Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 déc. 2024, n° 23/05730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 juillet 2023, N° 23/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05730 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDB5
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 8]
Au fond
du 06 juillet 2023
RG : 23/00011
Société SCCV E PROMOTION 11
C/
S.A.R.L. PEPIER [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
Société SCCV E PROMOTION 11
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 708
INTIMEE :
S.A.R.L. PEPIER [V] représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
assistée de Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La SCCV E-Promotion 11 a fait construire un ensemble immobilier constitué de 33 logements dénommé [Adresse 6], situé [Adresse 2] à [Localité 9] ([Localité 7]).
Elle a confié une mission complète de maîtrise d’oeuvre à M. [W] exerçant sous l’enseigne Atelier d’architecture P2A et la réalisation des travaux par corps d’état séparés.
La société Pepier [V] a été chargée des lots cloisons-doublages-plafonds, peinture-revêtements muraux.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2022, la société Pepier [V] a fait assigner la SCCV E-Promotion 11 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour s’entendre condamner celle-ci à lui payer une somme de 25 429,60 euros TTC au titre du solde de ses situations de travaux et une somme de 36 900 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive de marché.
Par requête en date du 5 décembre 2022, la société Pepier [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Roanne aux fins d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la SCCV.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022, le juge de l’exécution a autorisé la société Pepier [V] à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SCCV pour garantie de sa créance évaluée à la somme de 66 429,60 euros (25 429,60 euros au titre des factures réclamées, 36 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure – ou 36 900 euros à titre de dommages et intérêts et 4 100 euros à titre d’indemnité de procédure).
Par actes d’huissier en date des 29 et 30 décembre 2022, la SCCV a fait assigner la société Pepier [V] devant le juge de l’exécution pour s’entendre ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution a rejeté cette demande et a condamné la SCCV aux dépens et à payer à la société Pepier [V] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV E-Promotion 11 a interjeté appel de ce jugement, le 13 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, à la demande de la SCCV et au contradictoire de M. [Z] [W], maître d’oeuvre, et de sa compagnie d’assurances, la société Mutuelle des Architectes français, ainsi que des sociétés Dutel Maçonnerie, FCPS, Giroudon, Forissier, Pepier [V] et Compagnie française de façades a désigné un expert, avec mission, notamment, d’examiner et de décrire les désordres allégués, d’en rechercher les causes, d’évaluer le coût des travaux de réfection nécessaires, de donner son avis sur les conditions d’exécution du chantier et de faire les comptes entre les parties.
La SCCV E-Promotion 11 demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— d’annuler la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par la société Pepier [V]
— d’ordonner la mainlevée de ladite saisie
à titre subsidiaire,
— d’annuler la saisie conservatoire uniquement pour la quote-part relative à la facturation de travaux supplémentaires sans production d’avenant d’un montant de 9 052,52 euros et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de ladite somme de 9 052,52 euros
à titre encore plus subsidiaire,
— d’annuler uniquement pour la quote-part relative à l’indemnisation résultant de la perte du marché d’un montant de 36 900 euros et d’ordonner la mainlevée partielle de la saisie à hauteur de ladite somme de 36 900 euros
en tout état de cause,
— de condamner la société Pepier [V] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— de condamner la société Pepier [V] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Pepier [V] aux dépens de l’instance comprenant 'l’intégralité des frais d’exécution engagés par eux sur le fondement des contraintes émises'.
La SCCV fait valoir en premier lieu que la créance de la société Pepier [V] n’est pas fondée en son principe.
Elle indique que la société Pepier [V] a abandonné le chantier le 14 janvier 2022 alors qu’elle n’avait pas terminé son lot, motif pris de la prétendue absence de garantie financière à lui fournir, alors qu’elle était payée de toutes ses factures à cette date, qu’elle a sollicité la garantie de paiement le 24 janvier 2022, soit dix jours après son abandon et que le 3 février, 2022, soit moins de dix jours après sa demande, elle lui a remis l’attestation nominative de garantie financière établie par le Crédit agricole, qu’elle a mis en demeure la société d’avoir à poursuivre ses travaux en respectant les règles de l’art, mais en vain, de sorte qu’elle a été contrainte de résilier le marché le 17 février 2022 et que cette résiliation était parfaitement licite et justifiée.
Elle ajoute que les deux dernières situations réclamées ne bénéficient d’aucun bon de paiement et n’ont pas été validées par le maître d’oeuvre et que la société a facturé des travaux supplémentaires sans qu’aucun avenant n’ait été signé avec elle, si bien que les situations ne sont pas dûes, qu’au surplus, les travaux réalisés sont affectés de défauts et malfaçons, que des pénalités de retard sont encourues qu’elle évalue à la somme de
240 414,34 euros et que la société a sous-traité l’intégralité de son marché du lot n° 12 ce qui est illégal selon la norme AFNOR NF P 03-001.
Elle fait valoir en second lieu qu’il n’existe pas de menaces sur le recouvrement car elle a respecté ses obligations en matière de garantie de paiement, que les conditions permettant à la société de surseoir à l’exécution du chantier prévues par l’article 1799-1 n’étaient pas remplies, qu’en l’espèce, le montant de la garantie assure à l’entrepreneur le paiement des sommes qui lui restent dûes sur le prix du marché et qu’au surplus, elle apporte toutes les garanties d’une société solide financièrement.
La société Pepier [V] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SCCV à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, que la résiliation de son marché prononcée par la SCCV est injustifiée, que la SCCV a pris l’initiative, avant toute notification de rupture, de faire intervenir une autre entreprise en ses lieu et place, qu’elle avait transmis au maître de l’ouvrage le contrat de sous-traitance qui avait été accepté par celui-ci, qu’elle subit un préjudice pour perte et manque à gagner en raison de cette résiliation fautive, qu’elle évalue à la somme de 61 429,60 euros.
Elle ajoute que les sommes dûes au titre de l’exécution de son marché et/ou de sa résiliation seront appréciées dans le cadre d’un compte entre les parties à intervenir devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne après expertise judiciaire dont l’organisation a été sollicitée par la SCCV.
Elle soutient qu’elle justifie d’un péril quant au recouvrement de la créance, puisque, dans l’hypothèse du financement des travaux par crédit spécifique, la garantie de paiement doit nécessairement prendre la forme d’un versement direct par la banque, ce qui implique que le montant global des lignes de crédit ouvertes par l’établissement bancaire soit d’un montant au moins équivalent à la totalité des marchés de travaux couverts par cette garantie au titre de l’opération de construction, que la destination des fonds garantis par la banque est appréciée relativement à chaque contrat lorsque le maître de l’ouvrage conclut des marchés en lots séparés avec plusieurs entrepreneurs, que si le montant du financement est insuffisant à couvrir la totalité des marchés de travaux, le crédit, même spécifique ne vaut pas garantie de paiement au sens de l’article 1799-1 du code civil et que le maître de l’ouvrage doit alors fournir une caution bancaire.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le document de synthèse émanant du maître d’oeuvre annexé à la lettre du Crédit agricole du 31 décembre 2021 confirme que les lignes de crédit spécifique sont inférieures en cumulé au montant global des marchés de travaux de tous les corps d’état, de sorte qu’elle n’a aucune certitude quant à l’effectivité de la garantie conférée par le Crédit agricole.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
La SCCV E-Promotion II et la société Pepier [V] ont conclu deux marchés de travaux, cloisons-doublages-plafonds fixes(lot n° 11) et peinture-revêtements muraux (lot n°12) selon actes d’engagement du 30 mars 2020, pour les prix respectifs de 225 285,97 euros hors taxes, soit 270 343,16 euros toutes taxes comprises et 188 982,71 euros hors taxes, soit
226 779,25 euros toutes taxes comprises, étant stipulé que les travaux seront exécutés dans un délai de 20 mois compris mois de préparation et congés payés, hors jours fériés et intempéries à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de les commencer.
L’ordre de service n° 1 de démarrage des travaux a été signé le 30 mars 2020 et il a été convenu les travaux débuteraient le 1er avril 2020.
Des avenants en plus-value et moins-value ont été signés entre les parties.
La société Pepier [V] verse aux débats :
— un bon d’acompte visé par M. [W], architecte arrêté au 25 novembre 2021 et à la situation 10 et les factures correspondantes au titre du lot n° 11, ainsi qu’une facture intitulée lot n° 11, situation n° 11 datée du 25 janvier 2022 d’un montant de 21 812,57 euros toutes taxes comprises
— un bon d’acompte visé par M. [W], architecte arrêté au 25 novembre 2021 et à la situation 6 au titre du lot n° 12 et les factures correspondantes, ainsi qu’une facture intitulée lot n° 12, situation n°7 datée du 4 février 2022 d’un montant de 3 617,03 euros toutes taxes comprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 janvier 2022, la société Pepier [V] a mis en demeure la SCCV de procéder dans les plus brefs délais à la garantie de paiement qui lui était dûe, en application de l’article 1799-1 du code civil.
Par courriel en date du 8 février 2022, la SCCV a informé la société Pepier [V] que son sous-traitant présent sur le chantier s’était de nouveau très mal comporté et qu’elle ne voulait plus qu’il intervienne sur ce chantier, qu’elle lui proposait une rupture de marché amiable avec un engagement à effectuer les reprises uniquement sur le bâtiment C.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2022, la SCCV a mis en demeure la société Pepier [V] de stopper toute sous-traitance et de reprendre le travail effectué afin de se mettre en conformité avec le cahier des clauses techniques particulières, la finition demandée étant une finition A, sous peine de résiliation des marchés de travaux.
La société Pepier [V] a fait dresser un constat d’huissier de justice le 10 février 2022, dont il ressort que d’autres entreprises interviennent sur les lots n°11 et n°12 dont elle est titulaire.
Le courriel daté du 13 janvier 2022, aux termes duquel la société Pepier [V] demande à la SCCV de trouver ci-joint un contrat de sous-traitance au profit la société TBM avec les pièces administratives à jour et la SCCV répond 'bien que j’aie dit le contraire, je suis prêt à accepter votre sous-traitance, mais à condition que la qualité du travail évolue (…)' ne démontre pas que la sous-traitance a été expressément acceptée par le maître de l’ouvrage.
Par lettre recommandée du 17 février 2022, la SCCV a résilié les deux marchés de travaux, au motif que des sous-traitants avaient été employés pour exécuter les travaux commandés et que la société Pepier [V] avait quitté le chantier le 10 février 2022.
Par lettre recommandée en date du 15 mars 2022, la société Pepier [V] a mis en demeure la SCCV d’avoir à lui payer les factures du 24 janvier 2022 (21 812,57 euros) et du 4 février 2022 (3 617,03 euros).
La SCCV a répondu qu’il n’avait pas été établi de bon de paiement au titre de ces deux factures et que le délai de paiement de 30 jours stipulé au contrat n’avait pas commencé à courir, que, contrairement aux marchés signés, la société avait sous-traité sans autorisation 100 % des travaux de peinture et 90 % des travaux de plâtrerie, ce qui était interdit, que la qualité de finition A n’était pas atteinte et que les travaux n’avaient pas été achevés au 1er décembre 2021 comme convenu si bien que des pénalités de retard étaient dûes (94 538,99 euros pour les deux lots).
Par lettre recommandée de son avocat en date du 25 août 2022, la société Pepier [V] fait observer à la SCCV qu’elle reste impayée des sommes qu’elle revendique et qu’elle souhaite connaître ses intentions quant au règlement effectif des sommes dûes et à l’éventuelle organisation d’une mesure de médiation/conciliation par le biais de l’Office du BTP.
Au regard de ces documents et échanges de correspondance, ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 16 février 2022 à la demande de la SCCV montrant des défauts et désordres affectant les travaux de plâtrerie-peinture, d’une part il n’est pas établi que les situations réclamées étaient exigibles quand elles ont été réclamées, puisqu’elles n’avaient pas fait l’objet d’un bon de paiement visé par l’architecte, d’autre part, il apparaît que la société a commis des fautes en recourant à une sous-traitance non autorisée et en ne respectant pas les stipulations du cahier des clauses techniques, enfin que des pénalités de retard sont susceptibles d’être appliquées, de sorte que, de son côté, la SCCV est en droit d’invoquer une créance paraissant fondée en son principe sur la société Pepier [V] qui viendrait se compenser avec la créance invoquée.
Il sera nécessaire qu’un compte soit fait entre les parties à l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge de la mise en état, dans le cadre de l’instance introduite par la SCCV à l’encontre de M. [W] et de sa compagnie d’assurance, à laquelle a été jointe l’assignation en paiement ultérieurement délivrée par la société Pepier [V] à l’encontre de la SCCV, la juridiction du fond étant saisie de la question des fautes et retards imputés à la société Pepier [V] par la SCCV.
Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Pepier [V] au titre de ses situations de travaux n°7 et n°11 ne paraît pas fondée en son principe.
La société Pepier [V] ne justifie pas non plus d’une créance paraissant fondée en son principe à titre de dommages et intérêts sur la SCCV.
En effet, le Crédit agricole a délivré une attestation datée du 3 février 2022, en application de l’article 1799-1 alinéa 2 du code civil, selon laquelle la SCCV a porté à sa connaissance un marché de travaux signé, d’un montant de 270 343,16 euros conclu avec la société Pepier [V], les fonds destinés au paiement de ce marché sont rattachés à un compte en centralisation financière par lequel la banque s’engage à effectuer les règlements facturés sur acceptation de la SCCV, maître d’ouvrage, directement vers le compte de la société Pepier [V], au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
Cette société bénéficiait dès lors d’une garantie équivalente à une caution bancaire, puisque la banque s’était engagée à lui payer directement toutes ses situations et que les sommes sollicitées par elle dans le cadre du présent litige sont en tout état de cause largement inférieures au montant de la ligne de crédit de 3 550 000 euros accordée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 entre les mains du Crédit Agricole [Localité 7] Haute [Localité 7], le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
La saisie ne peut être qualifiée d’abusive, alors que le premier juge, dans le cadre d’un débat contradictoire, a reconnu son bien-fondé.
La demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Il y a lieu de condamner la société Pepier [V] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer la somme de 1 500 euros à la SCCV E-Promotion 11 au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 22 décembre 2022 à la demande de la société Pepier [V] entre les mains du Crédit Agricole [Localité 7] Haute [Localité 7] à concurrence de la somme de 25 429,60 euros
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
CONDAMNE la société Pepier [V] aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Pepier [V] à payer à la SCCV E-Promotion 11 la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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