Infirmation partielle 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 févr. 2025, n° 23/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 9 décembre 2022, N° 2021F01256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2025
N° RG 23/00294 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCOP
S.C.E.A. LES VIGNOBLES [I] [D]
S.A.S. [I] [D] DISTRIBUTION
c/
S.A.R.L. SUD ILES BROUSSE DISTRIBUTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2022 (R.G. 2021F01256) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 19 janvier 2023
APPELANTES :
S.C.E.A. LES VIGNOBLES [I] [D], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. [I] [D] DISTRIBUTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. SUD ILES BROUSSE DISTRIBUTION, exerçant sous le nom commercial 'SIB DISTRIBUTION', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Renaud PRUVOST de la SELARL SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2020, par l’intermédiaire d’un salarié licencié depuis, la société Sud Iles Brousse a passé commande de bouteilles de vin par courriel auprès de Monsieur [I] [D], dirigeant des sociétés les Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution.
La commande a fait l’objet d’une facture n°54068 pour un montant de 7'521 euros en date du 12 novembre 2020.
Le 18 novembre 2020, la société Sud Iles Brousse a réglé la facture par virement.
Le 23 mars 2021, la société [I] Distribution a établi une facture pro-forma n°947/2 d’un montant de 19'770 euros à la société Sud Iles Brousse à la société Sud Iles Brousse.
Le 20 avril 2021, la société Sud Iles Brousse a réglé la facture par virement.
Le 13 juillet 2021 la société Sud Iles Brousse a informé par courriel sa cocontractante de l’existence d’un différentiel de 24'080,40 euros entre le montant des factures payées et les marchandises que son transitaire la société Bollore a retirées des entrepôts.
Par acte du 10 novembre 2021, la société Sud Iles Brousse a assigné les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution en remboursement de la marchandise payée et non livrée.
Par jugement réputé contradictoire du 09 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
— Constate la non-comparution des sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS ;
— Condamne solidairement les sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS prises en la personne de leur représentant légal, à payer à la société Sud Iles Brousse Distribution SARL la somme de 24'080,40 euros ;
— Condamne solidairement les sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS prises en la personne de leur représentant légal à payer à la société Sud Iles Brousse Distribution SARL la somme de 6000 euros ;
— Condamne solidairement les sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS à payer à la société Sud Iles Brousse Distribution la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de commerce ;
— Condamne solidairement les sociétés Vignoble [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS aux dépens.
Par déclaration au greffe du 19 janvier 2023, la SCEA les Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Sud Iles Brousse Distribution.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 07 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution SAS demandent à la cour de :
In limine litis :
Vu l’article 42 et 43 du code de procédure civile
— Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés [I] [D] Distribution et les Vignobles [I] [D], partant y faire droit
En conséquence se déclarer territorialement incompétente au profit de la cour d’appel de Paris
Sur le fond :
— Débouter la société SIB Distribution de l’intégralité de ses demandes comme étant particulièrement mal fondée
— Condamner la société SIB Distribution au règlement d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Sud Iles Brousse Distribution demande à la cour de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 9 décembre 2022 et de :
— Condamner solidairement les Sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution, toutes deux prises en la personne de leur représentant légal lui payer les sommes suivantes :
24 080,40 euros en remboursement de la marchandise payée et non livrée ; outre intérêts au taux légal à compter du 04 août 2021 ;
6 000 euros en indemnisation du préjudice commercial subi.
— Condamner solidairement les Sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’exception d’incompétence
1 – Les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution font valoir que le contentieux vise la société [I] [D] Distribution, laquelle a son siège à [Localité 5] et ses entrepôts hors Gironde. Il n’existe aucune clause attributive de compétence en l’espèce.
2 – La société SIB Distribution réplique que selon la jurisprudence dite des 'gares principales', le défendeur personne morale peut être assigné au lieu d’exploitation réelle.
Sur ce
3 – En vertu des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile :
'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.'
En vertu des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile :
'Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.'
4 – Il est constant en droit qu’une personne morale peut être assignée, non seulement devant le tribunal de son siège, mais aussi devant celui de tout lieu dans lequel elle dispose d’une succursale, dès lors que celle-ci présente une autonomie suffisante et que son activité est en rapport avec le litige.
Les extraits Kbis des sociétés appelantes, à jour en octobre 2021, mentionnent comme siège social [Localité 7] (33) s’agissant de la société Vignobles [I] [D] et [Localité 5] s’agissant de la société [I] [D] Distribution.
Des échanges de mails, notamment de mars 2021, font apparaître que si le siège social de la société [I] Distribution se trouvait [Adresse 6], les bureaux et exploitation viticole se situent à [Localité 8] (33), à la même adresse que la société Vignobles [I] [D], et l’entrepôt export et gros à [Localité 2] (33). Les vignobles se situent par ailleurs en Gironde.
Une facture émise par la société [I] [D] Distribution le 19 soût 2021 mentionne Beautiran (33) comme siège social.
Enfin, l’ensemble des factures indique que 'tout litige ou contestation sont exclusivement du ressort du tribunal de commerce de Bordeaux’ et les marchandises litigieuses se trouvaient dans des entrepôts girondins.
Dès lors, au regard de ces éléments, l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur le remboursement des marchandises
5 – Les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution indiquent que la facture litigieuse porte sur un montant de 19 572 euros HT. Elles ne s’opposent pas à la livraison des bouteilles restantes pour un montant de 14 732,40 euros.
6 – La société SIB Distribution relève que l’intégralité des deux factures des 12 novembre 2020 et 23 mars 201 a été réglée. Elle entend renoncer à la livraison des marchandises non livrées compte tenu de la perte de qualité des vins entreposés et sollicite le remboursement des marchandises non livrées.
Sur ce
7 – En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
En vertu des dispositions de l’article 1104 du code civil :
'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. '
En vertu des dispositions de l’article 1315 du code civil :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
8 – D’une part, il n’est pas contesté que la société SIB Distribution a réglé la facture n° 54068 du 12 novembre 2020 d’un montant de 7 521 euros à la société Les Vignobles [U] [D], ainsi que la facture pro forma n°947/2 en date du 23 mars 2021 d’un montant de 19 770 euros émise par la société [I] [D] Distribution. Ce montant est repris dans une facture du 29 mars 2021 produite par les appelantes, faisant état d’un acompte de 19 770 euros sur un montant dû de 19 572 euros. Cette facture reprend d’ailleurs les en-êtes des deux sociétés de M. [I] [D].
D’autre part, les sociétés appelantes reconnaissent en outre que la commande de novembre 2020 n’a pas été livrée et que celle de mars 2021 a fait l’objet d’une livraison partielle à hauteur de 5037,60 euros.
Enfin, les parties dressent chacune un inventaire du solde des marchandises à livrer.
Le document 'solde à livrer’ produit par les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution comporte plusieurs erreurs de calcul, à la première ligne, à la troisième ligne et à la sixième ligne. En outre, les bons de sortie versés aux débats ne permettent pas de rattacher avec certitude les marchandises concernées aux commandes litigieuses.
La société SIB Distribution a établi un tableau comparatif des marchandises manquantes, au regard du document 'solde à livrer’ établi par les appelantes. Elle aboutit à un total de marchandises non livrées de 24 080, 40 euros.
Dès lors, au regard de l’ensemble ces éléments, la décision du tribunal de commerce sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
9 – La société SIB Distribution sollicite 6 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi.
Sur ce
10 – En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
11 – S’il est constant que la société SIB Distribution n’a pas pu disposer des marchandises qu’elle avait réglés, elle ne produit aucun élément justificatif, notamment comptable, à l’appui de sa demande.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
12 – Parties succombantes, les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution seront condamnées in solidum à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elles seront également condamnées in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 décembre 2022, en ce qu’il a condamné les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution solidairement à payer la somme de 6 000 euros à la société Sud Iles Brousse Distribution,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société Sud Iles Brousse Distribution,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution à verser la somme de 3 000 euros à la société Sud Iles Brousse Distribution sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés Vignobles [I] [D] et [I] [D] Distribution aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument ·
- Motivation
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Recours en révision ·
- Accès ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Jugement ·
- Faux ·
- Contenu ·
- Norme ·
- Voie de communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Contestation sérieuse ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Délégation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Demande d'avis ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Pièces ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Obligation ·
- Faute grave ·
- Statuer
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dénigrement ·
- Peintre ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Imputation ·
- Diffamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise industrielle ·
- Procédure ·
- Propos
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Rupture ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Document ·
- Résidence ·
- Cabinet ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Salaire de référence ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Île maurice ·
- Pouvoir
- Informatique ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Compte de dépôt ·
- Ouverture ·
- Monétaire et financier ·
- Outre-mer ·
- Client ·
- Demande ·
- Formulaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.