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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 mars 2026, n° 24/09222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 22/08869 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/09222 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOPU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mai 2024
Date de saisine : 29 Mai 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 22/08869 rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris le 24 Avril 2024
Demanderesses à l’incident (et intimées) :
S.C.P. [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474185
S.A. [2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Société d’assurance mutuelle [3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Défenderesse à l’incident (et appelante) :
S.A. [4], représentée par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609 – N° du dossier 21/050
ORDONNANCE PRONONÇANT LA CADUCITÉ DE LA DÉCLARATION D’APPEL
(n° , 3 pages)
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné solidairement la Scp [5]justice, la Sa [2] et la société d’assurances mutuelles [3] (les sociétés [6]) à payer à la Sa [4] (la société [7]) la somme de 8 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 avec capitalisation,
— condamné solidairement la Scp [5]justice et les sociétés [6] aux dépens et à payer à la société [7] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société [7] a fait appel du jugement par déclaration du 16 mai 2024.
La Scp [5]justice et les société [6] ont soulevé un incident le 8 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 28 janvier 2026, la Scp [5]justice et les sociétés [6] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— condamner la société [7] à leur verser la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 2 février 2026, la Sa [4] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Scp [5]justice et les société [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la Scp [5]justice solidairement avec les société [6] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Scp [5]justice et les société [6] aux entiers dépens.
SUR CE,
La Scp [5]justice et les sociétés [6] font valoir que :
— les conclusions signifiées aux parties les 10 et 12 juillet 2024 ne mentionnent pas dans leur dispositif l’infirmation du jugement mais reprennent le dispositif de leurs conclusions de première instance aux fins de condamnation,
— il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que dans le cas où l’appelant n’a pas pris dans le délai de l’article 908, des conclusions énonçant dans leur dispositif des demandes d’infirmation des chefs du dispositif du jugement, la caducité de la déclaration d’appel est encourue,
— le fait que l’appelante ait régularisé les mentions du dispositif par de nouvelles conclusions postérieurement à l’expiration du délai de l’article 908 est inopérant,
— l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 (pourvoi n° 25-70.017) cité par la société [7] relatif à l’effet dévolutif de l’appel n’est pas applicable au cas d’espèce et n’est donc pas pertinent.
La société [7] répond que :
— sa déclaration d’appel régulière emporte effet dévolutif,
— si la première version de ses conclusions d’appelante ont repris dans leur dispositif ses demandes indemnitaires telles que soumises au premier juge sans y adjoindre formellement la formule ' infirmer’ ou 'réformer’ le jugement, la finalité de l’appel ressort explicitement tant de la déclaration d’appel que du corps des écritures,
— elle a adressé de nouvelles conclusions comptant dans leur dispositif la mention expresse de la demande de réformation du jugement sur les chefs de son dispositif dont elle a fait appel,
— les intimés ne peuvent donc se prévaloir du moindre grief,
— l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 vient assouplir drastiquement ses jurisprudences antérieures et le moyen adverse est erroné puisqu’en droit la caducité de l’appel n’est que la conséquence de l’absence d’effet dévolutif,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel dans un tel contexte reviendrait à détourner la sanction de sa finalité, au mépris de la jurisprudence de la Cour de cassation, en privant l’appelante de tout examen au fond alors même que sa volonté de voir le jugement réformé, notamment sur les condamnations indemnitaires, ne souffre d’aucune ambiguïté et n’a jamais méconnu les droits de la défense des intimées.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’objet du litige devant la cour d’appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954 et il résulte de ce dernier texte, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel.
A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié).
Le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel n’est pas soumis à l’existence d’un grief.
Enfin, l’avis de la Cour de cassation du 20 novembre 2025 invoqué par l’appelante portait sur le point de savoir si, en l’absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel sont dévolus à la cour. Il a donc trait à l’effet dévolutif de la déclaration d’appel et non à la sanction de la caducité de l’appel en l’absence de toute reprise des chefs du dispositif du jugement critiqués par l’appelant dans sa déclaration d’appel dans le dispositif de ses premières conclusions et n’est pas applicable au cas d’espèce.
Aux termes de ses conclusions signifiées aux intimés n’ayant pas constitué avocat les 10 et 12 juillet 2024 et remises au greffe le 15 juillet 2024, la société [7] demande à la cour de :
— condamner la société [5]justice solidairement avec les sociétés [6] à lui payer la somme de 6 676 014,98 euros ht pour le préjudice subi du fait des fautes de la société [5]justice, dans ses fonctions d’huissier de justice dûment mandaté, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2022,
— condamner la société [5]justice solidairement avec les sociétés [6] à lui payer l’intégralité des frais qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits devant la Cour de cassation,
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis l’assignation,
— débouter la société [1] et les sociétés [6] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— condamner la société [5]justice solidairement avec les sociétés [6] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Les demandes ainsi émises étant les seules qui ont saisi la cour dans le délai fixé par l’article 908, il ne peut qu’être constaté que la cour d’appel n’a pas été saisie d’une demande d’infirmation du jugement, peu important que l’appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans sa déclaration d’appel et dans le corps (et non dans le dispositif) de ses écritures signifiées aux intimés n’ayant pas constitué avocat les 10 et 12 juillet 2024 et remises au greffe le 15 juillet 2024 ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l’article 908 susvisé.
La caducité de la déclaration d’appel de la société [7] doit donc être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare caduque la déclaration d’appel de la Sa [4],
Condamne la Sa [4] aux dépens d’appel,
Condamne la Sa [4] à payer à la Scp [5]justice, la Sa [2] et la société d’assurances mutuelles [3], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 Mars 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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