Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 25 mars 2026, n° 21/18807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2021, N° 16/17670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18807 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 16/17670
APPELANTE
SAS, [Adresse 1], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 821 450 749, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric LIGER de l’AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0258
INTIMÉS
Madame, [C], [E] veuve, [V] née le 15 juillet 1943 à, [Localité 3] (33),
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Monsieur, [R], [V] né le 29 mpars 1963 à, [Localité 5],
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
Représenté par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Madame, [N], [V] née le 20 avril 1986 à, [Localité 7],
,
[Adresse 5]
,
[Localité 8]
Représentée par Me Richard Ruben COHEN de la SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887
Syndicat Des Coproprietaires, [Adresse 6] représenté par son syndic, la société SJLB Cabinet BRIDOU – SAS immatriculée au RCS de, [Localité 9] sous le n°453 439 606
,
[Adresse 7] ,
,
[Adresse 8]
,
[Localité 10]
Représenté par Me Jérôme CHAMARD de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 14 janvier 2026 prorogé au 25 mars 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS,Greffière présente lors de la mise à disposition.
********
FAITS & PROCÉDURE
Les consorts, [V] sont propriétaires des lots n°39 (cave) et 53 (local à usage de bureau initialement avec entrée principale sur la rue et entrée secondaire dans le hall) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé, [Adresse 9] à, [Localité 11].
Ces locaux ont été donnés à bail le 5 juillet 2010 à la société, [Adresse 1] qui y exerce une activité de micro-crèche.
Lors de l’assemblée générale du 7 mars 2012, les copropriétaires ont confirmé leur refus d’autorisation du changement de destination des locaux appartenant à l’indivision, [V] actuellement à usage de bureaux en micro-crèche, crèche ou tout autre établissement de collectivité.
Un refus de changement de destination et de modification de la façade a été réitéré lors de l’assemblée générale du 18 mars 2013.
Le syndicat des copropriétaires, arguant que des travaux touchant les parties communes et affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ont été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale (suppression du puisard d’origine avec égout présent dans la cour commune de l’immeuble, installation d’une sonnette d’appel ancrée dans le mur de façade au droit de l’entrée de l’immeuble, élargissement de la porte d’accès au lot n°53 depuis le hall de l’immeuble), a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance du 22 avril 2015 :
— a donné acte à la société Maison Bleue de la remise en état de la cour, partie commune, en ce qui concerne le figuier et le revêtement de sol,
— a donné acte de l’engagement pris par la société, [Adresse 10] de ne pas procéder aux gros travaux modificatifs affectant les parties communes sans autorisation préalable définitive de l’assemblée générale,
— lui a décerné en tant que de besoin injonction en ce sens, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— lui a décerné en tant que de besoin injonction de terminer la remise en état des sols du hall, au plus tard pour le 30 juin 2015, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée,
— a enjoint à la société Maison Bleue de solliciter au plus tard pour le 31 décembre 2015 l’autorisation rétroactive de l’assemblée générale pour la suppression du puisard, la pose du bouton d’appel et la modification des portes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,
— s’est réservé la liquidation des astreintes prononcées,
— a rejeté le surplus des demandes,
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société, [Adresse 10] aux dépens.
Lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2015, les copropriétaires ont rejeté la demande d’autorisation de travaux privatifs affectant les parties communes formée par l’indivision, [V] (autorisation rétroactive de suppression du vieux puisard, équipement du local d’une ouverture à distance type interphone, modification de l’aspect de la porte d’entrée du local).
Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2016, les consorts, [M] ont réitéré leurs demandes, qui ont été considérées comme sans objet compte-tenu de la non contestation de la décision du 22 avril 2015 et de l’assemblée générale du 28 octobre 2015 (résolution n°30).
Les copropriétaires ont donné mandat au syndic aux fins d’assigner l’indivision, [V] et son locataire aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte à supprimer les travaux irréguliers et à remettre les lieux dans leur état d’origine (résolution n°10).
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice des 18 et 21 novembre 2016 et du 7 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné les consorts, [V] ainsi que la société La Maison Bleue aux fins de les voir condamner à supprimer les travaux irrégulièrement entrepris et à remettre les lieux en leur état antérieur, sous astreinte.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société, [Adresse 1], à supprimer les travaux irrégulièrement entrepris dans l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11] et à remettre les lieux en leur état antérieur,
— dit que cette remise en l’état antérieur consistera à :
' rétablir le puisard d’origine dans la cour commune de l’immeuble,
' déposer la sonnette d’appel mise en place dans le hall de l’immeuble sur une boîte aux lettres,
' remettre en place une porte d’accès au lot n°53 identique à celles desservant les autres lots et présentant les mêmes caractéristiques (largeur de 80 cm – 95,5 cm avec le bâti de porte ; 217 cm de hauteur en ce compris l’encadrement),
— dit que chaque poste de condamnation sera assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du présent jugement,
— dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que les travaux seront exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires seront pris en charge in solidum par Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société La Maison Bleue,
— débouté la société, [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société La Maison Bleue à garantir intégralement Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société, [Adresse 1] aux dépens de l’instance,
— dit que Maître Chamard, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure
civile,
— condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société La Maison Bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société, [Adresse 1] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 octobre 2021.
Par ordonnance du 11 mai 2022, le magistrat délégué par le Premier Président de cette cour a :
— arrêté l’exécution provisoire dont est assorti le jugement attaqué du seul chef de la condamnation visant la remise en état d’une « porte d’accès au lot n° 53 identique à celles desservant les autres lots et présentant les mêmes caractéristiques (largeur de 80 cm – 95,5 cm avec le bâti de porte ; 217 cm de hauteur en ce compris l’encadrement) », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du jugement et pendant quatre mois,
— laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 14 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 mars 2025, la société La Maison Bleue, appelante, invite la cour à :
— la dire recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il :
' a condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société, [Adresse 1], à supprimer les travaux irrégulièrement entrepris dans l’immeuble sis, [Adresse 6] et à remettre les lieux en leur état antérieur,
' a dit que cette remise en l’état antérieur consistera à : ['] remettre en place une porte d’accès au lot n°53 identique à celles desservant les autres lots et présentant les mêmes caractéristiques (largeur de 80 cm ' 95,5 cm avec le bâti de porte ; 217 cm de hauteur en ce compris l’encadrement),
' a dit que chaque poste de condamnation sera assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du présent jugement,
' a dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
' a dit que les travaux seront exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires seront pris en charge in solidum par Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société La Maison Bleue ['],
' l’a condamnée à garantir intégralement Mme, [E] veuve, [V], M., [V] et Mme, [V] de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
' a condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V] et Mme, [V] et la société, [Adresse 1] aux dépens de l’instance,
' a dit que Maître Chamard, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
' a condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V] et Mme, [V] et la société La Maison Bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 11] à, [Localité 11] d’une part, et Mme, [E] veuve, [V], à Mme, [V] et à M., [V], d’autre part de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 11] à, [Localité 11] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 11] à, [Localité 11] à payer les entiers dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Liger.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, Mme, [E] veuve, [V], Mme, [V] et M., [V], intimés, invitent la cour, au visa des articles 2, 8, 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 et 9, 696, 699, 700, 901, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, à :
in limine litis
— déclarer la société, [Adresse 1] irrecevable en ses demandes d’infirmation portant sur les chefs de jugement suivants :
' condamner la société La Maison Bleue à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
' condamner la société, [Adresse 1] aux dépens de l’instance,
en toute hypothèse
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 septembre 2021 en ce qu’il a :
' condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société La Maison Bleue, à supprimer les travaux irrégulièrement entrepris dans l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11] et à remettre les lieux en leur état antérieur,
' dit que cette remise en l’état antérieur consistera à : ['] remettre en place une porte d’accès au lot n°53 identique à celles desservant les autres lots et présentant les mêmes caractéristiques (largeur de 80 cm ' 95,5 cm avec le bâti de porte ; 217 cm de hauteur en ce compris l’encadrement),
' dit que chaque poste de condamnation sera assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du présent jugement,
' dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
' dit que les travaux seront exécutés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires seront pris en charge in solidum par Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société, [Adresse 1],
' condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société La Maison Bleue aux dépens de l’instance,
' dit que Maître Chamard, avocat, pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
' condamné in solidum Mme, [E] veuve, [V], M., [V], Mme, [V] et la société, [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— le confirmer pour le surplus,
et, statuant à nouveau
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société La Maison Bleue à les garantir intégralement et à les relever indemne de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11],
— condamner in solidum la société, [Adresse 1] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société La Maison Bleue et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 11] au règlement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 6 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 9] à, [Localité 11], intimé, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 14, 25 b et 30 alinéa 4, à :
— juger la société, [Adresse 1] mal fondée en son appel,
— en conséquence, l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 septembre 2021,
— condamner la société La Maison Bleue à lui payer une somme de 7 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société, [Adresse 1], aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Chamard.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande de remise en état de la porte d’entrée du lot n° 53
Moyens des parties
La société La Maison Bleue soutient que :
— la jurisprudence constante considère que les travaux dont la réalisation est demandée pour répondre à une obligation de mise en conformité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires sont obligatoires à condition qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble ; c’est le cas en l’espèce, la crèche étant un établissement recevant du public et par conséquent soumise aux exigences de l’arrêté du 28 février 1980 prévoyant que les portes doivent avoir une largeur de 90 cm ; le refus du syndicat des copropriétaires constitue donc un abus de droit
— si la porte devait être remise en état, la crèche devrait nécessairement être fermée, privant quinze familles d’un mode de garde en entrainant le licenciement des employés ;
— le règlement de copropriété prévoit que les portes palières sont des parties privatives ; les travaux réalisés ne peuvent donc lui être reprochés que si ceux-ci portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble ; le juge des référés à retenu que l’activité de micro-crèche était conforme à la destination du local et la porte litigieuse a la même largeur que la porte du local commun du rez-de-chaussée et est identique aux autres portes.
Le syndicat des copropriétaires allègue que :
— le bail a été accordé à la société, [Adresse 1] à usage de bureaux uniquement et les travaux irréguliers ont été mis en 'uvre pour permettre l’exercice d’une activité contraire aux prévisions du bail ;
— conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, les travaux touchant aux parties communes ou affectant l’aspect extérieur de l’immeuble doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale, à défaut le juge ne peut qu’ordonner la remise en état ; en l’espèce l’autorisation a été refusée ;
— peu importe que la mise en 'uvre des travaux résulterait d’une obligation légale ou règlementaire ou encore d’une injonction administrative ;
— la société La Maison Bleue ne conteste pas être intervenue sur le gros 'uvre, un mur porteur supportant 7 étages.
Les consorts, [V] soutiennent que :
— l’immeuble est à usage mixte ;
— les portes palières sont des parties privatives ; il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer l’atteinte à l’harmonie de l’immeuble ; tel n’est pas le cas en l’espèce puisque d’autres portes ont été modifiées par le passé, la porte litigieuse a exactement la même largeur que la porte du local commun du rez-de-chaussée et le syndicat est incapable de démontrer quelle serait la largeur standard des portes de l’immeubles ;
— la remise en état de la porte entrainerait un retrait de l’agrément de la PMI, le licenciement des employés et la perte de la crèche pour les familles des enfants accueillis ; il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires est constitutive d’un abus de droit.
Réponse de la cour
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Aux termes de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Le règlement de copropriété prévoit que sont des parties communes les cloisons séparant entre eux les appartements et magasin et que sont parties privatives les portes palières.
Ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, le bail consenti en 2010 à la société, [Adresse 1] stipulait la clause suivante :
« Le preneur devra occuper les locaux loués paisiblement ['] à usage exclusif de bureaux commerciaux pour les activités commerciales ci- après : la gestion, la création, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce se rapportant à l’accueil de la petite enfance.
« Etant précisé que lesdits locaux devront toujours demeurer à usage exclusif de bureaux et qu’aucun objet n’y sera entreposé ni exposé à la vente. »
Néanmoins, et alors que les consorts, [V] n’ont aucune opposition à l’activité de micro-crèche exercée par leur preneur, le syndicat des copropriétaires, non partie au contrat, ne peut se prévaloir de la violation de cette clause. La cour relève au demeurant que cette clause ne figure pas dans le renouvellement du bail signé en 2019.
Il est constant que la société La Maison Bleue a entrepris des travaux consistant notamment à élargir la porte d’entrée du local sans autorisation de l’assemblée générale, auprès de laquelle elle a sollicité la ratification des travaux qui lui a été refusée.
Ainsi que l’ont retenu le tribunal et le juge des référés, et contrairement à ce que soutient la société, [Adresse 1] en citant une jurisprudence de la Cour de cassation ne s’appliquant pas au cas d’espèce, le fait que la nature de l’exploitation faite dans les locaux appelle des aménagements imposés par les lois et règlements en vigueur n’autorise pas pour autant les défendeurs à faire fi des règles, de même force légale, applicables aux travaux réalisés dans la copropriété.
De même, ces normes relatives à la sécurité des personnes n’imposent pas à l’assemblée générale des copropriétaires de faire droit à une demande de travaux en relevant.
Si la porte palière constitue une partie privative, les travaux reprochés portent non pas sur celle-ci à proprement parler mais sur son élargissement, c’est-à-dire sur la destruction d’une partie du mur voisin, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une partie commune. La société La Maison Bleue est donc mal fondée à faire valoir les conditions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur les parties privatives et à soutenir que les travaux ne peuvent lui être reprochés que s’ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble.
De même, le moyen soulevé par les consorts, [V] selon lequel cet élargissement ne porte pas atteinte à l’harmonie de l’immeuble est inopérant.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise en état de la porte palière du local exploité par la société, [Adresse 1].
Compte tenu des conséquences de cette remise en état, obérant la poursuite de l’activité de micro-crèche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte afin de permettre la fermeture de l’établissement dans des délais permettant aux familles de trouver une nouvelle solution de garde. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur la demande de garantie des consorts, [V]
Moyens des parties
Les consorts, [V] font valoir que la société La Maison Bleue n’a pas demandé dans ses premières conclusions d’appelant l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre et que cette demande, formée pour la première fois dans ses deuxièmes conclusions, est par conséquent irrecevable.
Réponse de la Cour
L’article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la date du litige, dispose que :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, aux termes de ses premières conclusions d’appelant notifiées le 27 janvier 2022, la société, [Adresse 1] n’a demandé l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a « condamné la société LA MAISON BLEUE à remettre en place une porte d’accès au lot n° 53 identique à celles desservant les autres lots et présentant les mêmes caractéristiques (largeur 80 cm ' 95,5 cm avec le bâti de porte, 217 cm de hauteur en ce compris l’encadrement) sous astreinte de 200 € par jour de retard, »
La demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a « CONDAMNE la société, [Adresse 1] à garantir intégralement Mme, [C], [E] veuve, [V], M., [R], [V] et Mme, [N], [V] de toutes condamnations prononcées à leur encontre » est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
A la demande des consorts, [V], la demande d’infirmation de la condamnation aux dépens doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile pour les motifs développé ci-dessus.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La société La Maison Bleue et les consorts, [V], parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société, [Adresse 1] et les consorts, [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— dit que l’obligation de remettre en état la porte palière sera assorti d’une astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la signification du jugement,
— dit que l’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société La Maison Bleue à garantir intégralement les consorts, [E] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
Déclare irrecevable la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum les consorts, [V] et la société, [Adresse 1] aux dépens ;
Condamne in solidum la société La Maison Bleue et les consorts, [V] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 12]
Pâtures à, [Localité 12] la somme supplémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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