Confirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 oct. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 30 mai 2024, N° 24/00034;24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 17 Octobre 2024
Ordonnance N° 35
Dossier N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG4J
Affaire Ordonnance Au fond, origine Président du TJ du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 24/00014
Ordonnance du dix sept octobre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Valerie SOUILLAT, greffière lors des débats et de Séverine BOUDRY,
greffière lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre
M. [B], [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
demandeur,
et :
S.A.S. CORHOFI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 05 septembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 17 octobre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Par ordonnance du 30 mai 2024, le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, juge des référés, a condamné M. [Y] [O] à payer à la SAS CORHOFI les sommes de :
— 187.200 euros TTC à titre de provision à valoir au titre de l’exécution d’un mandat de paiement du 22 décembre 2022, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 8 novembre 2023,
— 24.3398,13 euros TTC à titre de provision à valoir sur les pré-loyers et frais impayés outre intérêts de retard au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 21 mars 2023,
— 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er juillet 2024, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, il a fait assigner la SAS CORHOFI.
Il demande au premier président de la cour d’appel de Riom de :
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance attaquée,
— condamner la SAS CORHOFI à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CORHOFI s’oppose à la demande et sollicite la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des dépens au profit de son conseil.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [O],
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SAS CORHOFI.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [O] fait état de son incapacité financière à régler les condamnations mises à sa charge pour justifier de ce que l’exécution de l’ordonnance, qui le conduirait à demander l’ouverture d’une procédure collective compromettant ainsi la poursuite de son activité professionnelle, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Pour autant, les pièces qui sont versées aux débats ne permettent pas d’en rapporter la preuve.
L’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas établie. Une des conditions imposées par le texte n’est donc pas remplie. Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
L’équité commande de condamner M. [O] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande à ce titre.
M. [O] succombe dans ses prétentions. Il ne peut donc pas bénéficier d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, il n’est pas possible d’ordonner la distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance de référé rendue le 30 mai 2024 par le président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Condamnons M. [B] [O] à payer à la SAS CORHOFI la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [O] aux dépens ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, Le premier président,
Séverine BOUDRY Xavier DOUXAMI
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