Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 4 juil. 2025, n° 21/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 8 février 2021, N° F20/0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/01691 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOG5
[S]
C/
S.A.S. LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT &RESORT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Oyonnax
du 08 Février 2021
RG : F20/0003
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
APPELANTE :
[V] [S] épouse [Y]
née le 08 Janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE :
Société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES FORCEE:
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRE ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire judiciaire de la société LA MAINAZ HOTEL RESTAURANT & RESORT
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre CARNELUTTI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort exploite un établissement hôtelier, sis dans l’Ain. Elle fait application de la convention collective nationale des hôtels restaurants cafés, dite HCR (IDCC 1979). Elle a embauché Mme [V] [Y] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée polyvalente, à compter du 1er mars 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2019, la société la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2019, la convocation étant assortie d’une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2019, la société a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 9 décembre 2019, Mme [Y] a saisi la juridiction prud’homale aux fins principalement de reprocher à son employeur un manquement à l’obligation de sécurité et demander la nullité de son licenciement.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
— rejeté la demande en nullité du licenciement ;
— dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave ;
— condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à payer à Mme [Y] :
' 2 196,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 869,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— débouté Mme [Y] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, concernant la mise à pied conservatoire, en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
— ordonné la rectification du certificat de travail et de l’attestation de Pôle Emploi, tenant compte du présent jugement, et la remise à Mme [Y] d’un bulletin de salaire et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, après l’expiration d’un mois après la notification du jugement et pendant deux mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à payer à Mme [Y] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort de sa demande reconventionnelle ;
— condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort aux dépens.
Le 8 mars 2022, Mme [Y] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de son licenciement, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 25 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a renouvelé la période d’observation de la procédure de sauvegarde ouverte courant 2021 au bénéfice de la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort.
La procédure de mise en état à hauteur d’appel était clôturée le 7 janvier 2025.
Par arrêt du 28 mars 2025, la Cour de céans a :
— confirmé le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en ce qu’il a :
— rejeté la demande en nullité du licenciement ;
— débouté Mme [Y] de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et concernant la mise à pied conservatoire ;
— infirmé le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en ce qu’il a :
— dit que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas une faute grave ;
— condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à payer à Mme [Y] :
' 2 196,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 219,66 euros de congés payés afférents
' 869,50 euros à titre d’indemnité de licenciement
— ordonné la rectification du certificat de travail et de l’attestation de Pôle Emploi, tenant compte du présent jugement, et la remise à Mme [Y] d’un bulletin de salaire et d’un reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document, après l’expiration d’un mois après la notification du jugement et pendant deux mois, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Statuant sur les dispositions infirmées,
— dit que licenciement de Mme [V] [Y] pour faute grave est fondé ;
— rejeté les demandes de Mme [V] [Y] tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
Avant dire droit sur la demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité Mme [V] [Y] et la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort à conclure sur la compétence du juge prud’homal pour statuer sur la demande de Mme [Y] en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— sursis à statuer sur le sort des dépens de première instance et d’appel ;
— sursis à statuer sur les demandes de Mme [V] [Y] et de la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire et les parties à l’audience à l’audience du 15 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Mme [V] [Y] indique se désister de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et sollicite de la Cour de débouter les intimés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers, demandent pour leur part à la Cour de :
— prendre acte du désistement de la partie appelante quant à la demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et, en tout état de cause, déclarer le juge prud’homal incompétent pour statuer sur cette demande ;
— statuer sur les points sur lesquels il a été sursis à statuer et condamner Mme [Y] à lui payer 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de donner acte à Mme [V] [Y] qu’elle se désiste de sa demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Mme [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande des intimés en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Vu l’arrêt du 28 mars 2025,
Donne acte à Mme [V] [Y] de son désistement quant à sa demande en dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
Infirme le jugement rendu le 8 février 2021 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en ce qu’il a condamné la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort aux dépens ;
Statuant sur la disposition infirmée et ajoutant,
Rejette la demande la société La Mainaz Hôtel, Restaurant & Resort, la société AJ Partenaires, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire représentant les créanciers, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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