Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 juin 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 5 juin 2024, N° 19/00910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ POLE SOCIAL DU TJ D' AVIGNON, CPAM, CPAM DU VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02062 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHMD
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
05 juin 2024
RG :19/00910
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU VAUCLUSE
Grosse délivrée le 26 JUIN 2025 à :
— Me DENIZE
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’Avignon en date du 05 Juin 2024, N°19/00910
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 décembre 2018, la SAS [1] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [K] [X], survenu le 10 décembre 2018 dans les circonstances suivantes: 'La salariée dit s’être fait mal en bas du dos en tirant un chariot de box'.
Le certificat médical initial en date du 10 décembre 2018 établi par un médecin du service des urgences du centre hospitalier d'[K] mentionnait : 'névralgie cervico-brachiale gauche’ et un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 12 décembre 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018,la SAS [1] a émis des réserves sur l’accident du 10 décembre 2018.
La CPAM de Vaucluse a diligenté une enquête administrative au terme de laquelle l’accident du 10 décembre 2018 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 04 mars 2019, notifiée à la SAS [1].
Le 19 avril 2019, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse en contestation de la décision du 04 mars 2019.
Par décision du 09 octobre 2019, la CRA a confirmé la décision de la CPAM de Vaucluse et déclaré opposable à la SAS [1] les conséquences de l’accident du travail du 10 décembre 2018.
Par recours du 10 juillet 2019, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire du 05 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon:
— Déboute la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de travail de Madame [K] [X], au motif pris de la violation du principe du contradictoire ;
— Déclare opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de Madame [K] [X] survenu le 10 décembre 2018 ;
avant dire droit, sur l’imputabilité des soins et arrêts
— Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [Y] [E], qui aura lieu le 25 septembre 2024 à 14h00 au cabinet médical du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Fixe la mission suivante:
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraitront utiles pour l’accomplissement de sa mission et de se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Madame [K] [X], le médecin conseil et le médecin recours ([W] [C] – [Adresse 3]) ayant été préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier.
— Ordonne à la CPAM HD [Localité 1] et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision un courrier sous pli fermé avec la mention 'confidentiel’ à l’attention du docteur [Y] [E], contenant l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [K] [X] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— Ordonne à la CPAM HD [Localité 1] et si besoin son service médical, de communiquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de Madame [K] [X] ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, au médecin mandaté par la S.A.S. [1] : docteur [W] [C] – [Adresse 3] (…)
— Réserve le sort des autres demandes ainsi que des dépens de l’instance ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 17 juin 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il est n’est pas justifié de la date de notification.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS [1] demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel formé par la société [1] ;
— Constater que les conditions dans lesquelles la CPAM a assuré son offre de consultation des pièces du dossier de Madame [X] lors de la clôture de l’instruction n’ont pas permis à la société [1] de formuler utilement ses observations ;
— Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel et soudain aux temps et lieu de travail le 10 décembre 2018 qui serait à l’origine des lésions médicalement constatées ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AVIGNON en ce que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [X] a été maintenue opposable à la société [1] ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 10 décembre 2018 déclaré par Madame [X];
— Condamner la CAPM du VAUCLUSE aux dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et déposées auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenues à l’appui de ses prétentions, la CPAM de Vaucluse qui a été dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de:
— Confirmer le jugement rendu le 5 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire d’Avignon – Pôle Social;
— Juger que la Caisse a respecté le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction ;
— Juger que la matérialité de l’accident dont a été victime Madame [K] [X] le 10 décembre 2018 est établie par la Caisse ;
— Déclarer l’accident dont a été victime Madame [K] [X] le 10 décembre 2018, opposable à l’employeur ;
— Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Société [1] à 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur le principe du contradictoire :
Moyens des parties :
La SAS [1] soutient que la CPAM de Vaucluse n’a pas respecté le principe du contradictoire, que suite à son courrier pour l’informer de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier de Mme [K] [X], elle a pris rendez-vous avec la caisse et s’est déplacée dans ses locaux, que la caisse n’a pas été mesure de lui présenter le dossier version papier, que la consultation est intervenue dans des conditions critiquables : elle ne disposait que d’un délai de 30 mns, la consultation n’a été permise que sur le poste de travail de l’agent d’accueil, elle a été contrainte de prendre des photographies de l’écran, l’agent d’accueil a refusé de signer un bordereau de consultation des pièces alors que l’ensemble des pièces n’avait pas été offert à la consultation.
Elle considère que les conditions extrêmement restrictives dans lesquelles la CPAM lui a permis de prendre connaissance du dossier, n’ont pas permis de garantir le respect du principe du contradictoire et ajoute que le tribunal n’a pas tenu compte des conditions critiquées de consultation.
La CPAM de Vaucluse rétorque que chaque caisse organise comme elle l’entend l’accès au dossier à la clôture de l’instruction (consultation sur place, avec ou sans prise de rendez-vous, envoi postal à titre exceptionnel), que selon la Cour de cassation, la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’obligation d’information.
Elle entend préciser qu’elle n’a pas obligation d’établir un bordereau de communication des pièces.
Elle considère que le contradictoire a bien été respecté, dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’employeur a été valablement mis en mesure de consulter l’intégralité des pièces du dossier dans les locaux de l’organisme.
Réponse de la cour :
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
Dès lors que l’employeur qui a participé à l’enquête conduite par la caisse, a reçu un courrier de la caisse l’informant de la fin de la procédure d’instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition dans un délai imparti, il y a lieu d’en déduire qu’il a été avisé de la date à compter de laquelle cet organisme social envisageait de prendre sa décision, et a été mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de contester cette décision.
La faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’obligation d’information.
En l’espèce, il n’est pas contesté sérieusement que la CPAM de Vaucluse a notifié à la SAS [1] la faculté de venir consulter les pièces du dossier de Mme [K] [X] et que la société s’est déplacée pour consulter le dossier dans les locaux de la caisse primaire.
Bien que les conditions d’accès au dossier de Mme [K] [X] ont été qualifiées de 'restrictives’ par l’employeur, il n’en demeure pas moins que celui-ci a pu manifestement consulter l’intégralité du dossier au vu des arguments développés dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience. Sur ce point, force est de constater que la SAS [1] n’indique pas précisément quelle pièce n’aurait pas pu être consultée au cours de son déplacement dans les locaux de la caisse.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la communication du dossier n’est soumise à aucune forme particulière, que l’effectivité de cette consultation a été assurée par la caisse et a permis à l’employeur de faire valoir ses observations, de sorte qu’il ne résulte aucune violation du principe du contradictoire de ce chef.
Il s’en déduit que la CPAM de Vaucluse a respecté le principe du contradictoire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Moyens des parties :
La SAS [1] conteste le caractère professionnel de l’accident de travail allégué par Mme [K] [X], indique que le siège des lésions ne correspond pas au fait accidentel initialement rapporté.
Elle soutient qu’il semblerait que Mme [K] [X] présentait avant de prendre son poste de travail des douleurs au dos dont elle s’était plainte auprès de collègues dans les vestiaires, que la seule manifestation de symptômes en rapport avec un état pathologique préexistant sur le lieu de travail ne saurait caractériser à elle seule un accident de travail. Elle ajoute que les certificats médicaux de prolongation communiqués par la CPAM ont été soumis à l’appréciation de son médecin conseil qui a confirmé l’incohérence entre les lésions constatées et les lésions médicalement constatées et le fait accidentel déclaré.
Elle ajoute que la CPAM de Vaucluse s’est contentée dans le cadre de l’enquête qu’elle a mise en oeuvre, d’interroger une collègue citée par Mme [K] [X], sans interroger les salariés qu’elle a cités, lesquels auraient pu confirmer que Mme [K] [X] s’était plainte de douleurs au dos avant de commercer à travailler, notamment Mme [I] et le chef d’équipe, M. [D]. Elle fait observer que le pilote de ligne qui travaillait le jour de l’accident allégué n’avait rien remarqué, ce qui ne permet pas de corroborer les déclarations de la collègue citée par Mme [K] [X] suivant lesquelles elle aurait entendu Mme [K] [X] crier.
Elle affirme que la CPAM qui devait rapporter la preuve de la matérialité de l’accident ne pouvait pas se fonder exclusivement sur les allégations de la salariée, que les juges de première instance n’ont pas tiré les conséquences de leurs constatations quant à la carence de la CPAM dans le cadre de son instruction, alors que la seule déclaration d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail ne suffit pas à établir la matérialité d’un accident en l’absence de témoin. Enfin, elle indique que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle avait relevé l’existence d’un état antérieur par Mme [K] [X] laquelle a confirmé qu’elle présentait des antécédents de 'névralgie cervico brachiale'.
A l’appui de ses allégations, la SAS [1] verse au débat :
— la lettre de réserves du 11/12/2018 : 'Nous émettons les plus expresses reserves quant à la prise en charge des lésions invoquées au titre de la législation professionnelle, pour les motifs suivants : Madame [X] [K] a confié à une de ses collègues de travail, dans les vestiaires (avant la prise de poste), qu’elle souffrait du dos.
Aucun témoin de l’accident n’est en mesure de corroborer les dires de Madame [X] [K], alors qu’elle travaillait en présence de ses collègues de travail. Le chef d’équipe est allé voir le pilote de la ligne qui lui a dit n’avoir rien remarqué de particulier.
Les lésions invoquées par Madame [X] [K] ne correspondent pas à ce qu’elle a dit à son chef d’équipe. La salariée a informé ce dernier qu’elIe s’était fait mal dans le bas du dos en tirant un chariot de box, et lui a montré avec son doigt le bas de sa colonne vertébrale. Or, sur le certificat médical il est indiqué une nevralgie cervico-brachiale gauche.
Aussi, en l’absence de présomptions précises et concordantes de nature à établir la réalité du fait accidentel allégué par Madame [X] [K], nous contestons l’origine professionnelle des lésions invoquées.'
— la décision de prise en charge de l’accident par la CPAM de Vaucluse du 04/03/2019,
— la décision de la CRA du 19/04/2019,
— un rapport médical rédigé par le docteur [W] [C], son médecin conseil, daté du 05/11/2023 qui conclut : 'les documents transmis dans ce dossier ne montrent pas de cohérence entre la déclaration d’accident de travail et la déclaration de la salariée avec le certificat médical initial. A notre avis, il n’y a pas de soins et arrêt de travail strictement en rapport avec l’accident survenu le 10/12/2018. Si par extraordinaire, on considérait que la symptomatologie initiale est en rapport avec l’accident , la consolidation aurait dû être fixée au 06/03/2019. Après cette date, les arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur qui continue à évoluer pour son propre compte'.
LA CPAM de Vaucluse fait valoir que contrairement à ce que prétend la SAS [1], il existe bien une concordance entre les lésions décrites par la déclaration d’accident du travail et celles diagnostiquées sur le certificat médical initial. Elle soutient qu’il existe d’une part une compatibilité entre l’activité de la victime au moment de l’accident et les lésions médicalement constatées, d’autre part, le siège des lésions noté par l’employeur à savoir « tronc du dos » et la nature des lésions à savoir « douleurs », ne sont pas incompatibles avec la « névralgie cervico brachiale gauche » diagnostiquée sur le certificat médical initial.
Elle ajoute que le témoin visuel de l’accident a confirmé la version des faits donnée par Mme [K] [X].
S’agissant d’un état antérieur, elle indique que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la présomption d’imputabilité demeure lorsque l’accident aggrave un état pathologique préexistant.
Elle conclut que les conditions de l’accident du travail sont réunies : un évènement à une date certaine, une lésion corporelle, un lien de causalité entre cet évènement et la lésion.
A l’appui de ses allégations, la CPAM de Vaucluse verse au débat :
— le questionnaire salarié : Mme [K] [X] déclare que l’accident a eu lieu le 10 décembre 2018 à 06h30. Elle indique la présence de deux témoins: Mmes [H] [V] et [F] [O]. Elle précise les causes et circonstances de l’accident : 'Une fois le chariot était plein de box ( un chariot plein fait plus de 130 kgs) et en voulant le tirer de l’élévateur de chariot; ça claqué dans mon dos et la douleur était insupportable'. Suite à cela elle a demandé à quitter son poste, pour aller à l’hôpital. A la question 'selon vous le travail a-t-il un lien avec cette douleur 'c’est au moment où je tirais le chariot que la douleur s’est déclenchée.' ; Mme [K] [X] cite deux témoins, Mme [V] [H] et Mme [O] [F] ; elle ajoute 'j’ai demandé à mon chef d’équipe de quitter mon poste parce que je pouvais pas continuer. Après on m’a déposé à l’hôpital où j’étais tout de suite prise en charge’ ; 'avant de commencer à travailler à [1], j’avais fait une infiltration en février par rapport à un mal de dos 'névralgie cervicale’ et j’avais fait part de ça aux chefs parce qu’on me demandait souvent de porter des grilles pleins de box ( extrêment lourdes)…',
— le questionnaire employeur : 'précisez les missions habituelles de travail de la victime durant la journée’ mettre des box sur des grilles, récupérer le chariot de grilles plein pour le mener en cuisson ; 'transmettre la liste des salariés présents dans l’unité de travail de la victime’ : [R] [T] [A] [N] ; le directeur du site ajoute : ' Mme [K] [X] se trouvait dans les vestiaires le lundi matin avant sa prise de poste. Elle s’est plainte de douleurs au dos auprès d’une de ses collègues Mme [Z] [I]. Cette dernière en a informé son chef d’équipe M [P] [G]'.
— le questionnaire témoin, Mme [V] [H] : l’accident a eu lieu le 10 décembre 2018 entre 06h00 et 06h30. Elle indique avoir personnellement vu l’accident se produire. Elle précise les causes et circonstances de l’accident : 'Elle manipulé un chariot plein de box de pâtes et en essayant de le tirer elle c’est soudainement fait mal. Elle a crié et elle m’a dit 'ça a claqué dans mon dos j’ai mal’ et elle est devenue toute pâle. Avant ce moment là elle se portait trés bien. Toujours bonne mine et souriante.',
— un argumentaire médico-administratif établi par le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse daté du 28/02/2024 : certificat médical nouvelle lésion initiale du 10/12/20218 du centre hospitalier d'[K] : Névralgie cervico brachiale ; le médecin conseil Iors de son examen clinique en date du 25/02/2019 conclut que les lésions sont imputables au fait accidentel et constate la présence d’un état antérieur décompensé par l’accident. L’arrêt de travail est justifié en raison de l’état évolutif (avis spécialisé neurologue le 07/03/2019), les lésions déclarées le jour même sont compatibles avec le fait accidentel reconnu.
Réponse de la cour :
Selon l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident de travail se définit comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Cette présomption ne tombe que si l’employeur établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident de travail établie par la SAS [1] le 11 décembre 2018 mentionne la survenue d’un accident le 10 décembre 2018 à 05h30, sur le lieu habituel de Mme [K] [X], l’atelier conditionnement, l’activité de la salariée au moment de l’accident 'agent de production', la nature de l’accident 'la salariée dit s’être fait mal en bas du dos en tirant un chariot de box', le siège des lésions 'tronc', la nature des lésions 'douleurs', les horaires de travail de Mme [K] [X] fixés ce jour '05h00/13h00" ; l’accident a été connu par l’employeur le 10 décembre 2018 à 10h30 ; aucune personne n’est désignée comme témoin ou première personne avisée et aucun rapport de police n’a été établi.
Il n’est pas contesté que l’accident allégué par Mme [K] [X] s’est produit le 10 décembre 2018 sur son son lieu de travail habituel et pendant ses horaires de travail.
Selon le questionnaire de l’assurée, au moment de tirer le chariot qui était 'plein’ , elle a entendu 'claquer’ dans son dos et a ressenti une douleur 'insupportable', ce que confirme un témoin, Mme [V] [H] 'en essayant de le tirer elle s’est soudainement fait mal. Elle a crié et elle m’a dit 'ça a claqué dans mon dos, j’ai mal', précisant qu’elle était devenue toute pale. Il convient de relever que les lésions invoquées par Mme [K] [X] ont été constatées rapidement, le jour même de l’accident et que l’employeur a été informé du fait accidentel très peu de temps après sa survenue.
La SAS [1] reproche à la caisse primaire de ne pas avoir procédé à l’audition de salariés qui étaient présents dans l’atelier ce 10 décembre 2018, cependant elle ne produit pas d’attestations rédigées par ces derniers, alors qu’elle était en capacité de le faire. La SAS [1] ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les déclarations du témoin.
La SAS [1] soutient que les lésions figurant sur le certificat médical initial et la déclaration d’accident de travail sont différentes et ne sont donc pas cohérentes, et produit à l’appui de son argumentation, un rapport de son médecin conseil qui mentionne : ' les éléments déclaratifs du dossier tant la déclaration d’accident de travail que la retranscription de l’accident effectuée par la salariée elle même et le témoin de l’accident, indiquent clairement que le traumatisme a concerné la région lombaire ( le bas du dos). Pourtant le certificat médical initial indique l’existence d’une névralgie cervico brachiale gauche. Il s’agit d’une douleur de la région cervicale irradiant dans le membre supérieur… côté gauche. La névralgie cervico brachiale traduit la compression au niveau cervical d’une racine nerveuse destinée à l’innervation d’un territoire neurologique du membre supérieur. Il n’y a donc dans ce dossier aucune cohérence entre le traumatisme initial qui est clairement décrit comme étant survenu au niveau du rachis et le certificat médical initial qui indique une symptomatologie cervicale irradiant dans le membre supérieur gauche… Le 'tronc du dos’ ne correspond à aucune région anatomique et ne peut donc être un territoire douloureux qui est inventé pour la circonstance pour essayer de démontrer une concordance entre la déclaration d’accident de travail et le certificat médical initial'.
Il ressort des pièces produites au débat que la névralgie cervico-brachiale désigne une douleur touchant la nuque qui irradie dans l’épaule et parfois un bras, que le tronc, sur le plan anatomique, correspond à l’union de la cage thoracique et de la cavité abdominale, la paroi postérieure du tronc étant définie comme la région dorsale pour la cage thoracique et la région lombaire pour la cavité abdominale.
Si la nuque et le cou ne font pas partie du tronc, les épaules en font partie, en sorte que les douleurs ressenties au niveau du tronc sont cohérentes avec une névralgie cervico brachiale.
Par ailleurs, comme le précise le médecin conseil de la CPAM de Vaucluse, la lésion constatée médicalement est compatible avec l’accident allégué par Mme [K] [X] : tirer un chariot lourd pesant approximativement 130 kilos.
Il n’est pas sérieusement discuté que Mme [K] [X] souffre d’un état pathologique antérieur, reconnaissant dans le questionnaire de la caisse primaire qu’elle a renseigné, qu’elle avait fait l’objet en février 2018 d’une infiltration pour une névralgie cervicale.
Le médecin conseil de la caisse primaire a également retenu, à l’occasion d’un examen clinique réalisé le 25 février 2019, un état antérieur, mais a précisé que cet état a été décompensé par l’accident et conclut que les lésions sont imputables au fait accidentel, qu’il existe une relation de cause à effet entre les lésions invoquées sur le certificat médical du 10/12/2018 et l’accident du travail du 10/12/2018. Or, un état pathologique antérieur peut ne constituer qu’une cause partielle de l’accident du travail et laisser entière la présomption d’imputabilité.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la CPAM rapporte la preuve d’un accident survenu le 10 décembre 2018, aux lieu et temps de travail de Mme [K] [X], à l’origine d’une lésion corporelle apparue de façon soudaine, constatée le jour même, en sorte que l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. Contrairement à ce que prétend l’employeur, la présomption ne résulte pas des seules allégations de la victime qui sont corroborées par d’autres éléments.
Force est de constater que la SAS [1] ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées dans le certificat médical initial sont totalement étrangères au travail et que Mme [K] [X] souffrait d’un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Il s’en déduit que l’accident dont Mme [K] [X] a été victime le 10 décembre 2018 est un accident du travail et la décision de prise en charge prise par la CPAM de Vaucluse est opposable à la SAS [1].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 05 juin 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon, contentieux de la protection sociale en ce :
— qu’il a débouté la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de travail de Mme [K] [X] au motif pris de la violation du principe du contradictoire,
— qu’il déclare opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont Mme [K] [X] a été victime le 10 décembre 2018,
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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