Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 29 nov. 2024, n° 23/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 décembre 2022, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00054 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00028
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire VACHER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/64 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [I], né en 1993, a présenté le 3 février 2021 à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) une demande d’allocation adulte handicapé (AAH).
Par décision du 31 mai 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) la lui a refusée, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [I] a contesté cette décision dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté, puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 12 décembre 2022 :
— a rejeté son recours,
— l’a débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Par déclaration électronique du 6 janvier 2023, M. [I] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement à l’audience ses conclusions remises le 27 septembre 2024, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui accorder l’AAH pour restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il expose qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante depuis son plus jeune âge, lui faisant ressentir d’intenses douleurs constantes, notamment au niveau du dos, des hanches et des genoux au point qu’il rencontre des difficultés lorsqu’il doit marcher, monter les escaliers ou en voiture et s’abaisser. Il fait ainsi valoir que sa maladie, outre la fatigue permanente générée par les douleurs, a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne et sur les tâches de la vie courante et qu’elle est incompatible avec l’exercice quotidien d’une activité professionnelle et physique.
Par ses écritures régulièrement communiquées à la partie adverse et remises au greffe le 2 mai 2024, la MDPH, dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de confirmer les décisions prises par la CDAPH lors de sa séance du 8 novembre 2021, de confirmer le jugement et de rejeter la requête de M. [I]. Elle demande également la confirmation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Elle conteste toute RSDAE, faisant valoir que selon l’équipe pluridisciplinaire, M. [I], arrivé en France en 2019, n’a jamais exercé d’activité professionnelle malgré l’obtention en 2016 d’un diplôme dans l’enseignement ; qu’au vu de sa pathologie et de son retentissement au quotidien, il a la possibilité d’exercer une activité professionnelle adaptée à ses besoins et ce pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps ; que pour ce faire, et afin de l’accompagner dans l’élaboration d’un projet professionnel, la CDAPH a décidé de lui accorder une orientation professionnelle dans un établissement de réadaptation professionnelle pour une durée de cinq ans à compter du 1er novembre 2021 ainsi que le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) dont il dispose depuis 2020. Elle se prévaut de la circulaire n° DGS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 portant sur l’application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l’attribution de l’AAH pour soutenir que les facteurs tenant aux parcours scolaire et professionnel de la personne ne peuvent être pris en considération pour l’appréciation de la RSDAE qu’à titre secondaire et seulement si les effets du handicap ont un impact direct sur eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’allocation adulte handicapé
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50 % l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2015-387 du 3 avril 2015, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. [I] souffre depuis l’âge de 11 ans d’une spondylarthrite axiale ankylosante sévère associée à une coxite bilatérale ; qu’à la toute fin de l’année 2019 cette maladie lui occasionnait des douleurs (coxalgies, gonalgies, rachialgies) invalidantes, avec des difficultés importantes à la marche ; qu’il a été opéré de la hanche gauche le 23 juillet 2020 et qu’une prothèse totale de hanche gauche a été réalisée en août 2020 ; qu’à la fin de l’année 2020 il était noté un examen axial sans douleur à la palpation des épineuses, sans douleur aux man’uvres de mobilisation des sacro-iliaques, une raideur intense de l’ensemble du rachis, un examen de la hanche droite limité en rotation externe et en flexion avec une raideur intense, pas de signe de la clé, pas de clinostatisme, ni de salut coxal, un examen de la hanche gauche limité du fait d’une prothèse totale de hanche, l’absence d’enthèse douloureuse, et des examens extra-articulaire, cardiopulmonaire et digestif sans anomalie ; qu’il était envisagé une opération de la hanche droite. Il est constant, et au demeurant établi, qu’il souffrait, au jour de sa demande d’AAH en février 2021, d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79 % inclus, ce dont il est pris acte sans qu’il soit nécessaire de le « confirmer ».
Il est avéré qu’en dépit de sa maladie déjà existante, M. [I] a su démontrer de réelles capacités puisqu’il a obtenu un diplôme d’enseignant en 2016 (il évoque un niveau bac + 3). Il s’en déduit qu’a priori, il est en capacité d’avoir et de conserver une activité professionnelle.
Or, alors même qu’il s’est vu accorder une RQTH à partir du 1er novembre 2020 et sans limitation de durée, il n’est pas justifié d’une démarche d’insertion professionnelle, M. [I] indiquant dans sa demande d’AAH, à propos d’un éventuel projet professionnel, que « pour l’instant j’ai trop de douleurs et je vais au kiné donc ma santé est fragile donc je préfère pas entamer de démarches professionnelles pour le moment ».
Par ailleurs, il s’est vu accorder une « orientation en établissement ou service de réadaptation professionnelle » (ESRP) valable du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2026, aux fins de remise à niveau FLE (français langue étrangère) et pour l’accompagner dans une reconversion professionnelle, outil lui permettant de surmonter sa restriction pour l’accès à l’emploi, qui dès lors est dépourvue d’un caractère substantiel.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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