Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 20 mai 2025, n° 22/06704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 juin 2022, N° F21/03428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 20 MAI 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06704 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCJW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/03428
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [G] a été engagé par la société Sncf suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2004 en qualité d’agent de surveillance générale (Suge).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut collectif de la branche ferroviaire du 31 mai 2019.
Du 13 novembre 2017 au 19 septembre 2018, M. [G] a été placé en mi-temps thérapeutique.
A compter du 26 novembre 2018, M. [G] a été placé en arrêt de travail.
Suivant avis du 10 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] « inapte suge terrain. Il pourrait exercer une activité de type sédentaire. Pas de contre indication à la mission proposée le 26/11/2018 ».
M. [G] a été affecté, par lettre de mission du 20 mai 2019, à des activités administratives pour une durée de deux mois.
A compter du 5 août 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour longue maladie.
Par courrier du 4 janvier 2021, M. [G] a été informé, suite à l’avis du médecin du travail du 30 novembre 2020, de l’engagement d’une procédure de réforme le concernant et par courrier du 26 avril 2021, il a été informé que son dossier serait examiné en commission de réforme le 27 mai 2021.
Contestant ses conditions de travail et sollicitant des dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral et un rappel de salaire, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 4 avril 2021.
Le 31 mai 2021, M. [G] a été informé par la société Sncf que, après avis de la commission de réforme, sa réforme était prononcée et prendrait effet au terme d’un préavis de deux mois, sous condition de l’absence d’opposition du directeur de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Sncf. Le contrat de travail de M. [G] a été rompu le 4 août 2021.
M. [G] s’est désisté devant le conseil de prud’hommes de sa demande initiale de résiliation judiciaire.
Par jugement du 3 juin 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la société Sncf à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 47.228,40 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 5.594,37 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2019,
* 559,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.157,62 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2020,
* 415,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.822,89 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2021,
* 282,29 euros au titre des congés payés afférents,
ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation,
* 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société Sncf, partie sucombante au litige, aux entiers dépens.
La société Sncf a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 juillet 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sncf demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 3 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [G] les sommes suivantes :
* 47.228,40 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 5.594,37 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2019,
* 559,43 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.157,62 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2020,
* 415,76 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.822,89 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2021,
* 282,29 euros au titre des congés payés afférents,
ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la partie défenderesse de la convention devant le bureau de conciliation,
* 1.250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et ordonné l’exécution provisoire et l’a condamnée aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— juger M. [G] mal fondé en ses demandes et l’en débouter.
— condamner M. [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses disposition le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 mars 2022.
En conséquence,
— condamner la société Sncf au paiement de la somme de 47.228,40 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l’article L.1152-1 du code du travail.
— condamner la société Sncf au paiement des rappels de salaire suivants :
* 5.594,37 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2019.
* 559,43 euros au titre des congés payés afférents.
* 4.157,62 euros à titre de rappel de salaire de janvier à décembre 2020.
* 415,76 euros au titre des congés payés afférents.
* 2.822,89 euros à titre de rappel de salaire de janvier à juillet 2021.
* 282,29 euros au titre des congés payés afférents.
* 1.250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau,
— condamner la société Sncf à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— mettre les dépens à la charge de la société Sncf.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [G] présente les éléments de fait suivants :
— à la suite de problèmes de santé, il a été placé, sur les recommandations du médecin du
travail, en mi-temps thérapeutique du 13 novembre 2017 au 19 septembre 2018. Le 23 mars 2018, et bien qu’il n’ait pas été déclaré inapte définitivement à son poste d’agent de sûreté, le médecin du travail a invité l’employeur à procéder à son reclassement sur un poste sédentaire. Le 10 décembre 2018, il a été déclaré inapte définitif au terrain par le médecin du travail mais apte à un poste de type sédentaire sans manutention. Pour autant, sa situation n’a pas évolué puisqu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure de reclassement et ce en dépit de ses demandes répétées et des relances du médecin du travail. Il s’est vu proposer une mission de deux mois le 20 mai 2019, deux missions de classement le 5 et le 26 novembre 2018 et une formation d’une journée le 3 juillet 2019 d’opérateur de la cellule de numérisation des procès-verbaux alors qu’il avait postulé, de sa propre initiative, sur des postes vacants au sein de l’entreprise (le 3 juillet 2017, le 14 décembre 2017, le 5 avril 2018 et le 12 avril 2018). Ces candidatures spontanées sur le site interne de recrutement de la Sncf ont été systématiquement rejetées sans que ces postes, pourtant vacants, ne lui soient proposés spontanément par l’employeur. C’est donc de façon délibérée que la société Sncf a refusé de lui fournir du travail étant resté pendant plus de deux ans sans exercer aucune activité.
— aucune formation à un poste sédentaire ne lui a été proposée.
— lors de son unique mission, l’accès aux locaux administratifs lui a été interdit.
— il lui a été refusé, sans motif légitime, le bénéfice du plan de départ volontaire alors qu’il appartenait à la catégorie des salariés pouvant bénéficier de ce plan.
— à la privation d’activité se sont ajoutées les sanctions financières : malgré l’absence de reclassement ses primes d’agents de terrain ont été supprimées et il a subi régulièrement des anomalies dans le traitement de son salaire allant jusqu’à ne percevoir que 151,14 euros en novembre 2019.
M. [G] fait donc valoir qu’après 14 années passées sur le terrain, il a fait l’objet d’une « mise au placard » qui a eu pour conséquence une dégradation de son état de santé et ce, dans le seul but de le pousser à la démission. Ainsi, le 5 août 2019, soit huit mois après l’avis d’inaptitude du médecin de travail, il a débuté son arrêt longue maladie suite à l’échec de son reclassement et la société Sncf n’a mis en 'uvre une procédure de mise à la réforme que vingt-et-un mois après qu’il ait été déclaré inapte par le médecin du travail.
M. [G] produit les éléments suivants :
— l’attestation de suivi du médecin du travail du 23 mars 2018 qui indique : « temps partiel prescrit jusqu’au 21 avril. Pas de changement. Reclassement souhaitable ».
— l’attestation de suivi du médecin du travail du 2 octobre 2018 qui indique : « agent en attente d’un poste sédentaire depuis plusieurs mois. Etait en attente des changements concernant l’EAR. En l’absence de possibilité d’un poste en rapport l’aptitude sera reconsidérée dans 1 mois. RDV RH indispensable pour point sur ce dossier avant prochaine visite ».
— l’avis d’aptitude du 21 novembre 2018 et l’avis d’inaptitude du 10 décembre 2018.
— les lettres de mission du 5 novembre 2018, du 26 novembre 2018, du 20 mai 2019.
— l’extraction de ses données des candidatures des 3 juillet 2017, 14 décembre 2017, 5 avril 2018 et 12 avril 2018 qui porte les mentions « réponse négative ».
— un échange de messages avec Mme [V] qui mentionnent : "Bonjour [C], je t’envoie ce mail car le mardi 25 juin 2019 je n’ai pas pu avoir accès à mon bureau car mon pass carmillon a été refusé. Pourrais-tu s’il te plait faire une demande à qui de droit. Je tiens à dire aussi que cette situation désagréable s’est produite ce matin vers 8 h à mon arrivée et que sans la présence d’un autre agent je ne pouvais avoir accès à mon lieu de travail" ; "[C], je n’ai tjs pas reçu ta réponse concernant le fait que je n’ai pas accès à mon lieu de travail… Cependant, j’ai bien reçu la fiche de mission… et qu’en est il de ma mission initiale prévue jusqu’au 12 juillet '" ; « je t’informe que j’ai attendu dans le couloir assis par terre qu’un collègue arrive. Je ne comprends pas ces agissements et malgré un mi-temps thérapeutique pour syndrome anxio dépressif cette situation est plus que désagréable et dégradante » ; "Ce jour à 12h00 le responsable du bureau où j’officie, [J] [S] m a demandé de sortir des locaux car il devait fermer la porte en allant manger. Je l’informe que je m’étonne de cette réaction sachant que je n’ai pas accès à mon bureau (et ce malgré des mails répétés restés sans réponse à ce jour). Ce dernier me répond en effet que la situation est délicate mais qu’ il doit fermer le bureau. Je lui dis alors que ma gamelle est dans le frigo et que sans accès je ne pourrai la récupérer ce à quoi il me répond de toquer au bureau d’ à côté et que l’alternante sera là pour m ouvrir. Au moment de récupérer ma gamelle personne n’est présent dans aucun bureau et je me retrouve donc sans rien à manger. Cette situation empire de jour en jour et rien n est fait pour l’améliorer. Je tiens à vous faire remonter aussi que tous les mails restent sans réponse" ; "Bonjour [C], une nouvelle fois je ne peux accéder à mon poste car je n’ai pas l’habilitation de mon pass carmillon" ; "[C], bonjour, je n’ai tjs aucun retour concernant mon GU’ Je m’étonne aussi de n’avoir pratiquement jamais de réponse à mes différents mails".
— ses bulletins de salaire ne mentionnant plus de primes d’agent de terrain et son bulletin de salaire du mois de novembre 2019 indiquant un salaire net payé de 151,14 euros.
— une attestation du docteur [O] [B] de la Sncf qui indique que M. [G] souffre d’un syndrome anxio dépressif « en rapport avec l’inactivité générée par une absence de poste et de mission ».
— la notification de sa mise à la réforme du 31 mai 2021.
M. [G] établit l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société Sncf réplique que :
— elle n’a jamais cherché à interdire l’accès aux locaux à M. [G], lesquels sont soumis à des conditions d’accès très particulières et strictes, relevant de textes ayant un caractère confidentiel. M. [G] s’est simplement plaint, les 1er et 2 juillet 2019, d’être contraint d’attendre qu’un agent habilité lui donne accès à son espace de travail, dans le respect des règles de sécurité.
La société produit un document intitulé « Extrait de la base documentaire – protection des locaux de la sûreté ferroviaire » qui est vide de toute information et indication relativement au sujet du document. Dans ces conditions, la société Sncf ne justifie pas que sa décision d’interdire l’accès de M. [G] à son poste de travail en ne lui fournissant pas les outils nécessaires pour le faire, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— l’article 74 du GRH0131, afférent aux indemnités mensuelles spécifiques aux missions de la surveillance générale, prévoit expressément que les indemnités mensuelles fixes de port d’arme cessent d’être versées en cas de retrait temporaire ou définitif de l’autorisation de port d’arme ou en cas d’affectation sur un poste ne comportant pas de missions opérationnelles en tenue et en arme, sur le terrain. Ainsi, dans la mesure où, par suite de décisions médicales, M. [G] n’exerçait plus de missions opérationnelles en étant armé, il n’a plus perçu les primes afférentes. S’agissant enfin du salaire de novembre 2019, des régularisations intervenues à l’occasion de ce paiement expliquent le montant versé.
Il ressort des bulletins de salaire que la prime qui a été supprimée est celle versée au titre du « port » d’arme". Or, la société Sncf justifie par l’article 9.2.2.2 du référentiel RA.00030 et par l’article 74 du référentiel GRH0131 que lorsque les agents, autorisés à détenir une arme en relation avec leurs missions de sécurité, n’exercent plus ces missions et/ou sont déclarés inaptes à les exercer, le port d’arme leur est, de facto, retiré et que le versement des indemnités mensuelles spécifiques de port d’arme cessent d’être versées en cas de retrait temporaire ou définitif de l’autorisation de port d’arme ou en cas d’affectation sur un poste ne comportant pas de missions opérationnelles en tenue et en arme, sur le terrain, ce qui est le cas de M. [G].
La société Sncf justifie donc que le non-paiement de l’indemnité de port d’arme est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
De même, il ressort de l’examen du bulletin de salaire du mois de novembre 2019 que les retenues opérées au titre des jours de maladie qui ont été payées au titre du « maintien maladie statutaire » et de la retenue du demi traitement dans le cadre du temps partiel aboutissent au paiement d’un salaire conforme, lequel calcul a été également retenu dans les mêmes conditions sur les autres bulletins de salaire. La société Sncf justifie d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
— en sus des cas de cessation du contrat prévus statutairement (démission, retraite, réforme, radiation des cadres), le pouvoir règlementaire a entendu édicter la possibilité de quitter le service dans les hypothèses prévues par le décret n° 54-1101 du 12 novembre 1954, à savoir lorsque des agents appartiennent « à des établissements et à des catégories comportant des excédents d’effectifs ». Or, la Suge n’est pas et n’a pas été confrontée à une situation « d’excédents d’effectifs » et au contraire son activité reste toujours « en tension», de sorte que M. [G] ne pouvait pas bénéficier du dispositif précité de départ volontaire et de l’indemnité afférente.
La société Sncf, qui procède par affirmation, ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations. Ainsi, elle ne justifie pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— sur le reclassement, préalablement à l’avis d’inaptitude, M. [G] a bénéficié d’aménagements de son poste dans le cadre de temps partiels thérapeutiques et s’était déjà vu confier des tâches administratives au sein de la direction de la sûreté. A la suite de l’inaptitude à son emploi, prononcée le 10 décembre 2018, il a fait l’objet d’une tentative de reclassement à un poste sédentaire. Par la suite, M. [G] a été en arrêt de travail durant près de quatre mois (jusqu’au 15 avril 2019) et à son retour, il a été pris en charge par un conseiller mobilité et une mission complémentaire, en rapport avec ses connaissances professionnelles mais ne comportant que des fonctions sédentaires lui a été assignée au mois de mai 2019. Il lui a été demandé de participer à une formation ayant pour objet de le préparer à occuper un poste sédentaire d’opérateur de cellule de numérisation des procès-verbaux, ce qu’il a refusé. A l’issue de ses congés d’été 2019, M. [G] a de nouveau été placé en arrêt de travail puis en longue maladie jusqu’à l’ouverture, en janvier 2021, de la procédure de réforme médicale, de sorte qu’il n’a été présent dans l’entreprise que quelques semaines au plus, essentiellement entre la mi-avril 2019 et début juillet 2019, et que l’on ne peut reprocher à la Sncf d’avoir été inactive durant plusieurs années avant le prononcé de la réforme le 31 mai 2021. L’extraction des données de candidatures sur des postes, dont fait état M. [G], remonte à juillet et décembre 2017 puis à avril 2018 et sont donc toutes antérieures à l’avis d’inaptitude du 10 décembre 2018 et ne peuvent ainsi être rattachées à la procédure de reclassement qui en est résultée.
La société Sncf produit la lettre de mission du 26 novembre 2018, l’avis d’inaptitude du 10 décembre 2018, le relevé des absences du salarié, le courriel M.[E], directeur de l’EIM [5], du 16 avril 2019, le courriel de Mme [V] du 22 mai 2019, la lettre de mission du 20 mai 2019, l’ordre de mission portant la mention d’un refus de signature du salarié et l’extraction des données de candidatures.
Il en résulte que selon l’avis d’aptitude du médecin du travail le 28 novembre 2017, M. [G] a travaillé dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique prescrit par son médecin généraliste sur un poste de bureau « en alternance 2j/3j ». Selon l’attestation de suivi délivrée par le médecin du travail le 23 mars 2018, la poursuite du temps partiel a été préconisée ainsi qu’un « reclassement souhaitable ». Le 25 avril 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude dans le cadre du temps partiel. Le 2 octobre 2018, le médecin du travail a rendu une attestation de suivi indiquant que M. [G] était « en attente d’un poste sédentaire depuis plusieurs mois ». Selon avis d’aptitude du 21 novembre 2019, le médecin du travail a considéré que M. [G] était inapte au poste d’agent Suge sur le terrain et apte à un poste administratif puis selon avis du 10 décembre 2018 qu’il était inapte à son poste mais pourrait exercer une activité de type sédentaire.
Il en résulte, qu’alors que depuis le mois de mars 2018, le médecin du travail avait préconisé un reclassement de M. [G] puis avait indiqué que le reclassement devait intervenir sur un poste sédentaire, la Sncf justifie uniquement avoir proposé à son salarié deux brèves missions par lettres de mission des 5 et 26 novembre 2018. De même, il est justifié que M. [G] a postulé, de lui-même, sur quatre postes, entre juillet 2017 et avril 2018 et que ses candidatures ont été refusées par la société Sncf sans que celle-ci ne justifie objectivement des motifs de ces refus.
Puis, suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 10 décembre 2018, la société Sncf a uniquement proposé à son salarié une mission de deux mois par lettre de mission du 20 mai 2019 et une formation d’un jour, le 3 juillet 2019 que M. [G] a bien suivie comme l’indique son mail du 3 juillet 2019.
Il en résulte une incertitude dans laquelle a été laissé M. [G] quant à la prise en compte, par son employeur, des avis du médecin du travail recommandant un aménagement de son poste, quant à son affectation sur un poste qui leur soit conforme et quant à ses demandes réitérées dont il n’est pas justifié des réponses de l’employeur.
Les éléments médicaux et les courriers M. [G] attestent que ces agissements répétés ont altéré sa santé mentale.
Ainsi, hormis les éléments relatifs au non-paiement de l’indemnité de port d’arme et les mentions sur ses bulletins de salaire, la société Sncf échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [G] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu’il a eues pour M. [G], telles qu’elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l’allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur le montant des dommages-intérêts accordés lesquels porteront intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes. Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
Sur la demande en paiement des salaires
M. [G] fait valoir qu’il a été déclaré inapte le 28 novembre 2018 par le médecin du travail; qu’il n’a pas été reclassé sur un poste sédentaire et que la société Sncf n’a pas repris le paiement de son salaire et primes à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’avis d’inaptitude.
Cependant, il ressort des bulletins de salaire produits que les salaires ont bien été réglés à M. [G] à compter du mois de janvier 2019.
Dès lors que la société Sncf justifie par l’article 74 du référentiel GRH00131 que l’indemnité complémentaire de port d’arme cesse d’être payée en cas d’affectation sur un poste ne comportant pas de missions opérationnelles en tenue et en arme sur le terrain et dès lors qu’il est établi que M. [G] a été déclaré inapte à son poste sécurité sur le terrain nécessitant le port d’une arme et qu’il a occupé, dans le cadre de ses missions, des postes ne comportant pas de missions opérationnelles en tenue et en arme sur le terrain, sa demande de rappel de salaire fondée sur un rappel d’indemnités à ce titre, n’est pas fondée.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Sncf à payer M. [G] à la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société Sncf, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour harcèlement moral, au rappel de salaire et aux intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Sncf à payer à M. [U] [G] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Déboute M. [U] [G] de ses demandes de rappel de salaire et des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la société Sncf à payer à M. [U] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Sncf aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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