Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 30 avril 2018, n° 16/03067

  • Régularisation·
  • Tribunal d'instance·
  • Charges·
  • Dépôt·
  • Titre·
  • Loyer·
  • Garantie·
  • Locataire·
  • Clause pénale·
  • Restitution

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 30 avr. 2018, n° 16/03067
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/03067
Décision précédente : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2016, N° 11-16-000497
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 30 avril 2018

— DA/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 16/03067

A X, D C épouse X / Z Y, E B épouse Y

Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 23 Novembre 2016, enregistrée sous le n° 11-16-000497

Arrêt rendu le LUNDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE DIX HUIT

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Christophe STRAUDO, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. A X

Mme D C épouse X

[…]

[…]

représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

plaidant par Me Marie-Brigitte BERRAGUAS-TESSIER de la SCP BERRAGUAS-TESSIER DOS SANTOS-MAISONNEUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTS

ET :

M. Z Y

Mme E B épouse Y

[…]

[…]

représentés et plaidant par Me AURATUS de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMES

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mars 2018, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.

N° 16/03067 – 2 -

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 avril 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

I. Procédure

Les époux Z et E Y étaient locataires des époux A et D X depuis le 3 août 2010. Ils ont quitté le logement loué le 26 août 2014.

Le 19 mai 2015 les époux Y ont assigné les époux X devant la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand afin qu’ils soient condamnés à leur restituer le dépôt de garantie, la somme de 2205 EUR au titre de charges non régularisées et le montant d’un chèque indûment encaissé.

L’incompétence de la juridiction de proximité ayant été soulevée, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal d’instance qui l’a appelée à son audience du 5 octobre 2016 au cours de laquelle elle a été plaidée.

Par jugement du 23 novembre 2016 le tribunal d’instance a :

— condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 1175,64 EUR en restitution du dépôt de garantie ;

— condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 173,10 EUR au titre de la régularisation des charges locatives ;

— condamné les époux X à payer aux époux Y la somme de 800 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens ;

— débouté les époux Y de leurs autres demandes.

Les époux X ont fait appel de ce jugement le 30 décembre 2016. Dans leurs conclusions en réponse du 13 juillet 2017 ils demandent à la cour de :

« Déclarer l’appel de M. et Mme X recevable et bien fondé, y faire droit,

infirmer le Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Clermont-Ferrand le 23 novembre 2016,

Vu l’ancien A 1134 du Code Civil devenu Articles 1103, 1104 et 1193 CC, vu les A 1728 du Code Civil, 1730 du Code Civil, 1731 du Code Civil, 1734, 1754 du Code Civil, A 3 al 2, A 25-VI et VII D de la Loi du 06.07.1989 modifiée,

…/…

N° 16/03067 – 3 -

— Infirmant, condamner solidairement M. Z Y et Mme E Y née B à payer et porter à M. A X et à Mme D X née C les sommes suivantes :

'' au titre des réparations locatives : la somme de 7016,83 €

'' au titre des loyers dus : la somme de 1597,62 € après imputation du crédit de charges et du chèque versé de 123,80 € au titre de l’entretien de la chaudière

'' au titre de la clause pénale : la somme de 861,44 €

— Après imputation du dépôt de garantie de 1300 €, condamner solidairement M. Z Y et Mme E Y née B à payer et porter à M. A X et à Mme D X née C la somme de 8175,89 € au titre des réparations locatives, loyers et clause pénale dus après imputation du dépôt de garantie,

infirmant

— Dire nouvelle en cause d’appel et irrecevable, vu l’A 564 CPC, la demande des époux Y de remboursement des charges,

— Débouter M. Z Y et Mme E Y née B de leurs demandes fins et conclusions, infirmant,

— Condamner solidairement M. Z Y et Mme E Y née B à payer et porter à M. A X et à Mme D X née C la somme de 1 500 € à titre d’indemnité en vertu de l’Article 700 du CPC, infirmant,

— Condamner solidairement M. Z Y et Mme E Y née B en tous les dépens de 1re instance et d’appel, infirmant. »

Les époux X plaident que les époux Y n’ont jamais entretenu le bien loué, ni taillé la haie et les arbustes dans le jardin et qu’après leur départ ils ont dû faire des réparations locatives importantes, en conséquence de quoi ils estiment ne pas devoir restituer le montant du

dépôt de garantie, et réclament des réparations, outre les loyers dus.

En défense dans des écritures du 22 mai 2017, les époux Y demandent leur part à la cour de :

« Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 4, 17-1, 22 et 23,

Vu les dispositions de l’article 14 de la Loi du 24 mars 2014,

DIRE ET JUGER que compte tenu de leur comportement, les époux X ont privé les époux Y d’un double degré de juridiction pour statuer sur le fond du litige.

DÉBOUTER M. A X et Mme D X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER la décision rendue le 23 novembre 2016 par le Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu’elle a condamné solidairement M. A X et Mme D X, à payer et porter à Mme E Y et M. Z Y la somme de 1175,64 € au titre du dépôt de garantie, déduction faite du coût de la taille de la haie d’un montant de 124,46 € TTC, étant précisé que la somme de 1175,64 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter la remise des clés intervenue le 26 Août 2014 et capitalisation des intérêts dans l’année suivant la mise en demeure.

…/…

N° 16/03067 – 4 -

INFIRMER la décision rendue le 23 novembre 2016 par le Tribunal d’Instance de CLERMONT-FERRAND en ce qu’elle a :

— condamné solidairement M. A X et Mme D X, à payer et porter à Mme E Y et M. Z Y la somme de 173,10 € au titre de la régularisation des charges locatives.

— débouté les époux Y de leur demande indemnitaire au titre de la résistance abusive des époux X.

CONDAMNER solidairement M. A X et Mme D X, à payer et porter à Mme E Y et M. Z Y la somme de 2314,76 € au titre de la régularisation des charges locatives et subsidiairement, confirmer la décision de première instance.

CONDAMNER solidairement M. A X et Mme D X, à payer et porter à Mme E Y et M. Z Y la somme de 1000 € à titre indemnitaire pour résistance abusive.

CONDAMNER solidairement M. A X et Mme D X, à payer et porter à Mme E Y et M. Z Y la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance et d’appel. »

Les époux Y disent en premier lieu qu’ils ont été privés du double degré de juridiction par la faute des époux X dont les conclusions ont été jugées irrecevables par le tribunal d’instance.

Sur le fond, ils contestent formellement les accusations de mauvais entretien portées contre eux par les époux X, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’habitation, et réclament par ailleurs la régularisation des charges.

Ils disent enfin ne rien devoir au titre de l’indexation du loyer, à laquelle les époux X avaient renoncé.

Une ordonnance du 8 février 2018 clôture la procédure.

II. Motifs

Attendu que chaque partie était déjà présente et représentée devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand, de sorte que l’on ne saurait juger, contrairement à ce qui est demandé par les époux Y, qu’ils ont été privés du double degré de juridiction, accusation d’autant plus fantaisiste que ce sont eux qui ont soulevé devant le premier juge l’irrecevabilité de la défense des époux X ; que quoi qu’il en soit ils ne tirent aucune conséquence de droit du grief dont à tort ils se plaignent ;

Attendu que le bail d’habitation est en date du 3 août 2010 ; que l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le même jour montre que l’ensemble du bâtiment est en bon état, sauf quelques traces et équipements en état d’usage, de peu d’importance, les mentions manuscrites portées sur ce document étant au demeurant fort peu lisibles ;

…/…

N° 16/03067 – 5 -

Attendu qu’un texte à l’écriture serrée, tout aussi difficile à déchiffrer, formalise le 26 août 2014 l’état des lieux de sortie contradictoire, d’où il ne paraît pas résulter des dégâts considérables, si ce n’est quelques éclats de peinture qui d’évidence résultent de l’usure normale de la maison louée ;

Attendu que les époux Y reconnaissent quoi qu’il en soit devoir aux époux X la somme de 124,46 EUR au titre de la taille de la haie, à déduire de leur dépôt de garantie ;

Attendu par conséquent que la décision du premier juge concernant le dépôt de garantie doit être confirmée, au besoin par adoption des motifs ; qu’à bon droit également le tribunal a statué sur les intérêts assortissant la restitution de cette somme ;

Attendu qu’il n’est pas contesté que lors de l’état des lieux de sortie les locataires ont remis aux époux X spontanément un chèque de 123,80 EUR pour l’entretien de la chaudière, alors que d’après le paragraphe 1.7 du contrat de location cet entretien était déjà réglé chaque mois en même temps que le loyer au moyen d’une provision sur charges de 45 EUR ;

Attendu qu’après avoir demandé au tribunal d’instance la restitution de la somme de 173,10 EUR au titre de la régularisation des charges, les époux Y sollicitent du même chef devant la cour la somme de 2314,76 EUR, soit la totalité des charges versées pendant la durée de la location, au motif que n’ayant pas reçu de la part du bailleur la régularisation annuelle prévue par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, ils doivent être dispensés du règlement des charges ; que leur demande, déjà formé devant le premier juge pour un montant différent, ne saurait être considérée comme nouvelle en appel, contrairement à ce que soutiennent les époux X ;

Attendu que les époux X affirment sans le démontrer qu’ils ont bien procédé à une régularisation des charges chaque année et qu’en tout cas les locataires « savaient parfaitement » que

les justificatifs des charges étaient tenus à leur disposition ; qu’ils produisent dans leurs écritures un décompte des charges d’où il résulte la somme de 49,30 EUR au crédit des époux Y ;

Or attendu que si l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose en effet que les charges donnant lieu au versement de provisions, comme en l’espèce, doivent faire l’objet d’une régularisation annuelle, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction et son défaut ne saurait en tout cas entraîner la restitution au locataire de toutes les charges qu’il a versées durant le bail ;

Attendu que par conséquent la cour, faisant siens les motifs du premier juge, retiendra conformément à la demande subsidiaire des époux X, qu’il leur reste dû la somme de 173,10 EUR au titre des charges locatives régularisées en fin de bail ;

Attendu que les époux X sollicitent encore un reliquat de loyers consistant dans l’indexation du loyer initial convenu, disant qu’elle n’a jamais été réglée ;

…/…

N° 16/03067 – 6 -

Mais attendu qu’en réalité ce sont les propriétaires qui, de leur propre initiative, n’ont jamais réclamé au locataire cette indexation pendant toute la durée du bail, manifestant ainsi leur volonté de ne pas y procéder ; que dans ces conditions leur demande tardive autant qu’infondée ne saurait prospérer ;

Attendu que compte tenu de la solution donnée au litige il n’y a pas lieu à clause pénale ;

Attendu qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, une telle faute n’étant pas démontrée par les époux Y à charge des époux X ;

Attendu que le jugement sera donc intégralement confirmé ;

Attendu qu’au vu des éléments de fait et de droit ci-dessus développés il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles ;

Attendu que pour la même raison chaque partie gardera ses dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit que chaque partie gardera ses dépens d’appel.

Le greffier le président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 30 avril 2018, n° 16/03067