Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 2 mars 2022, n° 21/01718

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 2 mars 2022, n° 21/01718
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01718
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale


ARRET N°

DU : 02 Mars 2022


N° RG 21/01718 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FU2K


VTD


Arrêt rendu le deux Mars deux mille vingt deux


Sur APPEL d’une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 juin 2021par le président du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2021 001252)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. X Y, Magistrat Z

En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier, lors le l’appel des causes et de Mme Christine VIAL, greffier, lors du prononcé.

ENTRE :

La société SOMIVAC


SARL immatricule au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° […]

[…]

[…]


ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

La société CABINET PIOT


SARL immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le […]

4 Rue A Besset
Représentant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 05 Janvier 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 02 Mars 2022.

ARRET :


Prononcé publiquement le 02 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;


Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE


La SARL Cabinet Piot est une société d’expertise comptable à qui la SARL Somivac, qui exploite un fonds de commerce de brasserie et glaces, a confié une mission d’expertise comptable (tenue de sa comptabilité, révision des comptes et élaboration du bilan) depuis janvier 2002.


La SARL Cabinet Piot et la SARL Somivac ont formalisé leur relation d’affaire par une lettre de mission et ses annexes en date du 7 janvier 2016, indiquant que les missions confiées à la SARL Cabinet Piot s’inscrivaient dans le respect des dispositions du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable et de la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.


Se prévalant d’un arriéré d’honoraires d’un montant de 62 130,73 euros, la SARL Cabinet Piot a saisi l’Ordre des Expert-Comptables conformément à l’article 9 de la convention d’honoraires.


Le 16 janvier 2020, un procès-verbal de conciliation a été signé entre les parties.


Les engagement pris n’ayant été respectés que partiellement, la SARL Cabinet Piot a mis en demeure la SARL Somivac le 30 novembre 2020 de régler la somme de 52 780,33 euros, en vain.


Par acte d’huissier du 15 février 2021, la SARL Cabinet Piot a fait assigner en référé la SARL Somivac devant le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 52 780,33 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020.

Par ordonnance du 8 juin 2021, le président du tribunal a :

• in limine litis, vu le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable :


- dit que le procès-verbal de conciliation du 16 janvier 2020 versé aux débats sous la référence n°4 par la SARL Cabinet Piot et établi à la demande des parties par le représentant de la Présidente du Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables d’Auvergne constituait un arbitrage soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile et n’était par conséquent frappé d’aucune confidentialité ;

vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :•
- reçu la SARL Cabinet Piot en sa demande et l’a dit fondée ;


- débouté la SARL Somivac en l’intégralité de ses demandes ;


- condamné la SARL Somivac à payer à la SARL Cabinet Piot la somme de 52 780,33 euros au titre du solde d’honoraires restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020 ;


- condamné la SARL Somivac à payer à la SARL Cabinet Piot la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Le juge des référés a tout d’abord estimé que la clause figurant à l’article 9 de la convention d’honoraires correspondait à la transcription de l’article 160 du décret 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, qui faisait clairement référence aux articles 1451 et suivants du code de procédure civile ; que le recours à ces dispositions correspondait à une procédure d’arbitrage et non à une conciliation ; que la pièce n°4 n’avait donc pas de caractère confidentiel.


Il a ensuite considéré que la somme réclamée correspondait aux soldes de factures de 2019 et 2020, les règlements de la SARL Somivac ayant été imputés selon les règles comptables sur les factures antérieures ; qu’en outre, aucun élément versé par la SARL Somivac ne démontrait que la somme réclamée correspondait à des factures antérieures à la convention d’honoraires du 7 janvier 2016.

La SARL Somivac a interjeté appel de l’ordonnance le 28 juillet 2021.


Suivant une ordonnance du 3 août 2021 rendue au visa des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, la présidente de la 3ème chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a fixé l’affaire, à bref délai, à l’audience du 5 janvier 2021.


Par conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2021, la SARL Somivac demande à la cour, au visa des articles 159 du code de déontologie, 1531, 1448, 1449, 1351, 1484, et 873 du code de procédure civile de :


- réformer l’ordonnance en tout point ;


- si la cour estime que le procès-verbal du 7 janvier 2016 est une conciliation, ordonner le retrait de cette pièce du dossier ;


- vu l’article 1103 du code civil, renvoyer les parties à poursuivre le processus de conciliation et à consulter les hommes de l’art en matière juridique pour formaliser les engagements de principe dans un courrier officiel ;


- si la cour décide que le procès-verbal est une transaction, dire et juger irrecevables les demandes présentées comme se heurtant à la sentence arbitrale ;


- vu l’article 873 du code de procédure civile, constater que les factures relatives aux prestations de 2012, 2013, 2014, 2015 sont prescrites ;


- juger irrecevables les demandes de la société Piot à ce titre et à tout le moins constitutives de difficultés sérieuses ;


- rejeter les demandes et inviter la société Piot à mieux se pourvoir ;


- condamner la société Piot à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 décembre 2021, la SARL Cabinet Piot demande à la cour, de :


- recevoir la SARL Cabinet Piot en son argumentation et la dire fondée ;


- débouter la SARL Somivac en l’intégralité de ses motifs d’appel comme non fondés ;


- dire et juger qu’en application des dispositions des articles 159 et 160 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatives à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, le procès-verbal de conciliation en date du 16 janvier 2020 constitue une sentence arbitrale régie par les dispositions de l’article 1484 du code de procédure civile et a autorité de la chose jugée ;


- dire et juger que le montant des arriérés de facturations sollicité par la SARL Cabinet Piot ne revêt aucune contestation sérieuse ;


- en conséquence, confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé ayant condamné la SARL Somivac à lui payer la somme de 52 780,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020, date de la mise en demeure, en application de l’article 1344-1 du code civil ;


- y ajoutant, condamner la SARL Somivac au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.


Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.

MOTIFS


- Sur la demande visant à ordonner le retrait du procès-verbal du 7 janvier 2016


La SARL Somivac expose que la SARL Cabinet Piot a fait valoir dans son assignation et ses conclusions que l’Ordre des Experts comptables avait été saisi pour conciliation, que le 16 janvier 2020 un procès-verbal de conciliation était intervenu et que c’était sur la foi de ce PV que cette dernière avait fondé ses demandes pour soutenir que les obligations de la SARL Somivac n’étaient pas contestables. Or, la SARL Somivac considère que le PV en question est couvert par la confidentialité et doit être retiré des débats car il est régi par les articles 1530 et suivants du code de procédure civile.


La SARL Cabinet Piot conteste cette analyse, s’appuyant en cela sur les articles 159 et 160 du décret du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’expertise comptable. Elle soutient que ce PV constitue une sentence arbitrale ayant autorité de la chose jugée, signifiant que le montant des sommes fixé par ce document ne saurait être contesté. Elle observe que le tribunal arbitral a toujours la possibilité de constater la conciliation des parties, ce qui en l’occurrence a été le cas.


Aux termes de l’article 9 de la convention de mission du 7 janvier 2016 signée entre les parties au litige, il est prévu :

'[…]

Les litiges qui pourraient éventuellement survenir entre le Cabinet et son client pourront être portés, avant toute action judiciaire, devant le Président du Conseil régional de l’Ordre ou son représentant aux fins de conciliation'.
Or, l’article 159 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable énonce qu’en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 141 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice.


L’article 160 dispose qu’avec l’accord des deux parties, le président du conseil régional de l’ordre arbitre le litige ou le fait arbitrer par l’un des ressortissants de son conseil qu’il désigne à cet effet. Cet arbitrage est soumis aux règles énoncées par les articles 1451 et suivants du code de procédure civile. L’arbitre veille au respect d’une procédure contradictoire et est astreint au secret professionnel.


En raison d’un litige opposant la SARL Cabinet Piot à la SARL Somivac quant au non paiement des honoraires, la première a saisi le président du conseil de l’ordre des experts-comptables Région Auvergne, qui a établi un procès-verbal de conciliation le 16 janvier 2020.


Il ne s’agit pas d’une conciliation conventionnelle au sens de l’article 1530 et 1531 du code de procédure civile, aucun conciliateur de justice tel que défini par les articles 1536 et suivants, n’étant intervenu.


Au contraire, la clause figurant à l’article 9 de la lettre de mission est une reprise des dispositions des articles 159 et 160 du décret tel qu’énoncées ci-dessus. Le dit PV n’est donc pas frappé de confidentialité.


Aussi, le président du tribunal de commerce a à juste titre énoncé qu’en faisant référence aux articles 1451 et suivants du code de procédure civile, le recours à ces dispositions correspondait bien à une procédure d’arbitrage et non pas à une conciliation, et que le document litigieux intitulé 'procès-verbal de conciliation' n’était pas une conciliation conventionnelle au sens des dispositions des articles 1530, 1531 et suivants du code de procédure civile.


L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL Somivac de sa demande visant à ordonner le retrait du procès-verbal du 16 janvier 2020.


- Sur la demande de provision


Selon l’article 873 alinéa 3 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.


En l’espèce, il résulte du procès-verbal de conciliation du 16 janvier 2020 que la SARL Somivac s’est engagée à souscrire un prêt permettant de solder sa dette à l’égard de la SARL Cabinet Piot arrêtée à la somme de 62 130,73 euros à la date du procès-verbal, et à procéder à un versement mensuel de 1 500 euros du mois de janvier au mois de juin 2020. M. A B C est intervenu à cet acte, et a consenti une garantie à première demande à partir du 1er juillet 2020 si à cette date le solde des honoraires n’était pas réglé intégralement.


Ce procès-verbal ne prévoit aucune condamnation. Il permet néanmoins de fixer la créance de la SARL Cabinet Piot.


A titre surabondant, il sera constaté que :

aucune prescription n’est encourue :•


En effet, la SARL Somivac a effectué des virements mensuels permanents jusqu’en octobre 2020 qui constituent des actes interruptifs de prescription, et le juge des référés a justement relevé que la somme réclamée de 52 780,33 euros correspondait:


- au solde de la facture n°001/2019 du 3 janvier 2019 pour un montant restant dû de 12 594,25 euros TTC,


- à la facture du 21 octobre 2019 n°576/19 (au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018) pour un montant de 21 352,80 euros TTC ;


- à la facture du 21 octobre 2019 n°577/19 (au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2019) pour un montant de 16 483,68 euros TTC ;


- à la facture du 23 novembre 2020 correspondant à la finalisation du bilan 2018, tel qu’énoncé dans le procès-verbal du 16 janvier 2020, pour un montant de 2 349,60 euros TTC ;

• aucun élément versé par la SARL Somivac ne démontre que la somme réclamée correspond à des factures ou des prestations antérieures à la lettre de mission du 7 janvier 2016 ;

les irrégularités relatives à la mauvaise exécution de la prestation comptable invoquées pour la première fois par la SARL Somivac dans ses dernières conclusions du 15 décembre 2021 devant la cour ne présentent pas un caractère sérieux.


L’ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Somivac à payer à la SARL Cabinet Piot la somme provisionnelle de 52 780,33 euros au titre du solde d’honoraires restant dû, outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020.


- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile


Succombant à l’instance, la SARL Somivac sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la SARL Cabinet Piot la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en matière de référé, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;


Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;


Condamne la SARL Somivac à payer à la SARL Cabinet Piot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


Condamne la SARL Somivac aux dépens d’appel.


Le greffier, Le président, 1. D E F G

63000 CLERMONT-FERRAND
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