Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 déc. 2024, n° 22/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2024
la AARPI [8]
la SCP [10]
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/00531 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GRAO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] en date du 03 Février 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265274843703760
Madame [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265273036147269
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :01 Mars 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 17 décembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
M. [W] [P] et Mme [G] [O] ont acquis, au cours de leur mariage, une maison d’habitation.
L’achat de cet immeuble a été financé par un prêt d’un montant de 126 854 euros qui leur a été consenti le 23 novembre 2010 par le [Adresse 7].
Par acte du 31 mai 2016, reçu par Me [J] [D], notaire, ils ont vendu cette maison, au prix de 138.000 euros. Le prix de vente de la maison a été versé sur un compte joint ouvert au nom des époux.
Par jugement en date du 26 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé le divorce de M. [P] et Mme [O] et a homologqué l’acte liquidatif régularisé par M. [P] et Mme [O] devant Me [D], notaire, le 29 mai 2018.
Cet acte liquidatif prévoyait que la communauté comportait au passif deux prêts, au rang desquels le prêt consenti par le [5], dont le remboursement était supporté par M. [P] seul, sans récompense à ce titre.
A la suite d’incidents de paiement survenus courant 2019, le [5] a adressé à Mme [O] le 3 octobtre 2019 une sommation de payer une somme de 3809,48 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2020, Mme [O] a fait assigner Me [D] devant le tribunal judiciaire de Tours en responsabilité,
Par jugement en date du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté Mme [O] de l’ensemble de sa demande ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er mars 2022, Mme [O] a relevé appel d’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, Mme [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 3 février 2022 en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes tendant à voir constater que Me [J] [D] ès qualité de Notaire avait engagé sa responsabilité délictuelle compte tenu des manquements à son devoir de conseil et n’a pas condamné ce dernier à des dommages et intérêts ainsi qu’à un article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
— débouter Me [J] [D] de ses demandes contraires aux présentes écritures,
— juger que Me [J] [D] a manqué à son devoir de conseil,
— condamner Me [J] [D] à payer à Mme [O] :
— la somme de 82.778,48 euros au titre de sa perte de chance de solder la dette du [Adresse 6] le jour de l’acte liquidatif,
— la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner Me [J] [D] à payer à Mme [O] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Me [J] [D] aux entiers dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, Me [D] demande à la cour de :
— déclarer, irrecevable l’appel de Mme [O] ou à tout le moins mal fondé,
— débouter, Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— confirmer, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 3 février
2022, en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— débouter toute demande plus ample ou contraire à l’encontre de Me [D],
— condamner Mme [O] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de M. [D]
Moyens des parties
Mme [O] reproche au notaire d’avoir manqué à son devoir d’information en ce que l’état liquidatif de communauté qu’il a rédigé ne mentionne pas le montant des sommes restant dues au [5] que M. [P] s’engageait à rembourser et ne rappelle pas à Mme [O] la possibilité pour la banque de se retourner contre elle en cas de défaillance de M. [P] dans le remboursement de l’emprunt, de sorte qu’elle ne pouvait pas comprendre la portée de son engagement. Elle estime qu’il aurait fallu au moins inclure dans l’acte une clause de délégation imparfaite précisant que l’accord ne vaut que dans les rapports respectifs entre les époux et est inopposable au prèteur qui conserve son droit de poursuite à l’égard des deux emprunteurs, et elle souligne que l’acte laisse au contraire penser qu’elle n’était plus concernée par ce prêt une fois l’acte liquidatif régularisé.
M. [D] répond qu’il n’a pas commis de faute.
Il précise que lorsque la maison a été vendue, les époux ne l’ont pas informé de l’existence d’une requête en divorce de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucune faute au stade de la régularisation de l’acte de vente.
Concernant l’acte liquidatif, il estime qu’il en résulte clairement qu’au jour de l’acte, M. [P] rembourse 'actuellement’ le prêt mais que ce dernier reste à la charge des deux co-emprunteurs. Il souligne que Mme [O] a encaissé le prix de vente de l’immeuble mais n’a ni remboursé ni sa part d’emprunt, ni sollicité de l’établissement bancaire sa désolidarisation. Il souligne qu’elle était assistée d’un conseil dans le cadre de la procédure. S’agissant du montant du solde du prêt, il précise que l’acte liqudiatif mentionne que le prêt est remboursable par mensualités de 738,59 euros. Enfin, il fait valoir que l’état liquidatif a été homologué par le tribunal.
Réponse de la cour
Il est constant que les notaires sont tenus d’éclairer les parties et d’attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique (1ère Civ 7 novembre 2000, n°96-21.732). Ils sont tenus d’un devoir de conseil envers leurs clients pour leur permettre de prendre la décision appropriée à leur situation ( 1re Civ., 3 mars 1998, pourvoi n° 96-12.882, Bulletin 1998, I, n° 93).
En l’espèce, l’acte liquidatif de la communauté ayant existé entre M. [P] et Mme [O], établi par M. [D] et homologué par le jugement de divorce, prévoit que :
'Les parties déclarent que la communauté ne comprend actuellement aucun passif à l’exception des deux prêts suivants :
1°/ Prêt [4] payable par mensualités de 230 euros
2°/ prêt [5] remboursable par mensualités de 738,59 euros.
Les soldes de ces deux prêts sont actuellement remboursés par M. [P] seul qui renonce expressément, à ce titre, à toute récompense, et déclare également renoncer à toute autre récompense existant à ce jour ou pouvant se révéler après la signature des présentes pour quelque motif que ce soit.
Mme [P] renonce également expressément à toute récompense existant à ce jour ou pouvant se révéler postérieurement aux présentes pour quelque motif que ce soit'.
Il n’est fait état d’aucun accord de la banque pour voir Mme [O], co-emprunteuse, libérée de toute obligation à l’égard de la banque.
Il en résulte que Mme [O] restait tenue du remboursement du prêt à l’égard du [5] en cas de défaillance de M. [P] puisque cet état liquidatif ne valait que dans les rapports entre époux et n’était pas opposable à la banque.
Cette disposition présentait donc un risque important pour Mme [O], dont il appartenait au notaire de l’informer afin qu’elle soit en mesure d’accepter ou non cet état liquidatif en toute connaissance de cause, d’autant qu’il prévoyait par ailleurs que la communauté comportait une maison situé à [Localité 9] qui était attribuée à Mme [O] à charge pour elle de verser une soulte de 140 000 euros à M. [P], de sorte que l’équilibre entre les droits des parties était susceptible d’être modifié dans l’hypothèse où elle devrait finalement rembourser le solde du crédit immobilier mis par cet acte à la charge de son ex-époux.
Or il ne résulte nullement des stipulations de l’acte liquidatif que M. [D] ait informé les parties du fait que Mme [O] pouvait se voir réclamer par la banque le remboursement du crédit en cas de défaillance de M. [P], et ait attiré l’attention des parties sur le risque résultant pour Mme [O] de cette disposition.
M. [D], à qui incombe la preuve de ce qu’il a rempli son obligation d’information et de conseil (1ère Civ 6 juillet 2004, n°02-20.388), ne prouve pas autrement avoir dispensé cette information.
Or ne le dispensent de son obligation d’information et de conseil ni les compétences personnelles de son client (1ère Civ 28 novembre 1995 n°93-15.659), ni l’intervention d’un autre conseiller personnel auprès de son client, fût-il avocat (1ère Civ 3 mars 1998 n°96-12.882 Bull 93) ou notaire (1ère Civ 26 novembre 1996 n°94-13.989 Bul 418), de sorte qu’il est indifférent, pour apprécier la responsabilité de M. [D], que Mme [O] ait été assistée par un professionnel du droit lors de l’établissement de cet acte liquidatif.
Enfin, le notaire ne peut échapper à son devoir d’information et de conseil en se prévalant de l’homologation judiciaire de l’acte notarié portant règlement du régime matrimonial (1ère Civ., 13 décembre 2012, bull 258), de sorte que M. [D] se prévaut vainement du fait que l’état liquidatif qu’il a établi a été homologué par le jugement de divorce.
M. [D] n’établissant pas avoir rempli auprès de Mme [O] son obligation d’information et de conseil, sa responsabilité est engagée à ce titre et il doit réparation du préjudice en résultant le cas échéant pour elle.
Sur l’indemnisation du préjudice
Moyens des parties
Mme [O] sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser une somme de 82 778,48 euros. Elle estime que son préjudice est constitué par l’obligation dans laquelle elle se trouve de rembourser seule l’intégralité de l’emprunt immobilier puisque M. [P] est impécunieux, que le lien de causalité est caractérisé par la soulte de 140 000 euros dont elle s’est acquittée. Elle estime que le défaut d’information l’a privée d’une chance de solder la dette du [5] au jour de l’acte liquidatif.
M. [D] estime que le préjudice qu’elle invoque ne peut être retenu, que l’obligation dans laquelle elle se trouve de rembourser l’emprunt immobilier résulte de l’insolvabilité de M. [P] et de la solidarité stipulée dans le contrat de crédit, faits auxquels il est étranger. Il ajoute que la somme réclamée par Mme [O] correspond aux échéances impayées et à venir du crédit jusqu’à son terme le 10 octobre 2033, et que le condamner à payer cette somme le conduirait à rembourser intégralement le solde du crédit immobilier, alors que le préjudice de perte de chance ne se répare pas intégralement mais se limite à une certaine somme correspondant à la seule chance perdue.
Réponse de la cour
Le manquement du notaire à son obligation d’information lors de l’établissement de l’acte liquidatif a fait perdre à Mme [O] une chance de ne pas signer un état liquidatif faisant peser sur elle le risque de devoir s’acquitter du solde d’un emprunt immobilier que son époux s’était engagé à rembourser.
Le préjudice qui en résulte tient non pas dans l’obligation de rembourser cet emprunt à l’établissement bancaire, qui n’est pas imputable au notaire mais résulte du contrat, mais dans l’obligation de devoir supporter une charge financière qui devait, au terme de l’acte liquidatif, incomber à son époux, de sorte que l’équilibre prévu par cet acte entre les droits des parties se trouve rompu si Mme [O] doit supporter une charge qui n’était pas prévue.
Encore faut-il qu’elle rapporte la preuve de la réalité de son préjudice, qui n’est avéré que dans la mesure des sommes qu’elle serait effectivement amenée à rembourser à la banque.
Or force est de constater que Mme [O] ne justifie nullement avoir versé quelque somme que ce soit au [5] en remboursement de cet emprunt depuis l’homologation de l’état liquidatif par le jugement de divorce.
Elle verse aux débats une sommation de payer en date du 3 octobre 2019, au terme de laquelle il lui a été réclamé par le [5] le paiement d’une somme de 3809,48 euros.
En dépit de l’ancienneté de cette sommation, Mme [O] ne justifie pas avoir déféré à cette sommation et s’être acquittée de la somme réclamée.
Elle ne prouve pas non plus s’être vue réclamer par cet établissement bancaire le paiement d’autres sommes, ni avoir spontanément versé quelque somme que ce soit au [5] depuis l’établissemernt de l’acte liquidatif.
Le seul fait que M. [P] soit placé en liquidation judiciaire depuis le 28 septembre 2016, situation largement antérieure à la signature de l’état liquidatif et qui ne l’a pas empêché de rembourser les échéances du prêt jusqu’au moins 2018 puisqu’il n’est pas fait état d’incidents avant cette date, ne saurait suffire à rapporter la preuve du fait qu’il ne s’acquitte plus des échéances du prêt et que le [5] en réclame le paiement à Mme [O].
Par conséquent, elle ne justifie pas de la réalité de son préjudice puisqu’elle ne justifie pas que le risque de devoir rembourser le solde de cet emprunt immobilier s’est effectivement réalisé.
Elle sera en conséquence deboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] sera tenue aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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