Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 22/01097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2022, N° 22/01097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 3]/092
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 22/01097 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAUS
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 14 Juin 2022
Appelant
M. [M] [T] [L]
né le 23 Mars 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [V] [Y]
né le 02 Mai 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
M. [F] [Y]
né le 19 Février 1993 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
Melle [W] [Y]
née le 26 Octobre 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
M. [E] [Y]
né le 15 Septembre 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 09 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente, régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant compromis du 16 septembre 2012 réitéré par acte authentique du 26 novembre 2012, M. [M] [L] a vendu à MM. [V], [F] et [E] [Y] et Mme [W] [Y], ci-après les consorts [Y], un chalet sis [Adresse 8], moyennant le prix de 240 000 euros.
Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de grande instance d’Albertville a condamné M. [M] [L] à payer aux consorts [Y] :
— la somme de 25 976,40 euros au titre des travaux de remise en état de l’accès au chalet que M. [L] s’était engagé à réaliser dans le cadre du compromis de vente,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de l’expertise et du procès-verbal de constat d’huissier du 12 avril 2013.
Ce jugement est devenu définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel délivré le 28 octobre 2014 et alors que le premier président de la cour d’appel de Chambéry a rejeté, par ordonnance du 4 avril 2017, la demande de M. [L] de se voir relever de la forclusion relative au délai d’appel.
Par actes de transmission du 31 décembre 2020 de la demande de signification dans un autre Etat membre, à savoir la Belgique, en application du règlement (CE) f 1393/2007 du 13 novembre 2007, M. [L] a assigné les consorts [Y] devant le tribunal judiciaire d’Albertville en révision du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Albertville le 27 juin 2014.
Par avis des 22 janvier 2021 et 10 février 2022, le ministère public se dit « défavorable dans la mesure où les conditions de l’article 595 du code de procédure civile ne semblent pas réunies, aucune pièce n’ayant été déclarée fausse depuis le jugement du 27 juin 2014 (en l’espèce le courrier du maire de [Localité 7] du 22 novembre 2012) ; au surplus, le jugement du 27 juin 2014 se fonde essentiellement sur l’expertise de M. [J] pour condamner M. [L] et non sur ce courrier qui ne paraît pas être constitutif d 'une fraude ».
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judicaire d’Albertville, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— déclaré irrecevable le recours en révision du jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 27 juin 2014 formé par monsieur [M] [L] ;
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les consorts [Y] ;
— condamné M. [L] à verser aux consorts [Y] la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— autorisé la SCP Milliand Dumolard Thill, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
aucune décision judiciaire antérieure au recours en révision n’a établi que le contenu du courrier du 22 novembre 2012 était faux ;
il n’est en outre pas démontré que la partie qui a fait l’usage de la pièce litigieuse, soit les consorts [Y], aurait reconnu la fausseté du contenu du courrier de M. [K].
de manière surabondante, il sera observé que le contenu des courriers des maires successifs de la commune de [Localité 7] ne sont pas contradictoires puisque le second courrier rappelle l’exigence posée par le plan d’occupation des sols que l’accès au bâtiment depuis la voie publique soit adapté, ce qui implique une appréciation à laquelle M. [K] s’était livré dans sa missive ;
enfin, il n’est pas démontré que le courrier litigieux ait été déterminant pour le juge dans sa prise de décision alors que ses motifs se fondent sur un autre élément de la cause qu’est l’expertise judiciaire dont il est indiqué qu’elle établit l’existence de plusieurs non conformités de la rampe et sa potentielle dangerosité, justifiant la nécessité de réaliser des travaux de reprise.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 23 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 18 juillet 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] sollicite l’infirmation entreprise de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— rétracter en toutes ces dispositions le jugement rendu le 27 juin 2014 ;
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leur demande fondées sur les dispositions du compromis de vente du 16 octobre 2012 celui-ci n’étant plus en vigueur à la suite de la régularisation de l’acte de vente du 26 janvier 2012 établissant définitivement les engagements respectifs des parties, annihilant leurs prétentions sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ;
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi qu’en celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Filliard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 11 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [Y] demandent à la cour de :
— dire et juger l’appel irrecevable et non fondé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris notamment en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. [L] et en ce qu’il l’a condamné à leur payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et y ajoutant,
— Condamner M. [L] à leur payer la somme complémentaire de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens d’instance et d’appel distraits au profit de la société Milliand ' Dumolard ' Thill avocats.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. Conformément aux dispositions de l’article 600 du code de procédure civile, le dossier de la procédure a été communiqué le 12 novembre 2024 au Ministère Public, qui a conclu à l’irrecevabilité du recours en révision formé par M. [L] en raison de l’abssence de faux qui serait constitué. Il a été donné connaissance aux parties de cet avis à l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle cette affaire a été plaidée.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, 'le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée'.
L’appelant se fonde de fait uniquement sur le troisième cas d’ouverture du recours en révision prévu à l’article 595 précité, de sorte que la recevabilité de son action se trouve conditionnée à la preuve de ce que des pièces, sur lesquelles le tribunal se serait fondé pour prendre sa décision, auraient été judiciairement déclarées fausses ou que leur fausseté aurait été reconnue par la partie adverse.
Il convient d’observer, à titre liminaire, que M. [L] consacre de longs développements dans ses écritures à critiquer le déroulement de l’expertise réalisée le 6 décembre 2013 par M. [J], désigné en référé à la demande des consorts [Y], certains actes d’huissier qui seraient irréguliers, ainsi que la motivation sur le fond adoptée par le jugement du 27 juin 2014, dont il sollicite la révision, sans alléguer pour autant de ces chefs le moindre faux qui serait constitué.
La seule pièce arguée de faux dont M. [L] fait état est le courrier rédigé le 22 novembre 2012 par le maire de la commune de [Localité 7], dont le contenu est le suivant : 'il s’avère que la pente de l’accès que vous avez créé est très supérieure à la norme maximale (10%) maximale admissible'. La fausseté de cette assertion se trouverait caractérisée selon l’appelant par un courrier du nouveau maire de la commune, daté du 13 octobre 2020, indiquant : 'malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé d’autre précision que de vous transmettre l’article 3 (voirie) du POS valable d’avant 2002 à 2018, qui exige un accès adapté et convenable entre la route publique'.
Il est constant qu’en 2012, aucune norme d’urbanisme ne prévoyait expressément une norme maximale de pente de 10% à laquelle l’accès créé par M. [L] aurait été soumise.
Il convient d’observer, cependant, qu’aucune décision judiciaire antérieure au recours au révision n’a établi que le courrier du 22 novembre 2012 constituerait un faux.
Par ailleurs, aucun des éléments qui sont versés aux débats par M. [L] ne permet de caractériser la moindre reconnaissance expresse ni même implicite, par les consorts [Y], de la fausseté de cette pièce.
En outre, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le contenu des courriers établis par les maires successifs de la commune n’apparaît pas réellement contradictoire, dès lors que le premier a pu se fonder sur l’exigence posée par le plan d’occupation des sols applicable en 2012, portant sur l’aménagement d’un accès 'adapté et convenable’ pour en déduire que l’accès créé par M. [L], qui était en l’espèce de 22%, excédait une norme maximale admissible de 10% qui se fondait, non pas sur une disposition expresse d’urbanisme, mais sur le simple bon sens de cet élu local.
Et en tout état de cause, la simple lecture du jugement rendu le 27 juin 2014 permet de mettre clairement en exergue que les premiers juges ne se sont nullement fondés sur cette unique appréciation formulée par le maire de la commnune dans ce courrier du 22 novembre 2012, mais également et surtout sur le constat d’huissier dressé le 12 avril 2013 à la demande des consorts [G], ainsi que sur l’expertise judiciaire réalisée par M. [J] le 6 décembre 2013, révélant que l’accés à la voie publique créé par M. [L] avant la vente était affecté de plusieurs non conformités et désordres, qui le rendaient dangereux.
Force est ainsi de constater que M. [L] échoue à rapporter la preuve de ce que les conditions de recevabilité de son recours en révision se trouvent réunies, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en toutes ses dispositions.
En tant que partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Scp Milliand-Dumolard-Thill, ainsi qu’à verser aux consorts [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par M. [L] de ce chef sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [L] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Scp Milliand-Dumolard-Thill,
Condamne M. [M] [L] à payer aux consorts [V], [F], [E] et [W] [Y], pris indivisément, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par M. [M] [L] de ce chef.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
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