Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 novembre 2017, n° 16/02719

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 7 nov. 2017, n° 16/02719
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/02719
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

7 NOVEMBRE 2017

Arrêt n°

YRD/DB/IM

Dossier n°16/02719

SELARL Y -Me Y F ès qualités liquidateur judiciaire de L’Association Centre de Séjour Scientifique Europe, Association CENTRE DE SEJOUR SCIENTIFIQUE EUROPE

/

G X, CGEA GESTIONNAIRE DE L’AGS D’ORLEANS

Arrêt rendu ce SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Yves I-J, Président

Mme Hélène BOUTET, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

SELARL Y représentée par Me Y F ès qualités de mandataire liquidateur de L’Association Centre de Séjour Scientifique Europe

domicilié en cette qualité

[…]

63100 CLERMONT-FERRAND

Représentée et plaidant par Me GUENOT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

Mme G X

[…]

[…]

Représentée et plaidant par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Centre de Gestion et d’Etude A.G.S. ( C.G.E.A.) D’ORLEANS agissant poursuite et diligence de son président, en qualité de gestionnaire de l’A.G.S. – Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, en application de l’article L 3253-14 du Code du Travail, domicilié en cette qualité

[…]

[…]

[…]

Représenté et plaidant par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Monsieur I J après avoir entendu, à l’audience publique du 05 Septembre 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme G X a été engagée par l’association Centre de Séjour Scientifique Europe à compter du 16 avril 2007, en qualité de cuisinière suivant contrat d’avenir suivi d’un contrat à durée indéterminée, sur la base d’une rémunération mensuelle brute de 1 801,44 euros.

L’association a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 6 janvier 2010.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand autorisait le licenciement de tous les salariés.

Par courrier en date du 13 janvier 2010 Mme X était convoquée à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 21 janvier 2010 au cours duquel elle acceptait la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée.

Par courrier en date du 9 février 2010, M. X se voyait notifier son licenciement à titre conservatoire, dans les termes suivants :

'En ma qualité de mandataire judiciaire (…), je vous précise que cette procédure fait suite à l’ouverture d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 6 janvier 2010 et à l’autorisation de Monsieur le Juge commissaire, par ordonnance du 25 janvier 2010, m’autorisant à procéder au licenciement économique de tous les salariés de l’Association Centre de séjour scientifique, toutes les activités et catégories professionnelles de l’entreprise étant concernées.

(…)

Que la trésorerie actuelle de l’entreprise ne permet pas de financer toutes les charges de la poursuite d’activité en liquidation judiciaire et notamment les salaires postérieurs au jugement qui ne sont garantis par le CGEA que dans la limite de 45 jours.

C’est pourquoi, il est urgent, indispensable et inévitable de procéder à la rupture des contrats de travail afin de préserver vos droits pécuniaires près du régime de garanties des salaires l’Unedic Ags qui avance les conséquences financières de l’entreprise défaillante.

(…)

Je vous précise qu’à défaut d’adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique.

La date de première présentation de la présente fixera le point de départ de votre préavis de 2 mois, qui ne devra pas être exécuté sauf avis contraire de ma part, et au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

En ce qui concerne les motifs de licenciement qui vous ont été exposés lors de l’entretien préalable, il s’agit de la liquidation judiciaire de l’entreprise prononcée par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 6 janvier 2010.

L’endettement important, le manque de trésorerie n’a pas permis une poursuite d’activité dans l’attente d’un éventuel repreneur et la cessation de l’activité entraîne la suppression de votre poste de travail.

Dans le cadre de cette rupture de votre contrat de travail, il n’a pas été possible d’envisager des mesures de reclassement interne, dans une autre des sociétés du groupe, celles-ci n’ayant aucun emploi disponible.

Au niveau externe, les moyens financiers de l’entreprise et les exigences de la loi de sauvegarde, codifiée au livre VI du code de commerce, ne me permettent pas d’envisager un financement de mesures de reclassement.

Je vous informe cependant que nous avons engagé une recherche de reclassement externe.'

Contestant ce licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par acte en date 9 février 2011, lequel a, par jugement du 16 avril 2012:

— dit inutile la production du rapport établi par Maître Y et a invité Mme X, qui a estimé ce document nécessaire, à mieux se pourvoir devant le tribunal de grande instance,

— dit et jugé recevables et en partie bien fondées les réclamations présentées par Mme X,

— fixé la créance salariale de Mme X aux sommes de :

• 900,72 euros brut à titre de solde de salaire de janvier 2010,

• 1 163,55 euros brut à titre de solde de congés payés,

• 2 029,39 euros brut au titre des heures supplémentaires,

• 202,93 euros brut au titre des congés payés afférents,

• 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

— condamné la SELARL Y représentée par Maître F Y, ès qualité de liquidateur judiciaire de l’Association Centre de Séjour Scientifique Europe à payer et porter à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme X du surplus de ses prétentions,

— déclaré le présent jugement opposable au CGEA d’Orléans,

— constaté que le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) d’Orléans a été appelé en intervention à l’instance dans le cadre des dispositions de la loi du 25 janvier 1985,

— donné acte de ses explications,

— constaté que la présente décision ne saurait prononcer aucune condamnation à son égard et lui a donné acte que sa garantie reste limitée par des plafonds légaux et conventionnels,

— déclaré recevable mais non fondée la demande reconventionnelle formulée par la SELARL Y représentée par Maître F Y,

— condamné la SELARL Y représentée par Maître F Y, aux frais et dépens.

Par acte en date du 10 mai 2012, la SELARL Y ès qualités de l’Association Centre de Séjour Scientifique Europe a interjeté appel de cette décision.

Le CGE et l’AGS d’Orléans formalisait également un appel général le 11 mai 2012.

La jonction de ces deux dossiers était ordonnée le 11 juillet 2012.

L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le était radiée pour défaut de diligence des parties le 21 novembre 2016 pour être ré-inscrite à la demande de Mme X le 22 novembre 2016.

Par conclusions développées à l’audience, la SELARL Y ès qualités de mandataire de l’Association Centre de Séjour Scientifique Europe demande à la cour de:

— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 16 avril 2012,

— dire et juger que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas applicables en l’espèce,

— dire et juger que le licenciement de Mme X repose sur une cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,

— condamner Mme X au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, la SELARL Y observe notamment que :

— L’Association Centre de Séjour Scientifique Europe a fait l’objet d’une liquidation judiciaire pure et simple, et qu’il n’y a donc pas de transfert d’activité au profit d’une autre association.

— L’association fait partie de l’organisation non gouvernementale 'Objectif sciences international', de sorte qu’il n’y a pas eu de transfert d’une entité économique autonome relevant des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail entre l’association Centre de Séjours Scientifiques de la Vallée de l’Ance et l’association Centre de Séjours Scientifiques Europe qui n’a aucun lien avec la nouvelle association qui aurait été créée.

— Elle indique avoir réglé à Mme X les sommes qui lui étaient dues, mais que les limites de la garantie ayant été atteintes, les salaires du 15 au 21 janvier 2010 n’ont pu lui être payés.

— Mme X ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle n’aurait pas bénéficié de visite médicale d’embauche, ni même ne justifie le préjudice qu’elle aurait subi.

Mme X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :

— débouter la SELARL Y ès qualité et le CGEA & AGS de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

— constater que les congés payés dus à Mme X ont été réglés à la suite du jugement du 16 avril 2012,

— fixer la créance de Mme X à :

• la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale préalable à l’embauche,

• la somme nette de 455,31 euros à titre de solde salaire du 1er janvier 2010 au 15 janvier 2010, outre les congés payés afférents (45,53 euros),

la somme de 900,72 euros à titre de solde de salaire de janvier 2012,

• la somme de 90,07 euros au titre des congés payés afférents pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2010,

• la somme de 2 688,74 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents (268,87 euros),

— confirmer pour le surplus le jugement querellé,

— condamner Maître Y ès qualité à verser à Mme X la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, Mme X fait notamment valoir que :

— Elle n’a jamais bénéficié d’une visite médicale d’embauche, la SELARL Y intervenant ès qualité de l’association Centre de Séjour Scientifique Europe n’en rapporte par ailleurs pas la preuve.

— Le licenciement est intervenu en fraude de ses droits, en effet l’activité de l’Association Centre de Séjour Scientifique Europe a été reprise par l’Association Centre de Séjours Scientifiques de la Vallée de l’Ance avec transfert des moyens d’exploitation et ce, dès le 3 février 2010.

— La SELARL Y n’a pas procédé à la recherche de son reclassement, alors que le liquidateur est tenu à la même obligation de reclassement que celle incombant à une entreprise in bonis.

Le CGEA d’Orléans, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de:

— Voir dire mal jugé et bien appelé,

A titre principal :

— Voir réformer le jugement du 16 avril 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand ,

Se faisant,

— Voir débouter Mme X de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions.

A titre subsidiaire :

— Voir déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS et au CGEA d’Orléans en qualité de gestionnaire de l’AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants, D.3253-5 du code du travail et du Décret n° 2000-684 du 24 juillet 2003,

— Voir constater les limites de leur garantie,

— Voir dire et juger que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre,

— Voir dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du même code,

— Voir dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,

— Voir dire et juger que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du code de commerce).

A l’appui de ses prétentions, le CGEA fait notamment valoir que:

— contrairement aux affirmations sans preuve de Mme X, tous les salariés en CDI (8 salariés) ou en CAE (2 salariés) ont été licenciés lors de la liquidation de l’Association, elle ne pouvait ignorer que parmi les salariés licenciés, certains avaient 2 ans d’ancienneté de plus qu’elle.

— l’Association n’a jamais fait l’objet d’une reprise. En effet, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a autorisé par une ordonnance en date du 12 avril 2010, la vente de gré à gré du matériel d’exploitation et du matériel de bureau, l’Association ne bénéficiait pas d’autres actifs puisque les locaux appartiennent à la Commune de Saint-Anthème. Il est démontré que les salariés ont tous été licenciés.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la visite médicale préalable à l’embauche

En application des dispositions de l’article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.

Mme X soutient sans être utilement démentie que l’employeur ne rapporte pas la preuve de lui avoir fait bénéficier d’un examen médical avant son embauche.

En l’absence de préjudice particulier, son indemnisation sera fixée à 150,00 euros.

Sur le licenciement

L’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise et constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris , directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

Après le prononcé de la liquidation judiciaire de l’association Centre de Séjour Scientifique Europe le juge commissaire du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, par ordonnance en date du 25 janvier 2010, a autorisé le liquidateur « à procéder au licenciement pour motif économique de tous les salariés de l’Association Centre de Séjour Scientifique, tous les postes, toutes les activités et toutes les catégories professionnelles de l’entreprise étant concernées ». Le licenciement de Madame X est effectif au 11 février 2010 suite à l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé.

Madame X soutient qu’un transfert de l’entité économique autonome résulte de ce que l’association Centre de Séjours Scientifiques de la Vallée de l’Ance avait déjà le 3 février 2010 :

— le même siège (Station de Montagne de Prabouré)

— les mêmes dirigeants( Monsieur Z)

— le même objet ( 'le développement durable par la recherche et l’éducation aux sciences')

— le même numéro de téléphone (+ 33 4 73 95 83 77)

— le même site internet (wvvw.objectif-sciencescom)

— la même adresse internet (info-sta@objectif-sciences.com)

— le même réseau OING (objectif science international)

Elle ajoute que le juge commissaire a autorisé par une ordonnance en date du 12 avril 2010, la vente de gré à gré du matériel d’exploitation et du matériel de bureau appartenant à la société liquidée au profit de l’association Centre de Séjour Scientifique de la Vallée de l’Ance.

Il est ainsi démontré que lors des opérations de liquidation de l’association Centre de Séjour Scientifique Europe, l’association Centre de Séjour Scientifique de la Vallée de l’Ance poursuivait son activité étant en outre observé que :

— sur le courrier de l’association Centre de Séjour Scientifique Europe du 3 février 2010 à une autre ex-salariée, Madame A, alors que ce même courrier avait été adressé à cette même salariée mais sous l’en tête de l’association Centre de Séjour Scientifique de la Vallée de l’Ance il était porté la mention manuscrite suivante : « petite erreur de ma part au niveau du logo sur la feuille que je vous avais donné. Prendre celle-ci à la place. Merci. B », or l’AGS et le CGEA précisent dans leurs écritures que « B » n’est autre que Madame B C, assistante de direction de l’association «Centre de Séjour Scientifique Europe» embauchée en CDI depuis janvier 2009 (Pièce N°7). Madame C indique bien qu’elle a fait une erreur de « logo » sur le document ce qui signifie que les autres mentions sont exactes et ne pouvaient que correspondre à l’Association « Centre de Séjour Scientifique Europe », ce qui signifie que certains personnels de l’association liquidée, avant que leur licenciement ne soit effectif, travaillaient déjà pour le compte de l’association Centre de Séjour Scientifique de la Vallée de l’Ance.

Enfin, il est établi que l’association Centre de Séjour Scientifique de la Vallée de l’Ance a recruté du personnel et notamment un cuisinier, poste jusqu’alors occupé par Madame X, mais dont cette dernière n’a pu bénéficier, la nouvelle association l’informant le 12 mai 2010 ne l’avoir pas reprise ' au vu des nouvelles exigences requises pour le poste de chef cuisinier'.

Il résulte de tout ce qui précède que l’entité économique autonome jusqu’alors exploitée par l’association Centre de Séjour Scientifique Europe a bien été reprise par l’association Centre de Séjour Scientifique de la Vallée de l’Ance et peu importe que les moyens nécessaires à l’activité aient été mis à la disposition de l’association par la commune.

Le licenciement d’un salarié prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie, est privé d’effet. Le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l’auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; En effet, et contrairement à ce que soutient la Selarl Y citant une jurisprudence obsolète, le droit aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail naît à la date de cette rupture et leur paiement incombe à l’employeur qui a prononcé la rupture, nonobstant le recours éventuel de ce dernier à l’encontre du repreneur.

Eu égard à l’ancienneté, à l’âge ( 60 ans) au salaire moyen perçu par la salariée, dans une entreprise comptant 10 salariés, et tenant l’absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par la salariée, il convient de fixer à la somme de 8.000,00 euros l’indemnisation revenant à Madame X.

Sur les rappels de salaire

Madame X indique que :

— le bulletin de salaire de décembre 2009 vise un salaire net de 1412,75 euros et qu’elle a reçu 1212,75 euros en février 2010 et 216,30 euros en juin 2010 soit la somme totale de 1429,05 euros d’où un reliquat de 16,30 euros à imputer sur le salaire de janvier 2010,

— le salaire de janvier 2010 s’élève à la somme de 1801,44 euros, or l’attestation de paiement pour le mois de janvier 2010 vise simplement une somme brute de 900,72 euros soit un net de 707,41 euros, ce qui correspond à la moitié du salaire de janvier 2010 (première quinzaine), que sur cette somme, il n’a été réglé que 16,30 euros (solde sus visé) plus 235,80 euros ( courrier du 16 mars 2010) soit un solde net de (707,41 ' (16,30 + 235,80) 455,31 euros pour la première quinzaine de janvier 2010.

Concernant le salaire afférent à la deuxième quinzaine de janvier 2010 Madame X prétend qu’il ne lui a pas été réglé et qu’il reste dû la somme de 900,72 euros.

Or, le courrier de Me Y du 16 mars 2010 mentionnait le paiement de la somme de 990,39 euros au titre du 'délai de réflexion du 22/01/2010 au 11/02/2010".

Seul le salaire du 15 au 21 janvier 2010 est donc dû soit 406,77 euros bruts, cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’associattion.

Toutefois, la Selarl Y précise que cette somme n’a pas été réglée car le plafond des garanties offertes par le CGEA et l’AGS avait été atteint.

Sur les heures supplémentaires

Madame X fait observer que le nombre d’heures supplémentaires ne peut être discuté par l’employeur puisqu’il s’est reconnu redevable de la somme de 181,06 au titre des 'heures de récupération’ alors qu’elle n’a jamais eu la moindre heure d’absence en sorte que le reliquat d’heures non payées correspond bien à des heures supplémentaires.

L’employeur ne le discute pas et le CGEA et l’Ags précisent et établissent avoir avancé la somme de 1.357,63 euros

Il reste dû, sur les bases de calcul respectives des parties, 2688,74 + 268,87 (congés payés) – 1.357,63 = 1.599,98 euros.

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort

— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

— Dit que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail doivent recevoir application et dit que le licenciement de Madame D est privé d’effet,

— Fixe ainsi que suit la créance de Madame X :

—  8.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

—  150,00 euros à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale préalable à l’embauche,

—  455,31 euros nets à titre de solde salaire du 1er janvier 2010 au 15 janvier 2010, outre les congés payés afférents (45,53 euros),

—  406,77 euros à titre de solde de salaire de janvier 2010,

—  40,67 euros au titre des congés payés afférents pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2010,

—  1.599,98 euros au titre des heures supplémentaires, congés payés compris,

— Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de l’association Centre de Séjour Scientifique Europe,

— Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,

— Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,

— Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.

— Déboute pour le surplus,

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE Y. I-J

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