Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 26 mai 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 9 mars 2023, N° 22/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 20 / 2025
N° RG 23/00174 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BFLD
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
C/
[T] [Z] [U]
ARRÊT DU 26 MAI 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00008
APPELANT :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [T] [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cléo SEMONIN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 Mai 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mademoiselle Naomie BRIEU,Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée le 4 mars 2022 et enregistrée le 8 mars 2022 au greffe, M. [U], infirmier libéral, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir annuler la décision de la CGSS du 16 décembre 2021, notifiée le 7 janvier 2022 portant application d’une pénalité financière d’un montant de 37 956,63 ' à l’encontre de M. [U]. A titre subsidiaire, il sollicitait l’annulation des pénalités relatives au grief n°2 et très subsidiairement la réduction à de plus justes proportions ainsi que la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2023, les parties étant présentes ou représentées.
Suivant accord des parties lors de l’audience, le jugement de première instance a été rendu par le Président de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont chacune fait référence dans leurs observations orales à leurs conclusions écrites.
Dans le dernier état de ses écritures M.[U] faisait principalement valoir que contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse son recours est parfaitement recevable car survenu dans les deux mois de la réception de la décision intervenue le 8 janvier 2022 ainsi que l’indiquaient les écritures adverses. Il ajoutait que la procédure de pénalité financière était nulle au regard de l’article D.315-2 du code de la sécurité sociale qui prévoit la notification de la liste des griefs avant l’entretien qui a eu lieu le 21 avril 2021, n’avait pas été respectée ce qui avait porté atteinte aux droits de M.[U]. Par ailleurs, le délai de trois mois prévu par l’article D315-3 du code de la sécurité sociale , à compter de la réception du compte rendu d’entretien pour informer l’intéressé des suites données n’avait pas été respecté de sorte que depuis le 4 juillet 2021 1'organisme était réputé avoir renoncé aux poursuites qu’il n’avait finalement initiées que le 2 novembre 2021. Enfin, l’article R 147-2 du même code avait également été méconnu en ce que la saisine de la commission des pénalités financières avait été effectuée tardivement en novembre 2021 et la carence de la commissionconstatée avant le délai de deux mois. Il ajoutait que le directeur de I’UNCAM avait donné prématurément son avis et que la pénalité maximale avait été prononcée de sorte que le montant est manifestement excessif.
La CGSS de Guyane, dans ses conclusions en défense reprises oralement à l’audience, concluait à titre principal à l’irrecevabilité des demandes au motif que M.[U] a accusé réception de la décision le 8 janvier 2022 et n’aurait saisi la juridiction que le 10 mars 2022 soit postérieurement au délai qui expirait le 8 mars 2022.
Sur la régularité de la procédure, la CGSS indiquait que la notification des faits reprochés à M.[U] avait été effectuée le 3 septembre 2021 et réceptionnée le 21 septembre 2021 de sorte que le délai courait jusqu’au 21 octobre 2021. Elle indiquait avoir reçu en entretien M.[U] le 26 octobre 2021.
Elle faisait valoir qu’elle avait choisi de saisir la commission des pénalités financières dans un délai de 15 jours suivant l’expiration du délai d’un mois suivant la notification des faits reprochés ou l’entretien. Elle considérait que la date limite pour saisir la commission des pénalités financières était de 15 jours après la réception des faits reprochés soit le 2 novembre 2021.
Elle considérait enfin ravis du directeur de I’UNCAM régulier et soulignait que la carence de la commission ne pouvait qu’être constatée dès lors que suite à une décision du 25 octobre 2021 relatifs aux membres de la dite commission.
Par jugement en date du 9 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne (RG°22/00008) a :
déclaré M. [U] recevable en son recours ;
prononcé la nullité de décision du 16 décembre 2021 portant application d’une pénalité financière à l’encontre de M. [U] pour un montant de 37 956,63 ' ;
condamné la CGSS à payer à M. [U] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la CGSS aux dépens.
La CGSS a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions le 7 avril 2023, enregistrée le 11 avril 2023.
Par avis du 12 avril 2023, la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
M. [U] a constitué avocat le 31 mai 2023.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées au greffe le 6 février 2024 et les premières conclusions d’intimé ont été déposées au greffe le 1er octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 5 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CGSS demande à la cour, au visa des articles D.315-2, R.147-2 et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence citée, de :
A titre principal, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
juger que M. [U] a reçu l’information relative aux suites données au contrôle de son activité médicale ;
dès lors,
juger que la CGSS n’a jamais renoncer à poursuivre M. [U] ;
juger que M.[U] a reçu la notification des indus et qu’il ne l’a pas contestée ;
juger que M. [U] a reçu la notification des faits reprochés dans le cadre de la procédure de l’indu ;
juger que la CGSS a parfaitement respecté la procédure relative aux pénalités financières ;
dire qu’il n’y a pas lieu à annulation de la décision du 16 septembre 2021, portant application d’une pénalité financière ;
Dès lors ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social le 9 mars 2023 ;
condamner M. [U] à payer la somme de 37 956,63 ' au titre des pénalités financières.
A titre subsidiaire,
juger que les faits reprochés à M. [U] sont particulièrement graves et justifient la sanction pécuniaire appliquée ;
condamner M. [U] à payer la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [U] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CGSS fait valoir qu’elle a respecté la procédure en recouvrmeent de l’indu sur laquelle est fondée la pénalié financière et qu’elle a procédé à l’envoi de tous les documents officiels dans les délais légaux. Elle indique que ces documents n’avaient pas été communiqués en première instance mais qu’ils ont été communiqués à l’intéressé.
Par ailleurs, la CGSS ajoute qu’il en est de même pour la procédure des pénalités financières et verse à l’appui l’ensemble des documents envoyés à cette occasion. Elle ajoute que le calcul des délais et l’interprétation des dispositions des articles L.114-17-1 et R.147 -2 du code de la sécurité sociale faits par M. [U] est erronée.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la cour de :
A titre principal,
confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la CGSS de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
Subsidiairement,
prononcer la nullité de la procédure de pénalité financière engagée par la CGSS, par le lettre référencée n°JXB/MJB/CB/IM/DCF/LCF/2021/500 en date du 16 décembre 2021, notifiée le 7 janvier 2022 et portant application d’une pénalité financière d’un montant de 37 956,63 ' à l’encontre de M. [U] ;
Très subsidiairement,
annuler la décision en ce qu’elle prononce à l’égard de M. [U], une pénalité financière, s’agissant du grief n°2 relatif au non-respect de la NGAP, à hauteur de 35 457,73 ' ;
A titre infiniment subsidiaire,
ramener la pénalité financière relative au grief n°2 à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
condamner la CGSS à verser à M. [U] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] sollicite à titre principal la confirmation du jugment et reprend à cet effet l’argumentation du juge de première instance.
A titre subsidiaire il soutient que tant la procédure de recouvrement de l’indu que celle des pénalités financières et les délais légaux de communciation des documents légaux n’ont pas été respectés de sorte qu’elle doit être annulée.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite que les sommes soient réévaluées à de plus justes proportions en ce qu’il n’y avait pas d’intention frauduleuse de sa part.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure en recouvrement de l’indu
L’article L.315-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. ' Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité (L. n° 2007-1786 du 19 déc. 2007, art. 116-I) «ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II. ' Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
[…]
IV. ' Il procède également à l’analyse, sur le plan médical, de l’activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l’assurance maladie, (L. n°2007-1786 du 19 déc. 2007, art. 116-I) «de l’aide médicale de l’État ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles,» notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d’assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l’article (L. n° 2004-810 du 13 août 2004, art. 26 et 48-III-D) «L. 162-14-2. La procédure d’analyse de l’activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.»
Par l’ensemble des actions mentionnées au présent article, le service du contrôle médical concourt, dans les conditions prévues aux articles L. 183-1, L. 211-2-1 et au 5° de l’article L. 221-1, à la gestion du risque assurée par les caisses d’assurance maladie. […]»
En application des dispositions du III de l’article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale, le service médical informe le professionnels des conclusions de cette première analyse et avise la caisse en cas de non-respect des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale. Le cas échéant, la caisse notifie à l’intéressé par lettre recommandée avec avis de réception les griefs retenus contre lui. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification des griefs pour demander à être entendu par le service de contrôle médical.
Aux termes de l’article D.315-2 dudit code, préalablement à l’entretien susvisé, le service de contrôle communique au professionnel l’ensemble des éléments nécessaires à la préparation de l’entretien telle que la liste des faits reprochés et l’identité des patients concernés. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu est adressé au professionnel par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours. Le professionnel dispose alors d’un délai de 15 jours à compter de la réception du compte rendu pour le renvoyer signé et accompagné de réserves s’il y a lieu. En cas d’inobservation de ces formalités, il est réputé approuvé.
Par ailleurs, selon l’article D.315-3, à défaut de demande d’entretien prévu à l’article R.315-1-2, la caisse informe le professionnel des suites envisagées dans un délai de 3 mois à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification des griefs. Toutefois, lorsqu’un entretien a été réalisé, la caisse informe le professionnel dans les mêmes conditions à compter de l’expiration du délai de 15 jours suivant la réception du compte-rendu. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
Cependant, en matière d’inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, la procédure de recouvrement de l’indu obéit aux seules dispositions de l’art. L. 133-4 CSS.
A cet égard, il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d’établir l’existence du paiement, d’une part, et de son caractère indu, d’autre part. Dès lors qu’il établit la nature et le montant de l’indu, le professionnel de santé peut apporter la preuve contraire par tout moyen.
En l’espèce, les parties se querellent quant au respect de la procédure de recouvrement de l’indu et produisent à cet effet l’ensemble des documents communiqués entre elles.
S’agissant de la procédure contradictoire suite à l’analyse du service de contrôle médical, il ressort des éléments versés aux débats que la « notification des griefs » est intervenue par LRAR n°2C 138 283 2001 4 le 25 février 2021 « au titre de l’article L.315-1 IV du code de la sécurité sociale » (pièce n°1 d’appelante) et que l’ensemble des griefs retenus à son encontre lui a été communiqué s’agissant de l’analyse de son activité sur la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2019 comme suit :
« actes non réalisés facturés au cours d’hospitalisation ;
non-respect de la NGAP, avec non respect de la durée des séances dans le cadre des AIS3 et des cotations prévues ;
non-respect des modalités de facturation d’actes : absences de prescriptions. »
Il est également acquis qu’un entretien a par la suite été fixé et effectué le 21 avril 2021 à 14 h 30 selon courrier en date du 22 mars 2021 et « compte rendu d’entretien » daté du 3 mai 2021 tous deux envoyés par LRAR (pièces n°2 et 3 d’appelante).
En revanche, s’il est établi par la datation du compte rendu qu’il a été envoyé dans le délai de 15 jours suivant l’entretien, soit entre le 21 avril et le 5 mai 2021 ; il apparaît que M. [U] a émis ses réserves quant aux conclusions du compte-rendu en date du 17 juin 2021 alors qu’il disposait de 15 jours à compter de la réception du document datée du 1 juin 2021 pour ce faire. Le courrier de plainte de M. [U] a donc été émis au-delà de l’expiration prévue à cet effet. Toutefois, suivant les échanges qui ont suivi entre les parties, cela est sans incidence sur la validité de la procédure.
S’agissant de l’information donnée au professionnel relative aux suites envisagées par l’organisme social, il résulte de la lettre recommandée n°2C 145 814 222 7 4 datée du 27 août 2021 et réceptionnée le 21 septembre 2021 selon l’AR qui lui est joint, que le directeur général de la CGSS a informé M. [U] des suites envisagées à son encontre en ces termes « considérant les anomalies retenues à l’issue de l’entretien du 21 avril 2021, et conformément à l’article D.315-3 du code sécurité sociale, je vous informe des suites que j’entends donner au contrôle de votre activité : récupération de l’indu et pénalités financières. » (pièce d’appelante n°4).
Dès lors, il est acquis que les suites envisagées au contrôle médical ont bien été notifiées à l’intéressé et ce dans le délai de trois mois suivant l’expiration des 15 jours dont disposait M. [U] pour renvoyer le compte rendu signé ou accompagné de ses observations, soit avant le 16 septembre 2021.
Eu égard aux éléments précités, il ne peut qu’être constaté que l’appelante a respecté l’ensemble des délais et obligations légales qui lui incombaient de sorte que M. [U], n’ayant su démontrer aucune faute de la CGSS, il n’est pas fondé à se prévaloir d’une quelconque irrégularité dans la conduite de la procédure de contrôle médicale de nature à entraîner l’annulation des pénalités financières fondées sur cette décision.
Sur la procédure relative aux pénalités financières
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
[…]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
[…]
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
VII. En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
VII bis. Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire. »
A cet égard, l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque des faits susceptibles de faire l’objet des sanctions prévues par l’article précité ont donné lieu à l’engagement de la procédure mentionnée à l’article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu’à l’issue de cette procédure, en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et que l’intéressé dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Ainsi à compter de l’expiration du délai d’un mois ou suivant audition de la personne en cause, le directeur de l’organisme social peut décider d’abandonner la procédure en informant l’intéressé dans les meilleurs délais (1°) ou dans un délai de quinze jours ; prononcer un avertissement en informant simultanément la commission des pénalités financières (2°) ou dans un délai de quinze jours la commission des pénalités financières en lui communiquant les griefs et les observations écrites de la personne en cause voire le procès-verbal de l’audition, le cas échéant (3°). Dans ce dernier cas, le directeur en informe la personne mise en cause et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Lorsque la commission est saisie selon le 3°, la commission dispose d’un délai de deux mois maximum à compter de sa saisine pour adresser son avis au directeur de l’organisme l’ayant saisie et à la personne mise en cause.
A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut abandonner la procédure en informant l’intéressé dans les meilleurs délais (1°) ou dans un délai de quinze jours ; prononcer un avertissement en précisant les voies et délais de recours (2°) ou poursuivre la procédure et saisir dans un délai de quinze jours le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM) d’une demande d’avis conforme, en précisant les éléments prévus dans la notification et le montant de la pénalité envisagée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur de l’UNCAM dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis et le transmettre au directeur de l’organisme l’ayant sollicité. Lorsque cet avis n’est pas prononcé dans les délais impartis, il est réputé favorable.
Lorsque cet avis est favorable, le directeur de l’organisme notifie la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception dans un délai de 15 jours, en cas d’inobservation de ce délai, la procédure est réputée abandonnée.
En l’espèce, il est acquis par les développements précédents que la procédure relative aux pénalités financières a été initiée à la suite de la procédure d’indu prévue à l’article L.315-1 du code de sécurité sociale.
Il résulte de la lettre recommandée (pièce n°7 d’appelante) datée du 3 septembre 2021 (n°2C14581422267) réceptionnée le 21 septembre 2021 selon l’AR qui lui est joint, qu’une notification des faits reprochés susceptibles d’être sanctionnés par une pénalité financière a été faite à M. [U] comprenant les faits suivants :
« non-respect des modalités de facturation d’actes : absence de prescriptions
non-respect de la NGAP avec non-respect de la durée des séances dans le cadre des AIS3 et des cotations prévues ».
Cette notification précise également que le montant maximum de la pénalité encourue est « de 50% des sommes indûment prises en charge par la CGSS », soit 35 526, 63 ' pour les actes relevant du non-respect des modalités de facturation d’actes : absence de prescriptions et de 2 430 ' pour les actes relevant du non-respect de la NGAP avec non-respect de la durée des séances dans le cadre des AIS3 et des cotations prévues. La notification précise in fine qu’il peut émettre des observations et demander à être entendu dans un délai d’un mois.
Selon mail daté du 8 octobre 2021 (pièce d’appelante n°8), M. [U] a sollicité un entretien qui a été fixé au 26 octobre 2021 à la suite de sa demande de report de date (pièce d’appelante n°9).
Si M. [U] se prévaut uniquement de l’entretien du 21 avril 2021 pour démontrer le caractère irrégulier de la procédure menée par la CGSS, eu égard aux mails échangés et au PV d’audition de l’entretien du 26 octobre 2021 comportant sa signature quant à « l’engagement de la procédure des pénalités financières prévue à l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale » (pièce d’appelant n°10), il en infère qu’un entretien a bien été réalisé dans le cadre de la procédure précitée et non uniquement dans le cadre de la procédure de recouvrement d’indu tel qu’il tentait de le démontrer.
Dès lors, c’est à compter de l’entretien du 26 octobre 2021 qu’il convient de calculer les délais relatifs à la procédure des pénalités financières.
Selon courriel du 2 novembre 2021, dans les 15 jours suivant cet entretien, la CGSS a saisi la commission des pénalités financières (pièce d’appelante n°11) et informé M. [U] de cette saisine par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 novembre 2021 (pièce d’appelante n°12). Par la suite, ladite commission, qui disposait donc d’un délai de deux mois maximum pour répondre, étant dans l’incapacité d’être convoquée, un constat de carence a été transmis au directeur de la CGSS le 17 novembre 2021 et M. [U] en a été informé par lettre recommandée datée du même jour et reçue le 22 novembre 2021 selon accusé de réception (pièce d’appelante n°14).
Il ressort de ces éléments que la saisine de cette commission est régulière en ce qu’elle a été menée dans le respect des délais prévus par l’article R.147-2 du code de la sécurité sociale.
Suivant la réponse émise par la commission, il ressort des courriels versés aux débats (pièces d’appelante n°16 à 17.1) qu’un avis du directeur général de l’UNCAN a été sollicité le 25 novembre 2021, lequel a émis un avis conforme le 15 décembre 2021.
Or, M. [U] argue qu’aucun élément ne permet d’attester que ces documents sont en lien avec son affaire. Toutefois, il ressort de l’analyse des pièces que 5 pièces jointes figurant dans la fiche de synthèse de l’avis comportent le nom « [U] », par ailleurs, la datation de certains documents correspond aux événements du litige en présence. Ainsi, au regard de la pertinence des éléments précités, constitutif d’un faisceau d’indices selon lequel l’avis conforme du directeur général de l’UNCAN concerne bien M. [U], il échet de constater la régularité de cet avis intervenu moins de 15 jours à compter de la réception de la demande de la CGSS.
Dès lors, la notification des pénalités financières envoyée par lettre recommandée datée du 16 décembre 2021 et réceptionnée le 8 janvier 2022 selon l’AR qui lui est joint (pièce d’appelante n°18) répond aux dispositions de l’article R.147-2 en ce qu’elle a été émise avant la date butoir du délai de 15 jours calculé à compter de l’avis conforme du directeur général de l’UNCAN transmis par courriel le 15 décembre 2021.
Il en appert que la CGSS a respecté la procédure fixée par l’article L.114-17-1 et R.174-2 du code de la CGSS.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la décision du 16 décembre 2021 portant application d’une pénalité financière à l’encontre de M. [U] pour un montant de 37 956,63 '.
Sur le bien fondé du montant des pénalités financières retenues
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale en son 2°, une pénalité est due pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
A ce titre, il est constant que la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir la preuve de la mauvaise foi de l’assuré en cas de contestation.
En l’espèce, M. [U] sollicite que ces sommes soient réduites et indique qu’il n’entendait pas contrevenir aux dispositions légales dans un but lucratif mais assurer la survie de son cabinet situé dans une commune isolée et médicalement désertique au regard du coût de la vie à [Localité 5]. Il ajoute qu’il procédait ainsi depuis 2011 et que sans cette tarification différente, il aurait été contraint de fermer son cabinet. A l’appui, il produit un courrier de demande d’indulgence envoyé à la CGSS, un courrier de demande d’aide du 13 novembre 2021 et un courrier de soutien de l’AMP daté du 12 octobre 2021 (pièces d’intimé n°6 à 8).
Or, il est constant que la pénalité encourue à ce titre n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de la personne mise en cause.
Il ressort des différents courriers, compte-rendu et PV d’audition que M. [U] a bel et bien mis en place une tarification contrevenant aux dispositions légales qui s’imposaient à lui, l’existence d’une intention frauduleuse étant sans incidence quant à la matérialité de la faute commise.
Par ailleurs, bien que la situation économique de [Localité 5] soit indéniablement plus difficile que sur le littoral, M. [U] ne justifie la difficulté de sa situation que par un ensemble de déclarations sans pour autant fournir d’éléments comptables pertinents pour démontrer ses allégations.
Dans ces conditions, M. [U] n’ayant pas établi pas la réalité des circonstances qui l’ont amené à contrevenir aux règles de tarification en vigueur, la bonne foi de l’intimé ne peut être retenue à défaut d’éléments mieux circonstanciés
En conséquence, les pénalités retenues par la CGSS étant justifiées par l’absence de bonne foi de l’intéressé, il convient d’infirmer le jugement déféré et condamner M. [U] au paiement de la somme de 37 956,63 '.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [U] sera condamné à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et à hauteur d’appel.
M. [U], succombant, sera condamné aux dépens de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du Tribunal de Cayenne en date du 9 mars 2023 (RG°22/00008) ;
Et statuant à nouveau,
CONSTATE la régularité de la procédure en recouvrement de l’indu initiée par CGSS ;
CONSTATE la régularité de la procédure de pénalités financières initiée par CGSS ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [U] au paiement de la somme de 37 956,63 ' ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [U] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [U] à verser à la CGSS la somme de 1500 (mille cinq cents euros) sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens de première instance et en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Gref fière.
La Greffière Le Président de chamb re
Naomie BRIEU Yann BOU CHARE
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