Infirmation partielle 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 4 févr. 2025, n° 21/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/02 /2025
la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER
ARRÊT du : 04 FEVRIER 2025
N° : – 25
N° RG 21/00503 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GJS5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 02 Décembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261828721291
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258672787006
S.A.S.U. GVA BYMYCAR ORLEANS NORD (anciennement dénommée MICHELET AUTOMOBILES), Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 414.937.367 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S.GVA BYMYCAR ORLEANS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 2], identifiée sous, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Orleans sous le numéro 309 203 750 représentée par BYMYCAR AUTOMOTIVE (380 475 293 FONTAINE) agissant et ayant les pouvoirs
nécessaires en tant que président, elle-même représentée par ASCOM INVEST (807 976 527 PARIS) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M [J] [L] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président
Comme venant aux droits de la SASU GVA BYMYCAR ORLEANS NORD (anciennement dénommée MICHELET AUTOMOBILES), Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 414.937.367
représentée par Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Février 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 et nouvelle clôture le 10 décembre 2024, avec l’accord des conseils des parties
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Décembre 2024 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juillet 2014, M. [G] a acheté un véhicule d’occasion de marque Audi auprès d’une société belge. Suite à un problème sur le système de suspension, M. [G] a confié le véhicule, le 13 novembre 2014, à la société Michelet Automobiles, qui a procédé à des réparations après avoir détecté un défaut du système électrique du véhicule dû à la présence d’eau sur le relais électrique de suspension causé par un problème d’évacuation de l’eau du pare-brise.
Suivant contrat de vente du 7 mai 2015, M. et Mme [C] ont acquis de M. [G] ledit véhicule de marque Audi présentant un kilométrage de 181 000 km au prix de 11 300 euros.
Après avoir subi une panne, M. et Mme [C] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 22 avril 2016. L’expert judiciaire, M. [H], a déposé son rapport le 23 novembre 2018.
Par actes d’huissier en date du 20 avril et 4 mai 2017, M. et Mme [C] ont fait assigner M. [G] et la société Michelet Automobiles à comparaître devant le tribunal de grande instance de Perpignan en garantie des vices cachés.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2017, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Perpignan territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Orléans.
Par jugement en date du 2 décembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré l’action diligentée par M. et Mme [C] à l’encontre de M. [G] et la société Michelet Automobiles, et les demandes des parties recevables ;
— dit que le véhicule Audi de type A6 All Road acquis par M. et Mme [C] le 7 mai 2015 à M. [G], est atteint de vices cachés affectent l’usage du véhicule et que les acquéreurs ne l’auraient pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils avaient connu l’existence de ces désordres ;
— prononcé l’annulation de la vente, en conséquence condamné M. [G] à restituer à M. et Mme [C] le prix de vente, soit la somme de 11 300 euros et à leur rembourser la somme de 544,50 euros correspondant aux frais du certificat d’immatriculation du véhicule, et ordonné la restitution du véhicule à M. [G] à ses frais exclusifs ;
— dit que la société Michelet Automobiles, réparateur automobile, a manqué à son obligation contractuelle professionnelle de résultat et de conseil à l’égard de M. [G] ;
— condamné la société Michelet Automobiles à la remise en état du véhicule Audi restitué à M. [G] par M. et Mme [C], en procédant aux réparations rendues nécessaires par son erreur initiale telles qu’elles figurent dans le rapport d’expertise judiciaire par M. [H] en date du 23 novembre 2016, avec remplacement du calculateur pour une somme totale relevée par l’expert de 3 494,48 euros TTC ;
— débouté M. [G] de ses demandes aux fins de condamner la société Michelet Automobiles à lui régler le montant de la carte grise de 544,50 euros à rembourser à M. et Mme [C], les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge, les dépens en ce compris les frais d’expertise mis à sa charge, la somme de 5 012 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du véhicule, à procéder au rapatriement du véhicule dans ses ateliers à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date à laquelle la décision deviendra exécutoire (en cas d’exécution provisoire ou de non recours), à tout entretien nécessaire à la remise en circulation du véhicule qui n’a pas roulé depuis plusieurs années (vidange d’huile, niveaux eau, liquide de refroidissement, liquide de frein, vérification des points de contrôle habituels par logiciel Audi), et à un nettoyage complet intérieur extérieur du véhicule qui a été entreposé pendant des mois sans entretien, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant le rapatriement du véhicule dans ses ateliers, ces demandes n’ayant pas de lien de causalité établi avec la responsabilité contractuelle de la société Michelet Automobiles ;
— dit que la société Michelet Automobiles doit répondre au titre de sa responsabilité civile délictuelle des dommages causés à M. et Mme [C] par le manquement à son obligation contractuelle de remise en état du véhicule dont ces derniers ont fait l’acquisition ;
— condamné la société Michelet Automobiles à indemniser M. et Mme [C] au titre des frais de gardiennage du véhicule par le paiement de la somme de 3 000 euros ;
— débouté M. et Mme [C] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société Michelet Automobiles à indemniser M. et Mme [C] de leur préjudice moral par le paiement de la somme de 1 500 euros ;
— condamné in solidum M. [G] et la société Michelet Automobiles à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] et la société Michelet Automobiles de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] et la société Michelet Automobiles aux dépens de la présente instance en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire réalisée le 23 novembre 2016 par M. [H], à proportion de moitié chacun ;
— débouté M. et Mme [C] de leur demande tendant à dire inclus dans les dépens de l’instance les frais de l’expertise amiable effectuée par M. [X] ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Michelet automobiles a changé de dénomination pour s’appeler la société GVA Bymycar Orléans Nord.
Par déclaration en date du 15 février 2021, M. [G] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de ses demandes aux fins de condamner la société Michelet Automobile à lui régler le montant de la carte grise de 544,50 euros à rembourser à M. et Mme [C], les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge, les dépens en ce compris les frais d’expertise mis à sa charge, la somme de 5 012 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du véhicule, à procéder au rapatriement du véhicule dans ses ateliers à ses frais, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la date à laquelle la décision deviendra exécutoire (en cas d’exécution provisoire ou de non recours), à tout entretien nécessaire à la remise en circulation du véhicule qui n’a pas roulé depuis plusieurs années (vidange d’huile, niveaux eau, liquide de refroidissement, liquide de frein, vérification des points de contrôle habituels par logiciel Audi), et à un nettoyage complet intérieur extérieur du véhicule qui a été entreposé pendant des mois sans entretien, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant le rapatriement du véhicule dans ses ateliers, ces demandes n’ayant pas de lien de causalité établi avec la responsabilité contractuelle de la société Michelet Automobile ;
— condamné M. [G] in solidum avec la société Michelet Automobile à payer à M. et Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [G] et la société Michelet Automobile aux dépens de la présente instance en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire réalisée le 23 novembre 2016 par M. [H], à proportion de moitié chacun ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance d’incident en date du 8 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société GVA Bymycar Orléans Nord aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2024, portant sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a : dit qu’elle a manqué à son obligation professionnelle de résultat et de conseil à l’égard de M. [G] ; condamné la société Michelet automobiles à la remise en état du véhicule en procédant aux réparations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire par M. [H] en date du 23 novembre 2016, avec remplacement du calculateur pour une somme totale relevée par l’expert de 3 494,48 euros TTC ;
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GVA Bymycar Orléans Nord aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Garnier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit,
— réformer cette décision en ce que critiquée par M. [G] et statuant à nouveau :
— condamner la société GVA Bymycar Orléans Nord à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, concernant : le montant de la carte grise de 544,50 euros à rembourser à M. et Mme [C] ; les condamnations au titre de l’article 700 de code de procédure civile mise à sa charge au profit de M. et Mme [C] ; les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que de constat d’huissier ;
— condamner la société GVA Bymycar Orléans Nord à lui régler les sommes de 5 012 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du véhicule, sauf à parfaire, et de 1 915,18 euros au titre des frais de récupération du véhicule ;
— condamner la société GVA Bymycar Orléans Nord à procéder au rapatriement du véhicule dans ses ateliers à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’à ses frais : à tout entretien et au remontage de toutes pièces, nécessaires à la remise en circulation du véhicule et à son bon fonctionnement ; à un nettoyage complet intérieur et extérieur du véhicule qui a été entreposé pendant des mois sans entretien, avec un pare-brise démonté, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant le rapatriement du véhicule dans ses ateliers ;
Ajoutant à la décision entreprise,
— ordonner l’actualisation du coût de remplacement du calculateur à sa valeur actuelle, et assortir d’une astreinte la condamnation prononcée à l’encontre de la société GVA Bymycar Orléans Nord de procéder à son remplacement ;
— condamner la société GVA Bymycar Orléans Nord à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et moraux, ainsi que de jouissance ;
— déclarer la société GVA Bymycar Orléans Nord irrecevable à contester ses manquements, de même que sa responsabilité et son obligation de remise en état et d’indemnisation à raison des désordres litigieux ;
À tout le moins,
— la déclarer en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter et confirmer la décision entreprise en ce qu’elle dit que la société Michelet Automobiles réparateur automobile, a manqué à son obligation contractuelle professionnelle de résultat et de conseil à son égard ;
— condamné la société Michelet Automobile à la remise en état du véhicule Audi restitué à M. [G] par M. et Mme [C] en procédant aux réparations rendues nécessaires par son erreur initiale telles qu’elles figurent dans le rapport d’expertise judiciaire par M. [H] en date du 23 novembre 2016, avec remplacement du calculateur pour une somme totale relevée par l’expert de 3 494,48 euros TTC ;
En toutes hypothèses,
— condamner la société GVA Bymycar Orléans Nord à lui payer la somme de 4 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GVA Bymycar Orléans Nord aux dépens de la première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat, ainsi que d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la société GVA Bymycar Orléans Nord demande à la cour de :
— la recevant en ses écritures et demandes, la dire bien fondée et y faisant droit :
— confirmer le jugement sauf en ce que le tribunal a dit que la société Michelet automobiles, réparateur automobile, a manqué à son obligation contractuelle professionnelle de résultat et de conseil à l’égard de M [G] et condamné Michelet automobiles devenue GVA Bymycar Orléans Nord à la remise en état du véhicule Audi en procédant aux réparations figurant dans le rapport d’expertise judiciaire par M. [H] en date du 23 novembre 2016, avec remplacement du calculateur pour une somme totale relevée par l’expert de 3 494,48 euros TTC ;
— infirmer le jugement sur ces deux dispositions ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— condamner M. [G] à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
La société GVA Bymycar Orléans ayant absorbé la société GVA Bymycar Orléans Nord, elle a notifié le 6 décembre 2024, des conclusions d’intervention volontaire aux desquelles elle sollicite de la cour de :
— la recevoir en ses écritures et demandes, la dire bien fondée et y faisant droit :
— constater son intervention volontaire ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 2 décembre 2020 ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société GVA Bymycar Orléans en ce qu’elle vient aux droits de la société GVA Bymycar Orléans Nord ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, M. [G] demande à la cour de :
— ordonner la révocation de la clôture et déclarer les présentes écritures recevables aux débats ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit, réformer cette décision en ce qu’elle est critiquée par M. [G] et statuant à nouveau,
— condamner la SAS GVA Bymycar Orléans venant aux droits de la SAS GVA Bymycar Orléans Nord anciennement dénommée société Michelet Automobiles à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, concernant :
. le montant de la carte grise de 544,50 euros à rembourser à M. et Mme [C] ;
. les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge au profit des époux [C] ;
. les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi que de constat d’huissier ;
— condamner la SAS GVA Bymycar Orléans venant aux droits de la SAS GVA Bymycar Orléans Nord anciennement dénommée société Michelet Automobiles à lui régler les sommes de 5 012 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du véhicule, sauf à parfaire, et de 1 915,18 € au titre des frais de récupération du véhicule ;
— condamner la SAS GVA Bymycar Orléans venant aux droits de la SAS GVA Bymycar Orléans Nord anciennement dénommée société Michelet Automobiles à procéder au rapatriement du véhicule dans ses ateliers à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’à ses frais :
. à tout entretien et au remontage de toutes pièces, nécessaires à la remise en circulation du véhicule et à son bon fonctionnement ;
. à un nettoyage complet intérieur et extérieur du véhicule qui a été entreposé pendant des mois sans entretien, avec un pare-brise démonté ;
Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant le rapatriement du véhicule dans ses ateliers :
Ajoutant à la décision entreprise, ordonner l’actualisation du coût de remplacement du calculateur à sa valeur actuelle, et assortir d’une astreinte la condamnation prononcée à l’encontre de la société la SAS GVA Bymycar Orléans venant aux droits de la SAS GVA Bymycar Orléans Nord anciennement dénommée société Michelet Automobiles de procéder à son remplacement ;
— condamner la SAS GVA Bymycar Orléans venant aux droits de la SAS GVA Bymycar Orléans Nord anciennement dénommée société Michelet Automobiles à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et moraux, ainsi que de jouissance ;
— déclarer la SAS GVA Bymycar Orléans venant aux droits de la SAS GVA Bymycar Orléans Nord anciennement dénommée société Michelet Automobiles irrecevable à contester ses manquements, de même que sa responsabilité et son obligation de remise en état et d’indemnisation à raison des désordres litigieux ;
— à tout le moins, la déclarer en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter et confirmer la décision entreprise en ce qu’elle : dit que la SAS Michelet Automobiles, réparateur automobile, a manqué à son obligation contractuelle professionnelle de résultat et de conseil à l’égard de M. [G] ; condamné la SAS Michelet Automobiles à la remise en état du véhicule Audi restitué à M. [G] par M. et Mme [C] en procédant aux réparations rendues nécessaires par son erreur initiale telles qu’elles figurent dans le rapport d’expertise judiciaire par M. [I] [H] en date du 23 novembre 2016, avec remplacement du calculateur pour une somme totale relevée par l’expert de 3 494,48 € TTC ;
En toutes hypothèses,
— condamner la SAS GVA Bymycar Orléans venant aux droits de la SAS GVA Bymycar Orléans Nord anciennement dénommée société Michelet Automobiles à lui payer la somme de 4 000 €, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS GVA Bymycar Orléans venant aux droits de la SAS GVA Bymycar Orléans Nord anciennement dénommée société Michelet Automobiles aux dépens de la première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constat, ainsi que d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
À l’audience, les parties ont indiqué leur accord pour une révocation de l’ordonnance de clôture sans réouverture des débats.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile dispose :
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;
la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, la société GVA Bymycar Orléans Nord a été absorbée au cours de l’instance d’appel par la société GVA Bymycar Orléans, de sorte qu’il était nécessaire que la procédure se poursuive avec la société absorbante. La révélation de l’absorption de la société GVA Bymycar Orléans Nord postérieurement à l’ordonnance de clôture, constitue une cause grave justifiant la révocation de celle-ci.
À l’audience, les parties qui ont toutes deux conclu postérieurement à l’ordonnance de clôture initiale sur le seul point de l’absorption de la société intimée, ont accepté d’une part la révocation de l’ordonnance de clôture et d’autre part que l’affaire soit jugée immédiatement sans qu’il n’y ait lieu à réouverture des débats.
En conséquence, il convient de fixer l’ordonnance de clôture au 10 décembre 2024 et de statuer sans réouverture des débats.
Sur l’indemnisation de M. [G]
Moyens des parties
M. [G] soutient que l’appel incident formé par l’intimée a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état de sorte que sa responsabilité pour faute est définitivement acquise ; que l’intégralité des conséquences dommageables des vices affectant le véhicule ressort de la responsabilité exclusive de la société Michelet Automobiles ; qu’il est donc fondé à solliciter la condamnation de l’intimée au titre de tous les préjudices qu’il subit personnellement du fait de cette dernière ; que la bonne foi se présumant, il n’y a pas à mettre à sa charge la preuve, impossible à rapporter de ce qu’il aurait procédé à la réparation complète des désordres s’il avait été informé de la nature et de l’estimation de celle-ci ; que c’est à tort que les premiers juges ont cru devoir le débouter de ses légitimes demandes à l’encontre de ladite société, de sorte que la cour, infirmant, ne pourra que condamner la SAS GVA Bymycar Orléans à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à lui payer la somme de 5 012 € au titre du préjudice subi du fait de la perte de valeur du véhicule et de 1 915,18 € au titre des frais de récupération du véhicule, à procéder au rapatriement du véhicule dans ses ateliers à ses frais, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder, à ses frais à l’entretien et au nettoyage du véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant le rapatriement du véhicule dans ses ateliers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16e jour suivant le rapatriement du véhicule dans ses ateliers ; qu’il y a également lieu de condamner le garagiste à lui verser la somme de 5 000 € à titre de
dommages-intérêts, en réparation de ses préjudices matériels et moraux, ainsi que de jouissance, dès lors qu’il a dû vendre son véhicule personnel pour pouvoir s’acquitter des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [C], dont celle en restitution du prix de vente, et qu’il se retrouve à ce jour sans véhicule, puisque le véhicule restitué, est hors d’état de fonctionner ; que si la société Michelet Automobiles a été condamnée à effectuer la remise en état du véhicule en procédant aux réparations rendues nécessaires par son erreur initiale telles qu’elles figurent dans le rapport d’expertise avec remplacement du calculateur pour une somme totale relevée par l’expert de 3 494,48 € TTC, il s’avère qu’à ce jour, aucun garage n’a voulu prendre la responsabilité de remonter le calculateur, encore moins pour cette somme, qui n’est plus d’actualité, ni de remettre le véhicule en état ; qu’une réévaluation au coût actuel et total de la réparation, à effectuer par la société Michelet Automobiles, ne pourra qu’être ordonnée.
La société GVA Bymycar Orléans réplique que M. [G] sollicite sa condamnation à l’indemniser des sommes réglées aux époux [C] et à la remise en état du véhicule ; que cependant, la société Michelet Automobiles n’est pas la conceptrice ni la constructrice du véhicule qu’elle a vu et réparé une seule et unique fois ; que dans ces conditions, toutes demandes liées à la résolution de la vente et à ses conséquences ne peuvent être mises à sa charge ; que par ailleurs, les époux [C] n’ont fait de demande qu’à M. [G] ; que si la société Michelet Automobiles est responsable de quelque chose, ce ne serait que de ne pas avoir réparé le véhicule correctement laissant subsister la cause de la panne et qu’elle ne devra donc que le coût des réparations chiffrées par l’expert judiciaire à la somme de 1 530,91 euros TTC ; que l’ensemble des autres préjudices sont manifestement nés de la position de M. [G] qui bien qu’admettant le vice caché n’a pas voulu faire droit aux demandes des époux [C] en 2015 alors qu’il le fait aujourd’hui et sans discussion ; qu’il ne saurait faire reposer sur la société Michelet Automobiles les conséquences de son refus ; qu’elle ne saurait supporter les conséquences de l’abandon du véhicule depuis 2015 dans des conditions de stockages impropres qui ont fortement dégradé l’état du véhicule ; qu’en tout état de cause, M. [G] sera débouté de ses demandes tendant à la voir condamner à procéder au rapatriement du véhicule dans ses ateliers à ses frais, sous astreinte, ainsi qu’à procéder à l’entretien et au nettoyage du véhicule ; que la cour ne manquera pas de constater que ses demandes sont manifestement bien étrangères aux conséquences juridiques de sa position procédurale ; qu’en effet, alors qu’il a refusé la résolution de la vente en juillet 2015 et l’accepte désormais, en n’intimant pas les époux [C], M. [G] entend lui faire supporter nombre de condamnation qui ne sont manifestement pas la suite de la seule faute qu’il tente de faire reconnaître ; que dans ces conditions, ses demandes sont manifestement irrecevables comme n’étant pas la conséquence de la faute qu’il tente de voir qualifier à défaut de le faire véritablement ; que ses demandes devaient être dirigées contre son vendeur et / ou le constructeur
s’il estime que le véhicule était atteint d’un vice caché lors de son acquisition à la société Auto Galaxie SPRL ; que si c’est un défaut d’information, la seule demande recevable pourrait être les frais de réparation tels que chiffrées par l’expert judiciaire à la somme de 1 530,91 euros TTC ; que les demandes de M. [G] n’ont pas de lien de causalité établi avec la responsabilité contractuelle de la SAS Michelet Automobiles.
Réponse de la cour
Le tribunal a retenu, de manière irrévocable, l’existence d’un manquement de la société Michelet Automobiles à son obligation contractuelle professionnelle de résultat et de conseil à l’égard de M. [G], dès lors que le garagiste n’a pas recherché à remédier aux pannes causées par l’infiltration d’eau qui avait été constatée.
Le tribunal a également prononcé la résolution de la vente du véhicule, intervenue quelques mois après l’intervention du garagiste, entre M. [G] d’une part et M. et Mme [C] d’autre part, sur le fondement de la garantie des vices cachés, aux motifs d’une infiltration d’eau dans le compartiment abritant le calculateur moteur et les broches des faisceaux électriques supportant notamment le relais de préchauffage et le relais de commande des suspensions.
M. [G] a été condamné, outre les restitutions réciproques, à rembourser à M. et Mme [C] la somme de 544,50 euros correspondant aux frais du certificat d’immatriculation du véhicule.
Le garagiste a commis une faute à l’origine du vice caché présent lors de la vente du véhicule par M. [G] au profit de M. et Mme [C], dès lors que les infiltrations d’eau se sont poursuivies après son intervention, endommageant ainsi des composants électriques. En l’absence de faute du garagiste, le véhicule aurait ainsi été vendu par M. [G] sans vice caché. Il convient donc de condamner la société GVA Bymycar Orléans à garantir M. [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de la restitution du prix de vente, portant sur le montant de la carte grise de 544,50 euros à rembourser à M. et Mme [C] et la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcées au profit de ces derniers, et les dépens.
Il ne peut être reproché à M. [G] de ne pas avoir interjeté appel du jugement sur ses chefs le condamnant à payer ces sommes à M. et Mme [C], évitant ainsi des frais supplémentaires d’un appel à l’encontre des acquéreurs, alors qu’il reconnaissait devoir sa garantie au titre des vices cachés affectant le véhicule vendu.
M. [G] sollicite également la somme de 1 915,18 euros au titre des frais de récupération du véhicule comprenant le coût de la location d’une remorque, du déplacement, du véhicule de remorquage, de l’intervention dépannage, du carburant et du péage, ainsi qu’il est justifié aux débats. Ce préjudice est la conséquence directe de la résolution de la vente pour vice caché, causée par le défaut de réparation des infiltrations d’eau par le garagiste. En conséquence, la société GVA Bymycar Orléans sera également condamnée à payer à cette somme à M. [G].
M. [G] allègue une perte de valeur du véhicule de 5 012 euros au vu de l’état du véhicule récupéré auprès de M. et Mme [C]. Cependant, le garagiste n’est pas responsable des conditions de conservation du véhicule par M. et Mme [C] et de la perte de valeur du véhicule afférente. M. [G] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
De même, et pour les mêmes motifs, il ne peut être fait droit à la demande de M. [G] tendant à voir le garagiste à procéder au rapatriement du véhicule dans ses ateliers à ses frais, sous astreinte, et à procéder :
— à tout entretien et au remontage de toutes pièces, nécessaires à la remise en circulation du véhicule et à son bon fonctionnement,
— à un nettoyage complet intérieur et extérieur du véhicule qui a été entreposé pendant des mois sans entretien, avec un pare-brise démonté.
Ces demandes ne présentent en effet pas de lien de causalité avec la faute du garagiste qui est certes responsable du vice caché affectant le véhicule, mais à qui il ne peut être imputé le défaut d’entretien et de conservation du véhicule alors en possession de M. et Mme [C].
M. [G] a dû reprendre le véhicule vendu et restituer le prix de vente à M. et Mme [C], alors que le véhicule ne fonctionne pas du fait de la panne dont la faute du garagiste est à l’origine. Il a donc subi un préjudice moral et de jouissance qu’il convient d’indemniser en condamnant la société GVA Bymycar Orléans à lui verser une somme de 3 000 euros.
L’appelant demande enfin d’ordonner « l’actualisation du coût de remplacement du calculateur à sa valeur actuelle », et d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée à l’encontre du garagiste de procéder à son remplacement.
Le tribunal a en effet condamné irrévocablement la société Michelet Automobiles à la remise en état du véhicule Audi restitué à M. [G] par M. et Mme [C], « en procédant aux réparations rendues nécessaires par son erreur initiale telles qu’elles figurent dans le rapport d’expertise judiciaire par M. [H] en date du 23 novembre 2016, avec remplacement du calculateur pour une somme totale relevée par l’expert de 3 494,48 euros TTC ».
L’appelant n’indique ni ne justifie de la valeur actuelle du remplacement du calculateur de sorte que la cour ne peut ordonner l’actualisation de la condamnation prononcée par le jugement. Il n’y a en outre pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, M. [G] ne justifiant pas avoir mis en demeure le garagiste d’avoir à procéder à l’obligation de faire mise à sa charge par le jugement et d’avoir, pour ce faire, mis le véhicule à sa disposition. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes aux fins de condamner la société Michelet Automobiles à lui régler le montant de la carte grise de 544,50 euros à rembourser à M. et Mme [C], les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge, les dépens en ce compris les frais d’expertise mis à sa charge. Il sera complété au titre du préjudice moral de M. [G] sur lequel le tribunal a omis de statuer.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société GVA Bymycar Orléans sera condamnée aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [G] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe celle-ci au 10 décembre 2024 à 10h ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [G] de ses demandes aux fins de condamner la société Michelet Automobiles à lui régler le montant de la carte grise de 544,50 euros à rembourser à M. et Mme [C], les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile mise à sa charge, les dépens en ce compris les frais d’expertise mis à sa charge ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société GVA Bymycar Orléans à garantir M. [G] de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [C], à l’exception de la restitution du prix de vente : le montant de la carte grise de 544,50 euros à rembourser à M. et Mme [C], et la
condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance comprenant les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société GVA Bymycar Orléans à payer à M. [G] la somme de 1 915,18 euros au titre des frais de récupération du véhicule ;
CONDAMNE la société GVA Bymycar Orléans à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
CONDAMNE la société GVA Bymycar Orléans aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société GVA Bymycar Orléans à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Mission ·
- Construction ·
- Photos ·
- Expert ·
- Immeuble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Démission ·
- Heure de travail ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Désistement ·
- Courrier électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Notaire ·
- Consommation ·
- Acte notarie ·
- Exécution ·
- Indemnité de résiliation ·
- Sursis à statuer ·
- Intérêt ·
- Sursis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Stock ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Montant ·
- Vérification ·
- Installation ·
- Provision ·
- Facture
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Adresses ·
- Requête en interprétation ·
- Préjudice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dispositif ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Effet dévolutif ·
- Société d'assurances ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.