030390 émise le 27 mars 2024 par le cabinet Turenne Avocats ;
condamner Mme [K]-[M] aux entiers dépens.
Me Rineau soutient que Mme [K]-[M] avait connaissance des modalités d’intervention et du coût qui s’y attachaient, dès lors que des lettres de mission lui ont été adressées. Il fait valoir que le travail accompli est pleinement justifié, de nombreux échanges de courriels et prises de contact étant intervenus afin de mettre en oeuvre la volonté de sa cliente.
Il précise que les honoraires fonctionnent selon un mécanisme de plafond et que, lorsque celui-ci est dépassé en fonction des diligences effectivement accomplies, une nouvelle facture est émise à l’attention du client, comme cela a été le cas dans le cadre des honoraires de Mme [K]-[M].
Il soutient en outre que son ancienne cliente dispose des capacités financières nécessaires pour procéder au règlement et qu’elle ne saurait prétendre que les taux pratiqués seraient excessifs ou inadaptés, la jurisprudence rappelant que le juge taxateur ne peut se fonder sur les tarifs habituellement pratiqués par les avocats du ressort.
Enfin, il estime que le bâtonnier, par sa décision, a nié la réalité du temps consacré à ce dossier, et notamment les diligences accomplies tant par les collaborateurs que par le secrétariat.
Mme [K]-[M], comparant en personne, développe ses écritures du 21 novembre 2025, reçues au greffe le 26 décembre 2025, et demande à la juridiction du premier président de :
réformer la décision du 29 juillet 2025 en ce qu’elle a rejeté sa demande de remboursement ;
condamner la SELARL Turenne Avocats à lui restituer l’acompte de 1.200 euros TTC ;
reconnaître l’absence de mission valablement acceptée et l’inexécution fautive des obligations du cabinet.
Mme [K]-[M] expose qu’elle n’entend pas remettre en cause le montant des honoraires en tant que tel, mais sollicite que soit reconnue l’absence de réponse de son ancien avocat à sa demande initiale, laquelle portait exclusivement sur la faisabilité de son dossier, dont elle savait qu’il était particulièrement ardu.
Elle fait valoir que la lettre de mission était peu claire et ne pouvait valoir acceptation d’une intervention portant sur l’intégralité de la mission, dès lors qu’elle avait expressément indiqué souhaiter uniquement savoir si son dossier pouvait être défendu ou soutenu.
Elle tient en outre à préciser à la juridiction de céans que le courrier reçu de Me Rineau comportait plusieurs erreurs, notamment des dénominations erronées de sociétés ainsi que des inexactitudes concernant le prénom de son époux, pourtant au coeur du litige. Elle indique avoir annoté et corrigé certains documents transmis par son avocat, sans toutefois imaginer qu’une intervention complète lui serait facturée. Elle ajoute que son conseil lui aurait indiqué que son dossier était 'creux', alors même qu’elle avait préalablement transmis près de 900 pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler les termes de l’enjeu du litige, qui est de 2.105 euros pour Me Rineau et de 1.200 euros pour Mme [K]-[M] : en effet, devant le bâtonnier, Me Rineau avait demandé que ses honoraires soient fixés à la somme de 4.800 euros au total avec une somme restant due de 3.600 euros, compte tenu du paiement de la somme de 1.200 euros par Mme [K]-[M] et le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme de 2.695 euros au total avec, compte tenu du versement qui vient d’être évoqué, une somme restant due de 1.495 euros.
Sur le recours principal formé par la société Turenne Avocats :
Pour fixer les honoraires à la somme qu’il a retenue, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes a motivé sa décision longuement, sur 10 pages, en prenant le soin de récapituler l’ensemble des moyens qui avaient été développés par les parties devant lui.
Il est constant que Me Rineau n’a pas fait signer à Mme [K]-[M] de convention d’honoraires. Lors de l’audience devant la juridiction de céans, à la question qui lui a été posée sur la raison de cette méconnaissance des règles déontologiques relative à la nécessité de faire signer une telle convention, la société Turenne Avocats a répondu que le cabinet fonctionnait sur la base d’un budget par plafond, qui était consommé au fur et à mesure de l’accomplissement des diligences demandées par le client et qu’une fois celui-ci atteint, il était proposé un nouveau budget, également plafonné, au client.
Cependant, il est constant, comme l’a relevé le bâtonnier, qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties, ce mécanisme de plafonds successivement fixés par l’avocat ne correspondant pas, en soi, à un mécanisme de convention d’honoraires.
Or, le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.2 que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Faute pour Me Rineau d’avoir proposé à Mme [K]-[M] la signature d’une convention d’honoraires, les honoraires doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 et tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, il n’est donné aucune indication sur la situation de fortune de Mme [K]-[M], n’était qu’elle exerce la profession de commissaire aux comptes.
La difficulté de l’affaire ne doit pas être méconnue dès lors qu’il s’agissait pour Mme [K]-[M] d’obtenir et de négocier sa sortie du capital de plusieurs sociétés qu’elle avait constituées avec son époux, avec lequel elle était en instance de divorce. Cependant, la qualification professionnelle de Mme [K]-[M] était précisément de nature à permettre des échanges d’autant plus fluides et rapides avec son avocat qu’elle n’était pas étrangère à la matière contentieuse.
Les frais exposés par l’avocat correspondent, selon la société Turenne Avocats, aux frais de secrétariat qui auraient été, selon elle, sous-estimés par le bâtonnier. Cependant, les diligences accomplies ne sont pas proportionnelles au volume des pièces versées aux débats, la production par l’avocat de statuts des différentes sociétés ou de leurs plaquettes de présentation, pièces qui lui avaient été fournies elles-mêmes par Mme [K]-[M], n’étant que d’un intérêt limité pour la présente instance et ne justifiant pas du travail du secrétariat qui a été estimé, à juste titre, par le bâtonnier, à 1h13.
La notoriété de Me Rineau au niveau du barreau de Nantes est un fait certain et le taux horaire de 230 euros hors taxe qui a été retenu par le bâtonnier, qui correspond à un taux élevé, témoigne, à juste titre, de la notoriété et de la considération qui doivent être attachées au travail fourni par cet avocat, sans qu’il n’y ait lieu pour autant de fixer, comme le sollicite la société Turenne Avocats, le taux horaire à une somme de 350 euros hors taxes, ce qui serait tout à fait excessif.
Il demeure à analyser les diligences qui ont été accomplies par Me Rineau, qui verse aux débats un très volumineux dossier de pièces correspondant pour l’essentiel aux pièces de fond concernant les sociétés de Mme [K]-[M]. La pièce principale est la pièce n° 15.4, qui est la facture n° 24030390 établie le 27 mars 2024 pour un montant de 3.600 euros TTC. Cette pièce est inversement proportionnelle à la taille du dossier de pièces puisqu’elle ne consiste qu’en un unique feuillet, sur une page, sans description aucune des diligences qui ont été accomplies.
S’agissant de l’appréciation de la difficulté de l’affaire, Me Rineau indique dans ses conclusions que « le bâtonnier n’a pas assisté aux rendez-vous et échanges verbaux (…), de sorte que son opinion n’est qu’une opinion et non une démonstration. » Au risque d’énoncer un truisme, effectivement, la taxation d’honoraires induit une appréciation des diligences et des difficultés de l’affaire a posteriori et il n’y a pas lieu de s’étendre plus avant sur l’inopérance de cette observation, si tant est qu’il puisse s’agir d’un moyen.
C’est par une analyse scrupuleuse que la juridiction de céans fait sienne que le bâtonnier a relevé que le temps de travail estimé pour Me Rineau devait être de 5 heures et celui de son secrétariat de 1,13 heure. En appliquant un taux horaire, effectivement justifié, de 230 euros HT pour Me Rineau et de 50 euros HT pour son secrétariat, c’est à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires dus, en ajoutant le temps de travail qui a fait l’objet de la première facturation, laquelle fait l’objet d’un recours incident de Mme [K]-[M], à la somme totale de 2.695 euros TTC.
Sur le recours incident de Mme [K]-[M] :
À l’occasion du recours qui a été intenté par la société Turenne Avocats, Mme [K]-[M] demande l’infirmation partielle de la décision du bâtonnier en ce qu’elle a rejeté sa demande de remboursement de l’acompte de 1.200 euros qu’elle a versé à Me Rineau. Elle expose qu’aucune analyse juridique structurée, aucune note de synthèse, ni aucune orientation stratégique ne lui ont été communiquées de sorte que le travail attendu, qui justifiait le versement de l’acompte, n’a jamais été exécuté. Elle considère que les très volumineux documents que Me Rineau lui a demandés de lui communiquer, qu’elle estime à 900 pages, n’ont servi à rien.
Il est constant que Mme [K]-[M] a versé la somme de 1.200 euros à la société Turenne Avocats, ainsi qu’elle en justifie par les avis de deux virements effectués les 13 et 14 mars 2024.
La société Turenne Avocats verse aux débats, en pièce n° 6.2 une facture établie par la société Rineau & Associés Avocats, le 22 mars 2024, pour un montant de 1.200 euros TTC.
Contrairement à la facture du 27 mars 2024 communiquée en pièce n° 15.4, laquelle a été évoquée plus haut, cette facture comprend une annexe indiquant les diligences entreprises entre le 14 décembre 2023 et le 21 février 2024, à savoir un appel du client, une ouverture du dossier, la préparation du rendez-vous, un rendez-vous avec le client, plusieurs courriels au client et la mise au point des organigrammes et du listing des documents à réclamer. De fait, quand bien même Mme [K]-[M] n’a en définitive été aucunement satisfaite de la prestation de Me Rineau, il demeure que celui-ci a bien été amené à travailler en tout état de cause pour préparer le dossier et échanger avec sa cliente, de sorte que c’est à bon droit que le bâtonnier a retenu que la somme réclamée au titre de cette facture, et qui a au demeurant été réglée après service rendu, était due.
Il est ajouté à titre surabondant qu’il n’appartient pas la juridiction de céans de réduire les honoraires dès lors que leur principe et leur montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d’une convention (2e Civ., 6 mars 2014, pourvoi n° 13-14.922, Bull. 2014, II, n° 62), pour autant que le paiement soit intervenu librement et en toute connaissance de cause (Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-72.968 ; Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n° 19-26.183), ce qui est le cas en l’espèce.
Aussi convient-il de confirmer dans son intégralité l’ordonnance du bâtonnier de Nantes du 29 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirmons l’ordonnance prise par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Nantes le 29 juillet 2025 dans le cadre du litige opposant la société Turenne Avocats à Mme [K]-[M] ;
Disons que les parties garderont chacune par-devers elles la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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