Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/06003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, COOPERATIVE U ( anciennement dénommée COOPERATIVE U ENSEIGNE ), S.A.S. U-LOGISTIQUE, S.C. COOPERATIVE U ENSEIGNE c/ S.A.S. SOPITRA, S.A.S. U-LOGISTIQUE immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°31
N° RG 23/06003 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UGFD
(Réf 1ère instance : 2023F00079)
S.C. COOPERATIVE U ENSEIGNE
S.A.S. U-LOGISTIQUE
S.A. ALLIANZ IARD
C/
S.A.S. SOPITRA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEPASSE
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC de [Localité 16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
COOPERATIVE U (anciennement dénommée COOPERATIVE U ENSEIGNE), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 304 602 956, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS substituant Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. U-LOGISTIQUE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 810 146 563, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elsa BEUCHER FLAMENTde la SCP QUESNEL, DEMAY LE GALL GUINEAU OUAIRY JALLAIS BOUCHER BEUCHER FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Marceline OUAIRY JALLAIS substituant Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SOPITRA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 331 901 561, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabdrine VIVIER Substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne VIRAPIN substituant Me Xavier RODAMEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
La société U logistique a été chargée par la société Coopérative U enseigne (désormais dénommée Coopérative U) d’organiser le transport sous température dirigée de produits carnés d’un poids brut annoncé de 6,5 tonnes acquis pour un montant de 65 000,82 € HT.
La marchandise devait être acheminée depuis [Localité 10] jusqu’au site U logistique de [Localité 7].
La société U logistique a confié à son sous-traitant, la société Sopitra, l’exécution du transport.
La marchandise a été prise en charge le 9 mai 2020 et le chauffeur s’est présenté sur le site de la société U logistique.
Le 11 mai 2020, soutenant que le chauffeur n’avait pas respecté le protocole de déchargement et avait, au cours de celui-ci, changé son camion de porte en laissant des palettes non déchargées à bord, de sorte qu’elles n’avaient été retrouvées que le lendemain et que la marchandise avait dû être détruite, la société U logistique a adressé une lettre de réserves.
Le 7 mai 2021, les sociétés Coopérative U et U logistique ont assigné la société Sopitra devant le tribunal de commerce de Rennes en réparation.
La société Allianz IARD a indemnisé la société Coopérative U à hauteur de 64 000,82 € HT et la société U logistique, pour les frais de destruction, à hauteur de 678,30 €.
La société Allianz IARD est intervenue volontairement à l’instance en qualité de subrogée.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— constaté l’intervention volontaire de l’assureur de la société Coopérative U Enseigne, la société Allianz IARD,
— débouté les sociétés Coopérative U enseigne et U logistique, substituées par la société Allianz IARD, de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Sopitra,
— condamné solidairement les sociétés Coopérative U enseigne, U logistique et Allianz IARD à payer à la société Sopitra la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait droit à l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les sociétés Coopérative U enseigne, U logistique et Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 87,08 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 octobre 2023, les sociétés Coopérative U, U logistique et Allianz IARD ont formé appel.
Les conclusions des appelantes sont du 18 novembre 2024.
Les conclusions de l’intimée sont du 5 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue avant l’audience, le 26 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les sociétés Coopérative U, U logistique et Allianz IARD demandent à la cour de :
— prendre acte du changement de dénomination de la société Coopérative U enseigne en Coopérative U,
— recevoir les sociétés Coopérative U, U logistique et Allianz IARD en leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 19 septembre 2023,
y faire droit,
— confirmer le jugement en ce que l’intervention volontaire d’Allianz IARD en qualité d’assureur subrogé dans les droits des sociétés Coopérative U et U logistique a été jugée recevable,
— confirmer le jugement en ce que les demandes des sociétés Allianz IARD et Coopérative U ont été jugées recevables,
— réformer le jugement en ce qu’il a été jugé que la convention CMR était applicable au transport litigieux,
— réformer le jugement en ce que la société U logistique a été jugée responsable de l’endommagement des marchandises,
— réformer le jugement en ce que les sociétés Coopérative U et Allianz IARD ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes,
— réformer le jugement en ce que les sociétés Coopérative U, U Logistique et Allianz IARD ont été condamnées à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
Et, statuant à nouveau, (…)
— juger que les marchandises ont été endommagées en cours de transport alors qu’elles se trouvaient sous la garde de la société Sopitra,
— juger que la faute inexcusable de la société Sopitra est à l’origine de la perte totale des marchandises,
En conséquence :
— condamner la société Sopitra à payer :
— la somme principale de 64 009,82 € H.T. à la société Allianz IARD subrogée dans les droits de la société Coopérative U,
— la somme principale de 1 000 € H.T. à la société Coopérative U,
— la somme principale de 678,30 € H.T. à la société Allianz IARD subrogée dans les droits de la société U logistique,
— ordonner que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des dits intérêts, année par année et jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Sopitra à payer la somme de 5 000 € à la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Sopitra à supporter les entiers dépens de première instance,
y ajoutant,
— condamner la société Sopitra à payer la somme de 6 000 € à la société Allianz IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Sopitra à supporter les entiers dépens d’appel.
La société Sopitra demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Allianz IARD, Coopérative U et U logistique de leur appel ainsi que de leurs entières demandes, moyens et conclusions dirigés contre Sopitra comme étant mal fondés,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considère que Sopitra a commis une faute,
— juger que la responsabilité des opérations de déchargement incombe à U logistique, commissionnaire de transport, au titre d’une faute personnelle,
— juger que la faute du donneur d’ordre U logistique et destinataire au transport est la cause exclusive du dommage et exonère le transporteur Sopitra de toute responsabilité,
— à titre très subsidiaire, si la cour juge que la faute personnelle d’U logistique n’exonère pas Sopitra de sa responsabilité,
— faire application des dispositions du contrat type marchandises périssables sous température dirigée, l’article 20 limitant l’indemnisation due par le transporteur à la somme de 22 400 €,
— opérer un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour U logistique et 20 % pour Sopitra,
— en tous les cas,
— débouter Allianz IARD, Coopérative U et U logistique du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Allianz IARD, Coopérative U et U logistique à payer à Sopitra une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance d’appel et des suites.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle
Les sociétés Allianz IARD, Coopérative U et U logistique font valoir que les dommages sont survenus avant livraison et que, dès lors, le transporteur est présumé responsable et ne peut s’exonérer qu’en invoquant une cause étrangère. Elles ajoutent que le transporteur a violé le protocole de la société U logistique pour le déchargement et a ainsi commis des fautes en lien causal avec le dommage l’empêchant de faire valoir une cause d’exonération. Elles soulignent que la preuve de l’intervention d’un préposé de la société U Logistique dans l’extinction du système frigorifique n’est pas rapportée.
La société Sopitra affirme, en substance, que la livraison a été effectuée par la mise à disposition de l’ensemble routier sur le quai désigné. A défaut, elle fait valoir que les avaries de la marchandise trouvent leur origine exclusive dans une double faute de la société U logistique : l’extinction du groupe frigorifique et l’absence de déchargement, et qu’elle est, dès lors, exonérée de toute responsabilité.
Il est rappelé que le déchargement des marchandises est une opération matérielle distincte de la livraison, qui est l’acte matériel et juridique mettant fin au contrat de transport et à la présomption de responsabilité du transporteur.
La seule mise à disposition de l’ensemble routier sur les quais de déchargement ne peut valoir livraison.
Contrairement aux prévisions du contrat de sous-traitance signé entre la société U Logistique et la société Sopitra, page 10, celle-ci ne justifie pas de la décharge valant livraison par « la signature des documents de transport ». Il ressort de l’expertise diligentée par l’assureur de la société Sopitra, que la lettre de voiture est demeurée dans la cabine du camion, une fois que le chauffeur l’a quittée.
Le contrat prévoit encore, conformément aux dispositions légales, que « le transporteur est responsable du maintien à bonne température de sa caisse pendant toute l’opération de transport » et qu’il « répond des pertes, avaries et retards dans les termes des dispositions du code de commerce et du code des transports ».
L’article L.133-1 du code de commerce dispose que « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure (…) » La faute commise par son cocontractant en lien causal avec les avaries peut l’exonérer totalement si elle est la cause exclusive du dommage, ou partiellement, si elle a participé au dommage.
En l’absence de livraison de la marchandise, le transporteur reste tenu des avaries quand bien même la responsabilité du déchargement ne lui appartiendrait pas.
Il ressort des conditions de déchargement prévues par la société U Logistique, revues par les règles sanitaires imposées par la crise sanitaire de la Covid-19, que les opérations de déchargement ne devaient être assurées que par les collaborateurs de la société U Logistique. Il était toutefois imposé au chauffeur du transporteur de rester dans sa cabine et d’attendre « l’autorisation du responsable U LOG pour retirer les cales, démarrer le camion et quitter le quai. »
Selon la société Sopitra, son chauffeur s’est présenté au poste d’accueil de la plate-forme, s’est déplacé au quai 102 indiqué où une partie de la marchandise a été déchargée, puis au quai 69 où il a stationné son camion.
Selon les déclarations du chauffeur, il serait resté 45 mn dans l’enceinte de la société U Logistique ; selon les affirmations de celle-ci, il ne serait resté que 15 mn tel que relaté dans le courrier de réclamation du 11 mai 2020.
Quelle que soit l’hypothèse à retenir, il s’en déduit que le chauffeur a quitté les lieux sans s’assurer du sort de la marchandise et de sa conservation à température contrôlée.
L’expertise amiable, non corroborée par des éléments extérieurs, n’a pas la force probante nécessaire pour démontrer qu’un préposé de la société Logistique U serait à l’initiative de l’arrêt du système de conservation du froid du camion.
En conséquence, la société Sopitra tenue à une obligation de résultat ne justifie pas d’une cause d’exonération de sa responsabilité ni même d’une faute de la société U Logistique en relation causale avec le dommage.
Sur le montant du préjudice
La société Sopitra sollicite l’application de la limitation de l’indemnisation, telle que prévue au contrat-type, tandis que les sociétés Coopérative U, U Logistique et Allianz IARD invoquent la faute inexcusable du chauffeur pour faire valoir la levée du plafond d’indemnisation.
L’article 18 al.2 du contrat de sous-traitance prévoit qu’en « cas de sinistre sur la marchandise, les parties conviennent expressément d’appliquer les limitations de responsabilités légales ou réglementaires prévues au contrat-type applicable selon la nature de la marchandise. »
L’article 20 du contrat-type de transport de marchandises périssables sous température dirigée, dans sa version applicable au litige, dispose que « pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 14 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu’en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 4 000 € ».
Seules la faute intentionnelle et la faute inexcusable du transporteur peuvent écarter les limitations légales ou conventionnelles d’indemnisation. Constitue une faute inexcusable équipollente au dol, en application de l’article L.133-8 du code de commerce, la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d’imprudence ou de négligence, ni même une négligence grave.
Le comportement du chauffeur qui n’a pas respecté les consignes de déchargement et de surveillance de la température de son véhicule jusqu’à la livraison a commis des négligences desquelles il ne ressort toutefois pas la conscience de la probabilité du dommage ou son acceptation téméraire, ce d’autant que la charge du déchargement incombait à la société U Logistique, que la première partie du déchargement s’était déroulée normalement et qu’il avait mis son camion à quai.
Le plafond d’indemnisation est applicable.
Très peu de marchandise a été déchargée sur les 6,5 T transportée. Le poids exact de la marchandise laissée dans le camion ne ressort que de la facture de destruction de la marchandise, soit 6,460 T. Ce poids sera retenu.
L’indemnisation correspond ainsi à 25 840 € (4 000 X 6,460 T) à répartir, en l’absence d’autre calcul proposé, au prorata des demandes soit :
— la somme de 25 446,63 € au profit de l’assureur subrogé dans les droits de la société Coopérative U et de la société Logistique U,
— la somme de 393,37 € au profit de la société Coopérative U au titre de la franchise.
La société Sopitra sera condamnée au paiement de ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 7 mai 2021, date de l’assignation, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisant eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Dépens et frais
Il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce s’agissant des dépens et frais irrépétibles.
7
Succombant principalement à l’instance, la société Sopitra sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Allianz IARD la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les sociétés Coopérative U enseigne et U logistique, substituées par la société Allianz IARD, de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Sopitra,
— condamné solidairement les sociétés Coopérative U enseigne, U logistique et Allianz IARD à payer à la société Sopitra la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,
— condamné solidairement les sociétés Coopérative U enseigne, U logistique et Allianz IARD aux entiers dépens de l’instance,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Sopitra à payer :
— la somme de 25 446,63 € à la société Allianz IARD subrogée dans les droits de la société Coopérative U et de la société Logistique U,
— la somme de 393,37 € au profit de la société Coopérative U,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021 et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-même intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Sopitra aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Sopitra à payer à la société Allianz IARD la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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