Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 6 janv. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°5
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VS7C
(Réf 1ère instance : 2023F00415)
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6]
C/
Mme [E], [L], [J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEBROISE
Me CHATELLIER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Madame Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE RENNES SAINT SAUVEUR, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 777 735 689, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [E], [L], [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 octobre 2020, la société Aygara a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] Saint-Sauveur (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt professionnel, d’un montant principal de 90.000 euros, remboursable en 7 annuités au taux d’intérêt nominal annuel de 1.20%.
Le même jour, Mme [T], gérante de la société Aygara, s’est portée caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 30.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 4 mai 2022, la société Aygara a été placée en redressement judiciaire.
Le 9 juin 2022, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 12 avril 2023, la société Aygara a été placée en liquidation judiciaire.
Le 6 juin 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le 28 juillet 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme de 30.000 euros. La lettre est revenue avec la mention 'Pli visé non réclamé'.
Le 24 novembre 2023, le Crédit Mutuel a assigné Mme [T] en paiement.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Dit et jugé que le Crédit Mutuel est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros,
— Condamné le Crédit Mutuel à payer Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Le 27 janvier 2025, le Crédit Mutuel a interjeté appel.
Les dernières conclusions du Crédit Mutuel ont été déposées le 29 octobre 2025. Les dernières conclusions de Mme [T] ont été déposées le 30 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— Débouté le Crédit Mutuel de sa demande en paiement de la somme de 30.000 euros,
— Condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le Crédit Mutuel du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— Dit que le Crédit Mutuel est condamné aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— Dire et juger le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [T] en sa qualité de caution de la société Aygara à payer le Crédit Mutuel la somme de 30.000 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 4,20% l’an, et ce à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Mme [T] demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel interjeté par le Crédit Mutuel à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Rennes,
Par conséquent :
— Confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions,
— Débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et y ajoutant :
— Condamner le Crédit Mutuel à payer à Mme [T] la somme de 6.000 euros,
— Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de première instance et d’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
Le Crédit Mutuel fait valoir que l’engagement de Mme [T] ne serait pas manifestement disproportionné.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
La caution peut se prévaloir d’une modification de sa situation entre la date de la fiche de renseignement et la date de l’engagement litigieux.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Concernant la disproportion manifeste de l’engagement de Mme [T] :
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, Mme [T] verse au débat les différentes pièces :
— Une fiche de renseignements du 17 juin 2020
— Un bulletin de salaire d’octobre 2023
La fiche de renseignements du 17 juin 2020 indique qu’elle disposait d’un revenu annuel de 13.200 euros. Mme [T] vivait en concubinage avec M. [Y]. Ils avaient trois enfants à charge.
Mme [T] disposait d’une épargne commune avec son compagnon de 30.000 euros, soit une épargne personnelle de 15.000 euros.
Par ailleurs, Mme [T] avait des parts sociales au sein de la société Aygara d’un montant de 1.000 euros.
Le 27 juillet 2020, soit un mois après avoir rempli la fiche de renseignements, Mme [T] et M. [Y] ont acquis en indivision, respectivement à hauteur de 30/100èmes indivis et 70/100èmes indivis, un bien immobilier pour un montant de 500.000 euros. Les droits de Mme [T] pouvaient s’évaluer à la somme de 150.000 euros.
Le même jour, trois emprunts ont été souscrits par Mme [T] et M. [Y] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine. Le premier d’un montant en principal de 340.000 euros au taux d’intérêts de 0.96%, le second, d’un montant en principal de 110.000 euros au taux d’intérêts de 1.41%, le troisième d’un montant en principal de 160.000 euros au taux d’intérêts de 1.41%. Soit un financement bancaire d’un montant de 610.000 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par Mme [T] auprès du Crédit Mutuel pour 30.000 euros, le 10 octobre 2020 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion au moment de l’assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Le Crédit Mutuel fait valoir que Mme [T] serait en mesure de faire face à son engagement de caution. En 2023 Mme [T] bénéficierait d’un revenu d’environ 950 euros par mois avec quatre enfants à charge.
Il apparaît que les revenus ne constituent pas un élément de patrimoine au sens des dispositions visées supra. Le texte distingue, d’une part, les biens et les revenus, et d’autre part, le patrimoine.
Ainsi, contrairement à ce qu’à pu retenir la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt isolé du 19 juin 2024 (n°23-13.546), rendu en formation restreinte et non publié, le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est appelée ne s’apprécie pas par rapport aux biens et revenus mais uniquement par rapport à son patrimoine.
Il résulte du relevé des formalités du service de la publicité foncière que le 7 février 2023 Mme [T] a vendu les 30% de l’immeuble acquis en 2020 pour la somme de 162.000 euros.
Il résulte du projet d’acte notarié afférent à la vente de cette participation et du courriel du Crédit Agricole en date du 25 janvier 2023 que Mme [T] a utilisé la somme de 162.000 euros provenant de la vente pour rembourser le Crédit Agricole partiellement et se désolidariser ainsi des emprunts souscrits. Elle n’a donc pas bénéficié du produit de cette vente.
Le Crédit Mutuel ne justifie ainsi pas que le patrimoine de Mme [T], au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
Il y aura lieu de rejeter les demandes formées par le Crédit Mutuel contre Mme [T] et le jugement sera confirmé.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne le Crédit Mutuel aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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