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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 févr. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-19
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WKSM
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Février 2026 par :
Mme [D] [Y]
née le 06 Juin 1969 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Localité 3] de [Localité 4]
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [D] [Y], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [X] [Y], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Février 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2026, Mme [D] [Y] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [X] [Y], son frère.
Le certificat médical du 4 février 2026 du Dr [P] [A] a établi un discours désorganisé, barrages, des idées délirantes autour de la maternité, une adhésion totale au délire, des hallucinations auditives, des soliloques. Mme [D] [Y] était en rupture de traitement et refusait les soins. Les troubles ne permettaient pas à Mme [D] [Y] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son état imposait des soins immédiats assortis soit d’une hospitalisation complète soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge ambulatoire. Les troubles justifiaient des soins psychiatriques d’urgence à la demande d’un tiers.
Par une décision du 4 février 2026 du directeur du centre hospitalier [Localité 4] [Localité 5], Mme [D] [Y] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence.
Le certificat médical des '24 heures’ établi le 5 février 2026 à 11h10 par le Dr [X] [J] et le certificat médical des '72 heures’ établi le 6 février 2026 à 12h30 par le Dr [V] [O] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 6 février, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] [Localité 5] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [D] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète
Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, le directeur du centre hospitalier de Nantes St-Jacques a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par avis du 10 février 2026, le Dr [V] [O] a indiqué que l’état de la patiente s’était amélioré, que celle-ci acceptait de communiquer. Il persistait néanmoins un sentiment de persécution. La conscience des troubles et l’adhésion aux soins étaient partielles. Le médecin préconisait le maintien de la mesure pour permettre une stabilisation clinique.
Par ordonnance en date du 12 février 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations du tribunal judiciaire de Nantes sous contrainte a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [Y] au CHU de Nantes St-Jacques.
L’ordonnance a été notifiée le 13 février 2026 à Mme [D] [Y].
Mme [D] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 12 février 2026 par courrier du 18 février 2026. Dans son courrier, Mme [D] [Y], rappelle son parcours psychiatrique: soignée depuis 2016, elle a été hospitalisée à plusieurs reprises, dont trois en urgence à sa demande en décembre 2024, mars et avril 2024. Elle dit être accompagnée un médecin traitant, le Dr [Q] depuis 2024.
Elle soutient qu’il y avait un vice de forme dans la procédure d’entrée, que la condition de sortie était une injection dont elle ne voulait plus mais acceptait l’accompagnement d’une infirmière libérale à son domicile. Mme [D] [Y] a demandé à sortir de l’hôpital [Localité 4] St-Jacques. Elle a expliqué que les médicaments qu’elle prend depuis 25 ans sont néfastes pour la dentition, pour laquelle elle a investi des soins importants. Elle aimerait mettre fin à son traitement.
Le ministère public a sollicité par avis écrit du 19 février 2026 la confirmation de l’ordonnance attaquée.
L’établissement d’accueil a fait parvenir au greffe un certificat médical du 20 février 2026 du Dr [O] préconisant la levée de la mesure ainsi que la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] du 20 février 2026 mettant fin à la mesure à compter de ce jour.
A l’audience du 23 février 2026, Mme [D] [Y] n’a pas comparu.
Son conseil a indiqué s’en rapporter compte tenu de l’évolution de la situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur de l’établissement de soins du CHU de [Localité 4] en date du 20 février 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [D] [Y], l’appel de l’intéressée est devenu sans objet.
Il n’y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l’appel de Mme [D] [Y] est devenu sans objet,
Dit n’y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 26 Février 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [Y] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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