Confirmation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 3 mars 2026, n° 21/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 9 décembre 2020, N° 18/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 MARS 2026
N° RG 21/00068 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UHWB
AFFAIRE :
[L] [E] épouse [H]
…
C/
[I] [E]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 18/01062
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me GAILLARD
— Me DELORME-MUNIGLIA
— Me GUEPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [J] en sa qualité d’ayant droit de M. [D] [E], né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 1], décédé le [Date décès 1] 2017
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [K] [N]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 7]
de nationalité Française
Chez M. [Q] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [W] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentés par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 – N° du dossier 15.05.06
APPELANTS
****************
Monsieur [I] [E]
né le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillant
[1], anciennement dénommée : SCP [U], [U]-MARCEUL, DE BAUDUS DE FRANSURES, BONNET, VIVET
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024092 -
Me Aymeric ANGLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
****************
Madame [R], [C] [B] veuve [E], es qualié d’héritière de feu [G] [E]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [V], [A], [Y] [E], es qualité d’héritière de feu [G] [E]
née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [X], [P], [Z] [E], es qualité d’héritier de feu [G] [E]
né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Madame [MA], [WJ] [E], es qualité d’héritière de feu [G] [E]
née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 15]
Madame [AN], [C] [E], es qualité d’héritière de feu [G] [E]
née le [Date naissance 13] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentés par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 182438
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[LO] [E] a fait donation à [G] [E], son frère, de la nue-propriété d’un bien immobilier, pour une valeur évaluée à 240 000 euros, par acte du 27 mars 2014, reçu par [UZ] [U], notaire, et précisant que : 'la présente donation est faite par le donateur en avancement de part successorale'.
[LO] [E] est décédée le [Date décès 2] 2014 sans héritier réservataire.
Selon l’acte de notoriété du 19 janvier 2015 établi par [UZ] [U], notaire, sont venus à la succession : ses deux frères, [D] et [G] [E], sa soeur, Mme [L] [E], épouse [H], chacun à hauteur d'1/6e de la succession, ses nièce et neveu, Mme [W] [M] et M. [O] [M], en représentation de leur mère prédécédée, [DI] [M], et chacun à hauteur de 1/12e de la succession, son neveu, M. [I] [E], en représentation de son père prédécédé, [DY] [E], et à hauteur de 1/6e de la succession, ses deux nièces, Mmes [T] et [K] [N], en représentation de leur mère prédécédée, [YA] [E], et chacune à hauteur d'1/12e de la succession.
L’héritage était notamment composé comme suit :
* pour l’actif : un total de 76 441,62 euros,
* pour le passif : un total de 4 371,51 euros,
soit un actif net de 72 040,11 euros.
Un projet de partage rédigé par [UZ] [U], notaire, et accepté par tous les héritiers, à l’exception de [G] [E], a proposé d’intégrer à la succession, le rapport de donation du 27 mars 2014, pour une valeur de 240 000 euros, portant à 321 070,11 euros la masse taxable.
Par assignation du 12 juin 2015, [D] [E], Mme [L] [E], Mmes [T] et [K] [N], Mme [W] [M] et M. [O] [M] ont attrait [G] [E] devant le tribunal de grande instance de Chartres afin qu’il rapporte à ses cohéritiers la donation reçue de [LO] [E] le 27 mars 2014, que les opérations de compte liquidation partage de la succession d'[LO] [E] soient ordonnées et en cela, que le projet d’acte de partage soit homologué.
Par jugement rendu le 14 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession d'[LO] [E], en uniques noces de [QW] [GM], né le [Date naissance 14] 1950 à [Localité 1] (28), de nationalité française, en son vivant retraité, demeurant, [Adresse 14] (sic) à [Localité 9] (28), décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 17] (28) où elle se trouvait momentanément, ainsi que de l’indivision post-successorale en découlant,
' Désigné M. le Président de la [2] ou son délégataire pour procéder auxdites opérations de partage,
' Commis le juge de la mise en état de la première chambre civile pour surveiller ses opérations, en rappelant que l’un et/ou l’autre pourront être remplacés par simple ordonnance sur requête présentée par la partie la plus diligente.
' Rappelé que dans ce cas :
* Il entrera dans la mission du notaire de dresser, dans le délai d’un an compter de sa désignation un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, y compris après le PV de recollement du mobilier, les droits des parties et la composition des lots répartir, chaque co-partageant devant recevoir des biens pour une valeur égale celle de ces droits, soit 1/12e chacun,
* Il sera permis au notaire d’interroger toute personne susceptible de lui fournir quelque renseignement que ce soit sur la situation active/passive de la succession de [LO] [E], comme de l’indivision post-successorale en résultant, et de se faire remettre toute explication, tous justificatifs et/ou tout fonds détenus y afférents et notamment tout fermage,
* Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de succession et d’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celles-ci ou perçues, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation ou de la détention des biens dépendant de la succession ou de l’indivision et, par suite, les sommes revenir chacun des co-partageants,
' Rejeté la demande de dommages-intérêts et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et pourront être recouvrés comme le prévoit l’article 699 du code de procédure civile.
[D] [E] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder Mme [F] [J] veuve [E], et héritière à hauteur d'1/6e de la succession d'[LO] [E].
Selon acte déposé au greffe civil le 8 février 2018, [G] [E] a établi une déclaration d’inscription de faux à titre principal au visa des articles 303 et suivants du code de procédure civile et de l’article 1371 du code civil au titre de l’acte notarié établi par [UZ] [U], notaire, le 27 mars 2014.
Selon actes d’huissier de justice des 13 et 15 février 2018, [G] [E] a dénoncé à ses co-héritiers la déclaration d’inscription de faux et les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Chartres (devenu tribunal judiciaire).
Selon ordonnance du 2 février 2019, la requête en récusation présentée par M. [G] [E] à l’encontre de M. Marceul, notaire, a été rejetée.
Par jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Constaté l’intervention volontaire de la SCP [U]-[3], dans la présente instance ;
' Déclaré recevable l’action engagée par M. [G] [E] sur le fondement de l’erreur matérielle et de l’inscription de faux ;
' Débouté M. [G] [E] de ses demandes fondées sur l’inscription de faux ;
' Fait droit à la demande de M. [G] [E] tendant à la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’acte authentique en date du 27 mars 2014 passé par-devant Mme (ou M.) [UZ] [U], notaire associé à [Localité 5] ;
' En cela, Ordonné la rectification de l’erreur matérielle commise dans l’acte de donation précité en ce qu’il stipule en page 3 :
— que la présente donation est faite par le donateur en avancement de part successorale
— que les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation conformément à l’article 860 alinéas 1 et 2 du code civil,
Dit en cela, qu’il faudra lire en lieu et place de ces deux mentions :
— que la présente donation est faite par le donateur hors part successorale
— que les parties précisent qu’elles entendent apporter une dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de la présente donation conformément à l’article 919-2 du code civil ;
' Débouté Mme [L] [H] née [E], Mme [F] [E], née [J], M. [O] [M], Mme [T] [N], Mme [W] [S], née [M], Mme [K] [N] de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées contre la SCP [U]-[3] ;
' Condamné la SCP [U]-[3], à payer à M. [G] [E], la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la SCP [U]-[3], à payer à Mme [L] [H] née [E], Mme [F] [E], née [J], M. [O] [M], Mme [T] [N], Mme [W] [S], née [M], Mme [K] [N], unis d’intérêts, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté la SCP [U]-[3], de sa demande de garantie présentée contre Mme [L] [H] née [E], Mme [F] [E], née [J], M. [O] [M], Mme [T] [N], Mme [W] [S], née [M], Mme [K] [N] ;
' Condamné la SCP [U]-[3] aux dépens de l’instance ;
' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
' Rejeté le surplus des prétentions.
Le 6 janvier 2021, Mme [L] [E], épouse [H], Mme [F] [J], ès qualités d’ayants droit de [D] [E], Mme [T] [N], Mme [K] [N], Mme [W] [M], épouse [S], M. [O] [M] ont interjeté appel de la décision à l’encontre M. [G] [E], M. [I] [E] et la SCP [U]-[3].
[G] [E] est décédé le [Date décès 3] 2023 laissant pour héritiers Mmes [R] [E], Mme [V] [E], M. [X] [E], Mme [MA] [E], Mme [AN] [E].
Par ordonnance d’incident rendue le 10 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
' Déclaré Mmes [R] [E], Mme [V] [E], M. [X] [E], Mme [MA] [E], Mme [AN] [E] recevables en leur intervention volontaire ;
' Rappelé qu’ils sont irrecevables à conclure en réponse aux appelants ;
' Déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 7 février 2024 par Mmes [R] [E], Mme [V] [E], M. [X] [E], Mme [MA] [E], Mme [AN] [E] en ce qu’elles répondent aux appelants (paragraphe A) ;
' Rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Réservé les dépens.
Par d’uniques conclusions notifiées le 2 avril 2021, Mme [L] [E], Mme [F] [J], ès qualités d’ayants droit de [D] [E], Mme [W] [M], M. [O] [M], Mmes [T] et [K] [N] (ci-après, autrement désignés, les consorts [E]-[N]) demandent à la cour de :
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 14 juin 2017, aujourd’hui définitif,
' Les Déclarer recevables et en tous cas bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 9 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau :
' Déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée l’action engagée par M. [G] [E] sur le fondement de l’erreur matérielle et de l’inscription de faux ;
' Dire n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle de l’acte authentique du 27 mars 2014 passé par-devant [UZ] [U], notaire à [Localité 5] ;
Subsidiairement,
' Condamner la SCP [U] à régler à Mme [L] [E], Mme [F] [J] et [I] [E] à chacun une somme de 50 584, 19 euros, et à M. et Mme [M], M. et Mme [N], à chacun une somme de 25 292, 09 euros,
' Les Condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' Les Condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, la société [1], anciennement dénommée la SCP [U]-[3], demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1240, 1303 et 1371 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu’il a condamné l’étude notariale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement
' Déclarer irrecevable la demande additionnelle d’indemnisation de M. [G] [E], faute de lien suffisant avec la demande principale d’inscription de faux ;
A défaut,
' Débouter M. [G] [E] de sa demande d’indemnisation à son encontre,
' Débouter Mme [L] [E], Mme [F] [J], M. [O] [M], Mme [T] [N], Mme [W] [S], Mme [K] [N], M. [I] [E] de leurs demandes à l’encontre de M. [U], notaire ;
A titre infiniment subsidiaire
' Condamner Mme [L] [E], Mme [F] [J], M. [O] [M], Mme [T] [N], Mme [W] [S], Mme [K] [N], M. [I] [E], à l’indemnise à hauteur de toute condamnation prononcée à son encontre à l’égard de M. [G] [E] ;
En tout état de cause
' Condamner la partie succombante au paiement de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la partie succombante en tous les dépens.
Par leurs conclusions notifiées le 8 février 2024, Mme [R] [E], Mme [V] [E], M. [X] [E], Mme [MA] [E], Mme [AN] [E], ès qualités d’héritiers de [G] [E] (ci-après, autrement nommés, 'les héritiers de [G] [E]'), demande, au visa des articles 303,306, 309 et suivants, 457 du code de procédure civile, 1371 du code civil, de l’ancien article 1383, de l’article 843 du code civil, à cette cour de :
— Confirmer le jugement du 9 décembre 2020 en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [G] [E] ;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [H] [L] née [E], Mme [F] [VA] [PX] [E] née [J], M. [M] [O], Mme [N] [T], Mme [S] [W] née [M], Mme [N] [K] et la SCP [U], [U]-Marceul, Marceul, de Baudus de Fransures de toutes leurs fins et conclusions contraires aux demandes de [G] [E] ;
A titre principal,
— L’infirmer en ce qu’il a déclaré infondée la procédure en inscription de faux et les demandes d’indemnisation de [G] [E] ;
— Leur donner acte, en leur qualité d’héritiers de [G] [E], de ce qu’ils contestent la véracité d’un des articles de l’acte en date du 27.03.2014 et de ce qu’ils invoquent comme moyens à l’appui de leur demande en faux les faits et moyens développés ci-dessus ;
— Les autoriser à en apporter la preuve au cas où les défendeurs déclareraient vouloir se servir de l’acte litigieux ou ne comparaîtraient pas ;
— Condamner la SCP [RC] à leur payer à titre de dommages-intérêts :
— 290.000,00 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme totale de
348.000,00 euros depuis le 13.10.2015
— 7.025,25 euros
— Constater que la mention visée en tête de la présente constitue un faux intellectuel ;
— Ordonner la rectification de l’acte notarié de donation en page 3 dans les termes du jugement du 9 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger confirmer le jugement du 9 décembre 2020 en ce qu’il a jugé que l’acte de donation du 27 mars 2014 est entaché d’une erreur matérielle, ordonner la rectification de l’acte notarié de donation en page 3, dans les termes du jugement du 9 décembre 2020 ;
— Dire que cet acte concerne une donation hors part successorale ;
— Condamner solidairement Mme [H] [L] née [E], Mme [F] [VA] [PX] [E] née [J], M. [M] [O], Mme [N] [T], Mme [S] [W] née [M] et Mme [N] [K] et la SCP [U], [U]-Marceul, Marceul, de Baudus De Fransures à leur payer une somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [H] [L] née [E], Mme [F] [VA] [PX] [E] née [J], M. [M] [O], Mme [N] [T], Mme [S] [W] née [M] et Mme [N] [K] et la SCP [U], [U]-Marceul, Marceul, de Baudus De Fransures en tous les frais et dépens d’appel et de première instance.
Par acte d’huissier de justice du 26 février 2021, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [I] [E] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses).
M. [I] [E] n’a pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de signification de cet acte, le présent arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il constate l’intervention volontaire de la SCP [U]-[3], dans la présente instance.
A titre liminaire,
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, la société [1] ne sollicite l’irrecevabilité de la demande additionnelle d’indemnisation présentée par [G] [E] qu’en cas d’infirmation du jugement.
Il s’ensuit que si le jugement était confirmé, l’examen de cette demande subsidiaire n’aura pas lieu d’être.
Sur la recevabilité des demandes des héritiers de [G] [E]
Se fondant sur les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile et la jurisprudence de la Cour de cassation, le tribunal a rejeté la demande de [G] [E] aux motifs que le dispositif du jugement rendu le 14 juin 2017, ci-dessus énoncé, ne comportait aucune mention relative à la donation du 27 mars 2014 et à son caractère rapportable ou non rapportable, à l’erreur matérielle contenue dans cet acte, ou encore à la déclaration d’inscription de faux qui n’a été présentée qu’ultérieurement.
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, sur l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 juillet 2006 (Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Ass. Plén. 7 juillet 2006, Bull. 2006), les consorts [E]-[N] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et soutiennent en substance que :
* l’assignation délivrée le 28 novembre 2017 qui tendait à remettre en cause l’acte sous seing privé du 27 mars 2014, se heurte à l’autorité de la chose jugée, résultant du jugement rendu par le tribunal de Chartres le 14 juin 2017, aujourd’hui définitif ;
* [G] [E] n’ayant pas interjeté appel de ce jugement alors qu’il contestait la mention de l’acte de donation du 27 mars 2014 et soutenait qu’une erreur de rédaction du notaire l’entachait, ne peut plus remettre en cause cet acte en raison de l’autorité de la chose jugée ;
* [G] [E] aurait dû soulever tous les moyens à l’appui de ses prétentions formées dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à ce jugement définitif ;
* il ne l’a pas fait de sorte qu’il est radicalement irrecevable pour le faire aujourd’hui.
Les héritiers de [G] [E] poursuivent la confirmation du jugement déféré de ce chef et rétorquent que :
* dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 14 juin 2017, [G] [E] était défendeur à une action en rapport de l’immeuble à une succession et à une demande d’ouverture de liquidation judiciaire de succession ;
* certes, dans le cadre de ladite procédure, [G] [E] a sollicité de considérer l’acte de donation du 27 mars 2014 comme étant hors part successorale et que la rectification de l’erreur matérielle s’imposait ; cependant le tribunal a omis de trancher ce point comme le montre le dispositif du jugement rendu le 14 juin 2017 ;
* ces points n’ayant pas été tranchés au dispositif de ce jugement, l’autorité de chose jugée n’est d’aucun secours pour déclarer irrecevables les demandes des héritiers de [G] [E], les motifs d’un jugement n’ayant pas autorité de chose jugée.
La société [1] ne conclut pas sur ce point, mais, en tout état de cause, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en la condamnation de l’étude notariale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
Les consorts [E]-[N] se bornent à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l’appui de leur appel que ceux développés par [G] [E] devant les premiers juges. De même, ils se prévalent des mêmes pièces que celles produites par [G] [E] en première instance.
C’est cependant par d’exacts motifs, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que le tribunal a déclaré recevable l’action de [G] [E].
Par application des dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’inscription de faux
Se fondant sur les dispositions de l’article 1319 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, les premiers juges ont retenu que les mentions figurant dans l’acte du 27 mars 2014 aux termes desquelles il est indiqué que d’une part, la présente donation est faite par le DONATEUR en avancement de part successorale et que, d’autre part, les parties précisent qu’elles n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport par le DONATAIRE à raison de la présente donation conformément à l’article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, concernent des énonciations des parties elles-mêmes et non des faits personnellement constatés par Maître [U]. Il en a conclu que la procédure d’inscription de faux ne saurait de ce fait aboutir.
Moyens des parties
Les héritiers de [G] [E] poursuivent l’infirmation du jugement qui rejette la demande tendant à la mise en oeuvre de la procédure d’inscription de faux alors que :
* le faux intellectuel existe lorsque certaines mentions ne reproduisent pas fidèlement les faits que le notaire avait pour mission de constater, notamment, les déclarations et volontés qu’il entendait énoncer et qu’il se devait d’enregistrer ;
* Mme [GM], la donatrice, avait déclaré vouloir faire une donation non rapportable ; le notaire avait entendu son souhait ; il avait donc constaté cette déclaration et avait pourtant transcrit exactement le contraire ;
* c’est donc à tort que les premiers juges estiment qu’il s’agissait d’énonciations des parties et non de constatations personnelles du notaire ;
* par voie de conséquence, la procédure d’inscription de faux était applicable.
Les consorts [E]-[N] poursuivent, subsidiairement, la confirmation du jugement de ce chef et rétorquent que :
* le caractère rapportable d’une donation ne saurait constituer un faux intellectuel, le notaire n’ayant pas énoncé à tort des faits qu’il aurait personnellement accomplis ou constatés ;
* le faux intellectuel consiste pour le rédacteur d’un acte authentique à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes ;
* la procédure d’inscription de faux ne s’applique qu’aux déclarations dont l’officier ministériel public doit vérifier l’exactitude ;
* en l’espèce, l’énonciation, dans une donation, du caractère rapportable de celle-ci fait foi jusqu’à preuve contraire et il appartient à celui qui entend contester les énonciations d’en rapporter la preuve selon la procédure de droit commun ;
* une telle énonciation, erronée, ne fait pas foi jusqu’à inscription de faux et la demande de [G] [E] est irrecevable sur le fondement de l’article 1319 du code civil ;
* il est patent, selon eux, que [G] [E] avait présenté une demande de rectification judiciaire de l’erreur matérielle sur le fondement de l’article 1319 du code civil et le tribunal par jugement du 14 juin 2017 a rejeté cette demande ; n’ayant pas interjeté appel de cette décision, pas plus qu’il ne s’est manifesté auprès du notaire lorsque le projet liquidatif de la succession lui a été transmis, il ne peut qu’être débouté de sa demande.
La société [1] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* les stipulations d’un acte notarié, sauf en ce qui concerne celles relatives à ce que le notaire a personnellement accompli ou constaté, répondent au droit commun de la preuve ;
* le faux intellectuel consiste pour le rédacteur de l’acte authentique à énoncer à tort des faits qu’il prétend avoir accomplis ou constatés personnellement ; tel est le cas, notamment, quand le notaire affirme à tort dans l’acte que le prix a été versé à sa vue (3e Civ., 19 mars 1974, pourvoi n° 73-10.090, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 135 P102) ou qu’il mentionne de manière erronée la présence de témoins instrumentaires (1re Civ., 9 octobre 1962, Bull. n° 408) ;
* a contrario, la procédure d’inscription de faux n’est pas requise pour les autres stipulations de l’acte notarié, lorsqu’il n’a pas personnellement constaté des faits qu’il énonce ; ainsi en est-il des énonciations d’une partie rapportée par l’officier public (1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.884).
Elle ajoute que la procédure d’inscription de faux est une exception au principe de la liberté de la preuve de sorte qu’elle doit faire l’objet d’une interprétation stricte de la part des juges du fond.
En l’espèce, selon elle, [G] [E] s’est inscrit en faux à l’encontre de la clause stipulant que la donation du 27 mars 2014 est rapportable à la succession de Mme veuve [GM], la donatrice. Une telle stipulation ne constitue pas un fait personnellement constaté par [UZ] [U], notaire, mais une énonciation de Mme veuve [GM] rapportée à l’acte par le notaire.
Il s’ensuit, selon l’intimée, que la procédure d’inscription de faux engagée par [G] [E] est inopérante et la preuve contraire doit être admise.
Appréciation de la cour
L’article 1319, alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que 'L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.'
S’agissant de la force probante des énonciations contenues dans un acte notarié, il sera rappelé que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux s’agissant uniquement des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère civ., 26 mai 1964, Bull. I n° 274 ; 1re Civ., 4 mars 1981, pourvoi n° 80-14.123, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N 079 ; 3e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-12.124 ; 1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-21.835 ; 3e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-11.384).
Ainsi, la mention sur un acte authentique fait foi de sa date vis-à-vis des tiers sans avoir à être soumis à l’enregistrement (3e Civ., 14 avril 2010, pourvoi n 06-17.347, Bull. 2010, III, n° 87).
En revanche, les énonciations des parties et celles qui ne portent pas sur des faits personnellement constatés par l’officier public font foi jusqu’à la preuve contraire et non jusqu’à inscription de faux (1re Civ., 15 mars 2023, pourvoi n° 22-18.147, publié ; 1re Civ., 10 février 1998, pourvoi n° 96-11.868, Bull. 1998, I, n° 54).
Ainsi, la désignation des parcelles figurant dans un acte notarié relatif à une donation-partage est une énonciation des parties qui fait foi simplement jusqu’à preuve contraire (1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 03-19.622, Bull. 2005, I, n° 399).
La déclaration du notaire, rédacteur d’un testament, sur l’état mental du disposant, laquelle ne relève pas de la mission de l’officier ministériel, peut également être contestée sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure d’inscription de faux (1ère Civ.,25 mai 1959, Bull. civ.I n° 265).
De même, dès lors qu’un acte notarié de promesse de vente indique que l’acheteur a versé au vendeur, qui le reconnaît et lui en donne quittance, une somme d’argent en dehors de la comptabilité de l’office, à titre d’indemnité d’immobilisation, il appartient au vendeur d’établir que la quittance ainsi donnée n’a pas la valeur libératoire qu’implique son libellé (1re Civ., 3 juin 1998, pourvoi n° 96-14.232, Bulletin civil 1998, I, n° 195).
En l’espèce, c’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont retenu que les mentions figurant dans l’acte du 27 mars 2014 portant sur la nature de la donation faite par le donateur, en avancement de part successorale, et sur le fait que les parties n’entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire à raison de cette donation conformément à l’article 860, alinéas 1 et 2, du code civil, concernent bien des énonciations des parties elles-mêmes et non des faits personnellement constatés par [UZ] [U], notaire.
Il en a exactement déduit que la procédure d’inscription de faux était inopérante.
Il sera ajouté que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [E]-[N], le tribunal de grande instance de Chartres, dans son jugement rendu le 14 juin 2017 (pièce 14 de leurs productions), n’était pas saisi d’une demande de rectification d’erreur matérielle de l’acte de donation litigieux sur le fondement de l’article 1319 du code civil et n’a pas rejeté cette demande de sorte que c’est sans fondement juridique que les consorts [E]-[N] font valoir que [G] [E], qui n’a pas interjeté appel de ce jugement, ne pourra qu’être débouté de sa demande.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’erreur matérielle
Le tribunal a retenu que [G] [E] démontrait l’existence d’une erreur matérielle contenue dans l’acte de donation du 27 mars 2014 en ce que, il ressortait clairement d’une lettre du 22 mai 2015 adressée par [UZ] [U], notaire, à la [2], en amont de l’établissement de cet acte de donation, que [LO] [E] avait déclaré au notaire qu’elle souhaitait avantager son frère, [G] [E], par cette donation et demandait à ce que celle-ci ne soit pas rapportable à sa succession. Le notaire admet s’être trompé en transcrivant les volontés de la donatrice.
Le tribunal a dès lors ordonné la rectification de cette erreur matérielle dans les termes du dispositif du jugement.
Moyens des parties
Les consorts [E]-[N] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et soutiennent que :
* la circonstance que le notaire aurait par erreur inscrit dans l’acte une mention contraire à l’intention exprimée par la donatrice n’est pas opposable aux cohéritiers de celle-ci ;
* la contradiction invoquée entre les termes explicites de l’acte notarié et le courrier du notaire admettant son erreur matérielle dans la rédaction de l’acte ne peut constituer une simple erreur matérielle tant la contradiction porte sur un caractère essentiel de la donation au regard du partage successoral.
Les héritiers de [G] [E] poursuivent, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement de ce chef en faisant leurs les motifs du jugement.
La société [1] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que la volonté du donateur pourra être respectée par la rectification d’erreur matérielle.
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont statué comme ils l’ont fait. Il suffit d’ajouter que si effectivement les consorts [E]-[N] ne sont pas parties à l’acte de donation, cet acte s’impose à eux comme tout fait juridique. En outre, l’intensité de l’erreur commise, la gravité de celle-ci n’est pas une condition de mise en oeuvre de la procédure d’inscription en faux.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Le jugement étant confirmé, la demande subsidiaire de la société [1] portant sur l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation des héritiers de [G] [E] est sans portée et ne sera donc pas examinée.
Sur la demande de dommages et intérêts des héritiers de [G] [E]
Le premier juge ayant constaté que la demande de dommages et intérêts formée par [G] [E] à l’encontre du notaire n’était formulée qu’à titre subsidiaire 'en cas de débouté de (sa) demande en rectification', il a jugé que celle-ci était devenue sans objet. Cette demande n’a donc pas été examinée.
Moyens des parties
Les héritiers de [G] [E] sollicitent en raison de la faute du notaire la réparation de différents préjudices qu’ils prétendent avoir subis en conséquence.
Ils indiquent, en substance, ainsi que :
* le bien a été vendu pour un prix de 348 000 euros qui aurait dû revenir à [G] [E] intégralement et pas seulement à hauteur de 1/6e ;
* le prix est consigné chez le notaire ;
* si l’acte de donation est annulé et non rectifié, le demandeur ne percevra qu’un sixième de sa valeur soit 58 000 euros ; il subit dès lors un préjudice de 290 000 euros sans compter les intérêts sur la somme totale de 348 000 euros ;
* le notaire a convaincu le demandeur de nantir le prix et de le laisser bloquer dans son étude alors que s’il avait pu en disposer, il aurait pu éviter de contracter un emprunt de 130 000 euros pour lequel il a déboursé le montant total des intérêts à compter de 2016 jusqu’à 2019, soit la somme de 7 025,25 euros.
En définitive, ils sollicitent, au dispositif de leurs conclusions, la condamnation du notaire à leur verser, d’une part, la somme de 290 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme de 348 000 euros depuis le 13 octobre 2015 et, d’autre part, la somme de 7 025,25 euros au titre des intérêts versés relatifs au prêt relais.
Ils contestent la nature hypothétique du préjudice 'dans la mesure où le demandeur ne rapporte pas la preuve de la clôture des opérations de liquidation partage’ alors que la clôture des opérations de liquidation et partage est indifférente au regard du caractère certain et non hypothétique de leur préjudice.
La société [1] prétend que cette demande est infondée en ce que le préjudice n’est ni actuel ni certain. En effet, selon elle, les opérations de liquidation partage n’étant pas clôturées, la demande de condamnation du notaire à leur verser la somme de 290 000 euros correspondant à la différence entre les 58 000 euros auquel [G] [E] aurait droit en cas de donation rapportable et les 348 000 euros correspondant au prix de vente de la maison ne peut être considéré comme un préjudice actuel et certain.
Appréciation de la cour
C’est à bon droit que la société [1] fait valoir que la demande en condamnation du notaire à verser la somme de 290 000 euros outre les intérêts est infondée. En effet, les héritiers de [G] [E] ne justifient pas que leur dommage est certain et actuel tant que les opérations de partage de cette succession n’auront pas été clôturées. En effet, ils ne démontrent pas que le notaire n’est pas en mesure de leur restituer cette somme avec les intérêts y afférents. Ce préjudice incertain et non actuel ne saurait dès lors être indemnisé.
En revanche, ils prouvent que [G] [E] a dû contracter un prêt relais le 14 janvier 2015, soit après le décès de la de cujus et l’acte de donation, pour un montant de 131 000 euros (pièce 17), ce qu’il n’aurait pas eu à faire si le notaire n’avait pas commis cette erreur portant sur la nature de la donation litigieuse.
[G] [E] aurait disposé de l’intégralité du montant de la vente du bien immobilier qui lui revenait, soit la somme de 348 000 euros, et le prêt relais n’aurait pas eu à être contracté.
Les héritiers de [G] [E] rapportent encore la preuve (pièce 17) que [G] [E] s’est acquitté entre 2016 à 2019 de la somme totale de 7 025,25 euros au titre des intérêts afférents à ce prêt relais.
La société [1] sera dès lors condamnée au paiement de cette somme aux héritiers de [G] [E].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [E]-[N]
Le tribunal a retenu que l’erreur matérielle commise par le notaire n’a généré aucun préjudice pour les co-héritiers de [G] [E] puisque c’est au contraire la rectification qui est source de préjudice pour eux. En outre, il a indiqué que la rectification ne faisait que rétablir l’exacte volonté de la donatrice qui était de favoriser son frère, [G] [E]. Il en a déduit que la demande de dommages et intérêts dirigée contre le notaire par les consorts [E]-[N] ne pouvait pas être accueillie.
Moyens des parties
Les consorts [E]-[N] poursuivent l’infirmation du jugement de ce chef et font valoir que :
* l’erreur commise par le notaire leur a causé un préjudice puisqu’ils se trouvent privés du rapport de la valeur de la maison reçue par donation ;
* le notaire doit de ce fait être condamné à verser à 'Mme [L] [E], Mme [F] [E], [G] [E], [I] [E]' (sic) la somme de 50 584,19 euros et à Mme [W] [M], M. [O] [M], Mmes [T] et [K] [N], à chacun une somme de 25 292,09 euros.
La société [1] poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté cette demande.
Il sera ajouté que les consorts [E]-[N] ne démontrent pas plus devant le premier juge que devant cette cour l’existence du préjudice qu’ils allèguent en lien avec la faute du notaire.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [E]-[N] et la société [1], parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’appel. Ils seront par voie de conséquence déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 5 000 euros aux héritiers de [G] [E] au titre de leurs frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel pour assurer leur défense. La société [1] sera condamnée, seule, au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt de défaut, mis à disposition,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [R] [E], Mme [V] [E], M. [X] [E], Mme [MA] [E], Mme [AN] [E], ès qualités d’héritiers de [G] [E] en condamnation de la société [1], anciennement SCP [U], [U] [4], à leur payer à titre de dommages-intérêts la somme de 290 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme totale de 348.000,00 euros depuis le 13 octobre 2015 ;
Condamne la société [1], anciennement SCP [U], [U] [4], à verser à titre de dommages-intérêts à Mme [R] [E], Mme [V] [E], M. [X] [E], Mme [MA] [E], Mme [AN] [E], ès qualités d’héritiers de [G] [E], la somme de 7 025,25 euros ;
Condamne in solidum la société [1], anciennement SCP [U], [U] [4], ainsi que Mme [L] [E], Mme [F] [J], ès qualités d’ayants droit de [D] [E], Mme [W] [M], M. [O] [M], Mmes [T] et [K] [N] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [1], anciennement SCP [U], [U] [4], à verser à Mme [R] [E], Mme [V] [E], M. [X] [E], Mme [MA] [E], Mme [AN] [E], ès qualités d’héritiers de [G] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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