Infirmation 10 décembre 2024
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 23/00812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Puy, 24 avril 2023, N° 51-21-000021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 décembre 2024
N° RG 23/00812 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GACA
— PV- Arrêt n°
[D] [H] épouse [C] / [W] [N], G.A.E.C. DU PCHE
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° 51-21-000021
Arrêt rendu le MARDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE,
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [H] épouse [C]
[Adresse 33]
[Localité 54]
assistée de Maître François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
APPELANTE
ET :
M. [W] [N]
[Adresse 53]
[Localité 54]
et
G.A.E.C. DU PCHE
[Adresse 53]
[Localité 54]
assistés de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé conclu le 25 mars 2005 pour une durée de 9 ans renouvelable, M. [K] [B] a donné à bail rural à M. [W] [N] des terrains agricoles d’une contenance totale de 10 ha 21 a 28 ca moyennant un fermage annuel de 1.000,00 €. Décédé le 23 janvier 2009, il a laissé pour lui succéder sa nièce Mme [D] [H] épouse [C]. Les parcelles louées sont désignées comme suit :
— commune de [Localité 54] (Haute-Loire) : section A numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31], section C numéros [Cadastre 12], [Cadastre 11] (anciennement cadastré C-[Cadastre 22]), [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 8] (anciennement cadastré C-[Cadastre 28]),[Cadastre 9] (anciennement cadastré C-[Cadastre 29]), [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 26] ;
— commune de [Localité 57] (Haute-Loire) : section A numéro [Cadastre 34] ;
— commune de [Localité 52] (Haute-Loire) : section AE numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Par acte de commissaire de justice, signifié le 23 août 2021, Mme [H] épouse [C] a fait délivrer à M. [W] [N] et au GAEC DE PCHE, à qui ces parcelles agricoles ont été apportées par M. [N], un « congé pour exercice du droit de reprise » à son profit, ce bail arrivant à expiration le 25 mars 2023. Contestant ce congé, M. [N] et le GAEC DU PCHE ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay par courrier recommandé, aux fins de demander la convocation de Mme [H].
Les parties n’ayant pu se concilier à l’audience du 28 février 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-51-21-000021 rendu le 24 avril 2023 :
déclaré recevable l’action en nullité du congé pour reprise diligentée par M. [N] et le GAEC DU PCHE à l’égard de Mme [H] ;
annulé le congé pour reprise délivré le 23 août 2021 par Mme [H] à M. [N] et au GAEC DU PCHE, qui devait avoir effet au 24 mars 2023, et qui portait sur les terres agricoles susmentionnées
dit que ce bail rural se renouvelle normalement pour une durée de 9 ans à son échéance ;
déclaré recevable l’action en résiliation de bail rural de Mme [H] à l’encontre de M. [N] et du GAEC DU PCHE ;
débouté Mme [H] de sa demande en résiliation du bail rural consenti le 25 mars 2005 ;
débouté M. [N] de sa demande en dommages-intérêts ;
débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
condamné Mme [H]:
à payer à M. [N] et au GAEC DU PCHE une indemnité de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à supporter les entiers dépens de l’instance.
débouté Mme [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 22 mai 2023, le conseil de Mme [H] a relevé appel partiel des dispositions du jugement susmentionné en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action en nullité du congé pour reprise diligentée par M. [W] [N] et le GAEC DU PCHE à l’égard de Mme [H] épouse [C] ;
annulé le congé pour reprise délivré le 23 août 2021 par Mme [H], à M. [W] [N] et au GAEC DU PCH, qui devait avoir effet au 24 mars 2023, et qui portait sur terres agricoles situées :
* commune de [Localité 54] (Haute-Loire) : section A numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 27], [Cadastre 30], [Cadastre 31], section C numéros [Cadastre 12], [Cadastre 11] (anciennement cadastré C-[Cadastre 22]), [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 8] (anciennement cadastré C-[Cadastre 28]),[Cadastre 9] (anciennement cadastré C-[Cadastre 29]), [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 26] ;
* commune de [Localité 57] (Haute-Loire) : section A numéro [Cadastre 34] ;
* commune de [Localité 52] (Haute-Loire) : section AE numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
dit que le bail rural se renouvelle normalement pour une durée de 9 ans à son échéance ;
débouté Mme [H]de sa demande en résiliation du bail rural en date du 25 mars 2005 ;
débouté Mme [H] de sa demande de dommages -intérêts ;
condamné Mme [H] :
à payer à M. [N] et au GAEC DU PCHE une indemnité de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
au paiement des dépens de l’instance. Dépens de l’instance ;
débouté Mme [H] épouse [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 18 octobre 2024, Mme [D] [H] épouse [C] a demandé de :
« Vu les dispositions des articles du Code Rural et de la Pêche Maritime, » ;
[à titre principal] ;
infirmer le jugement rendu le 24 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay ;
juger que M. [N] et le GAEC DU PCHE, n’invoquent aucunes raisons sérieuses et légitimes leur permettant de contester le congé pour reprise d’exploitation délivré par Mme [H] ;
rejeter la demande de sursis à statuer ;
juger valable le congé pour reprise délivré le 23 août 2021 à la demande de Mme [H] ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur ;
en tout état de cause ;
ordonner si nécessaire, leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant sur les parcelles rurales susmentionnées, avec au besoin le concours de la force publique à l’expiration du délai précité du 24 mars 2023 et sous astreinte de 100,00 € par jours de retard ;
condamner M. [N] et le GAEC DU PCHE :
à régler à titre d’indemnité d’occupation la somme mensuelle de 81,81 € à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à libération des lieux ;
au paiement de la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait des découpes de bois réalisés sur les parcelles de Mme [H] sans autorisation de cette dernière ;
au paiement d’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 20 octobre 2024, M. [W] [N] et le GAEC DU PCHE ont demandé de :
au visa des articles L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
confirmer le jugement déféré et notamment ordonner l’annulation des congés-reprises délivrés par la Mme [H] le 23 aout 2021 à M. [N] et au GAEC DU PCHE ;
dans l’hypothèse où la Cour considérerait que Mme [H] justifie détenir pour la date du 25 mars 2023 d’effet du congé la possession du cheptel, du matériel, des infrastructures et à défaut des moyens financiers de les acquérir, ordonner une mesure de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative à intervenir concernant concernant l’obtention par Mme [H] d’une autorisation d’exploiter définitive sur les parcelles litigieuses ;
prononcer l’irrecevabilité de cette action en résiliation de bail formée nouvellement hors le préalable nécessaire d’une conciliation ;
débouter Mme [H] de cette demande en résiliation notamment pour absence d’impayé, d’une quelconque mise en demeure conforme à l’article L.411-31 code rural et pour défaut de compromission de la bonne exploitation du fonds ;
débouter Mme [H] de l’intégralité de ses prétentions et ordonner en conséquence que Mme [H] restera liée par les dispositions du statut du fermage à l’égard de M. [N], les congés-reprise signifiés le 23 aout 2021 ne satisfaisant aucunement aux conditions légales de reprise .
condamner Mme [H] :
à payer à M. [N] la somme de 3.500,00 € titre de dommages-intérêts [en allégation de procédure abusive] ;
à payer à M. [N] et au GAEC DU PCHE une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats fixée au 20 octobre 2024 inclus lors de l’audience civile collégiale du 21 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient préalablement de rappeler que lors de l’audience de jugement du 21 octobre 2024, suite à un incident de contradictoire entre les conseils des parties, la Cour a décidé de fixer la clôture des débats au 20 octobre 2024, seules étant dès lors prises en compte les conclusions et les pièces des conseils des parties ayant été communiquées jusqu’au 20 octobre 2024 inclus.
Il convient par ailleurs de constater préalablement aucun appel principal a été formé par Mme [H] sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts en allégation de préjudice moral et qu’aucun appel incident n’a été formé par M. [N] et le GAEC DU PCHE dans le dispositif de leurs conclusions d’appel en ce qui concerne le rejet en première instance de leur fin de non-recevoir soulevée en allégation d’irrecevabilité de la requête introductive d’instance, étant rappelé les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions] (') ».
L’article L.411-58 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » tandis l’article L.411-59 du même code dispose que « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. ».
La demande de sursis à statuer formée par M. [N] et le GAEC DU PCHE dans l’attente de l’issue de leur recours administratif exercé à l’encontre de Mme [H] en matière de contrôle des structures tel que prévu à l’article L.331-2 du code rural sera rejetée, eu égard au courrier du 7 octobre 2022 du Préfet de Haute-Loire ayant informé cette dernière qu’elle demeure en tout état de cause en deçà des seuils de contrôle dans la mesure notamment où son projet ne la conduirait pas à exploiter un domaine agricole d’une superficie de plus de 54 ha.
Dans ce débat en cause d’appel où sont en concurrence deux jeux d’intérêts non moins légitimes l’un que l’autre, celui du preneur à bénéficier de la prolongation du bail rural sous réserve du paiement des loyers et d’une bonne exploitation du fonds et celui du bailleur d’exercer pour lui-même un droit de reprise en vue de l’exploitation des parcelles faisant l’objet du bail sous réserve d’un strict respect des conditions précitées de l’article L.411-59 du code rural, il y a lieu en définitive de considérer que Mme [H] remplit d’une manière suffisamment large et peu discutable l’ensemble des conditions nécessaires à cette reprise pour exploitation personnelle, compte tenu :
— de la justification de sa qualité de propriétaire en tant que légataire universelle par un testament olographe du 9 février 2005 sur l’ensemble des parcelles rurales litigieuses, en lecture de deux attestations établies le 3 octobre 2022 par Me [R] [J], notaire à [Localité 49] (Haute-Loire) ;
— de la suffisante proximité de son domicile personnel acquis à usage d’habitation principale avec un déménagement par acte authentique du 9 octobre 2023, situé dans le bourg de la commune de [Localité 54], soit à proximité immédiate de l’ensemble des parcelles rurales litigieuses situées dans les territoires des communes de [Localité 54], de [Localité 57] et de [Localité 52] ;
— de sa volonté personnelle, sa détermination, son investissement personnel et sa motivation à entreprendre une activité d’exploitation agricole sur une surface d’une dizaine d’hectares au terme de nouvelles études et d’une reconversion professionnelle de la profession de pharmacien elle n’exerce désormais plus à celle d’agriculteur à partir de l’âge de 58 ans qui s’avère suffisamment sérieuse et crédible en raison de l’acquisition d’un logement d’habitation dans la commune de [Localité 54] à proximité immédiate de l’ensemble des parcelles litigieuses, du fait qu’elle exploite déjà à titre professionnel une superficie agricole d’une superficie de 5,0225 hectares suivant une attestation délivrée le 23 juillet 2021 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Auvergne et de l’obtention de diplômes agricoles qui sont ci-après plus amplement détaillés ;
— du rappel suivant lequel rien ne lui interdit, sur la surface qu’elle exploite déjà ou sur celle qu’elle revendique dans le cadre de son droit de reprise, de pratiquer des contrats de vente d’herbe, d’exercer des activités de prise en pension de chevaux sur certaines de ses parcelles ou d’en confier l’entretien à des voisins en y faisant paître des chevaux dans le cadre d’échanges de bons procédés ;
— de sa motivation et son intérêt à faire valoir ses droits à la retraite au-delà de l’âge légal de 62 ans, sauf à devoir accepter une retraite très faible, ce qui offre en une dernière phase de fin de carrière une garantie de durée d’activité en reconversion professionnelle suffisamment conséquente en dépit de son année de naissance (1963) ;
— de deux diplômes dans le domaine de l’exploitation agricole ainsi que d’une attestation de suivi de formation dans ce même secteur professionnel, en l’espèce un Brevet professionnel de responsable d’entreprise agricole (BPREA) en élevage canin et félin, option Responsable d’entreprise agricole, obtenu au Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) du Lycée [51] à [Localité 55] (Puy-de-Dôme), établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole, du 11 octobre 2021 au 8 juillet 2022, dont toutes les UC n° 1 à n° 5 et UCARE nn° 1 et 2 ont été validées entre le 22 décembre 2021 et le 13 juillet 2022, une attestation de formation en apiculture en cours d’année 2013 délivrée le 28 février 2014 par le Syndicat d’apiculture du Rhône et un certificat de pharmacie vétérinaire obtenu le 29 juin 1992 auprès de la Faculté de pharmacie de l'[56] à [Localité 50] (Puy-de-Dôme), constituant un avantage certain tout à la fois pour les soins aux animaux et pour les connaissances en cosmétique dans le cadre de ses activités d’élevage et de savonnerie ci-après mentionnées ;
— de la reconnaissance d’ores et déjà de sa qualité d’exploitant agricole ainsi que de la qualité et de la fiabilité de ses projets déjà engagés, résultant de trois autorisations d’exploiter accordées le 1er mars 2022 par le Préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes sur des surfaces respectives de 3,5580 ha, de 0,5840 ha et de 1,6851 ha, étant au demeurant rappelé qu’elle demeure en deçà des seuils de contrôle en matière de structure telle que cela résulte d’un courrier du 7 octobre 2022 du Préfet de Haute-Loire dans la mesure où son projet ne la conduirait pas à exploiter un domaine agricole d’une superficie de plus de 54 ha ;
— du montant total non contesté de ses avoirs à hauteur de 104.112,21 € outre capacité d’emprunt financier lui assurant un seuil de disponibilités financières immédiates quant au développement de ses nouvelles activités en termes notamment d’acquisition de matériel et de cheptel, permettant une part d’autofinancement de l’ordre de 71.000,00 €, outre projet d’utilisation totale des surfaces réclamées à des fins de nécessité d’un élevage équin extensif destiné précisément à limiter par l’autoproduction les frais d’alimentation des animaux ainsi que le surpâturage, Mme [H] indiquant à ce sujet que son désir de passage ultérieur à l’agriculture biologique nécessite précisément des surfaces importantes alors que « (') l’ensemble du cheptel sera à l’herbe une majeure partie de l’année. » ;
— d’un projet suffisamment réfléchi et avancé d’une pluriactivité agricole d’élevage d’ânes accolé à une savonnerie à base de lait d’ânesse et de cire d’abeille ainsi que d’élevage de chiens en label « Chiens de France » et de chats, en visée d’autosuffisance en ce qui concerne les herbages et le foin ainsi qu’un verger de production de fruits pour une alimentation diversifiée des équidés, doté d’une écurie pour abriter les ânes et d’un bâtiment aménageable à des fins de stockage ainsi que d’une fumière et bénéficiant d’ores et déjà d’aides dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC), par ailleurs en perspective de progression du fait du projet d’acquisition d’une quinzaine d’anesses dont au moins la moitié pourraient donner naissance à des ânons.
Dans ces conditions, Mme [H] justifiant en définitive de l’ensemble des conditions prévues aux dispositions précitées de l’article L.411-58 alinéa 1er du code rural et donc de la validité du congé qu’elle a délivré le 23 août 2021, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions d’annulation de ce congé et d’énoncé de renouvellement du bail litigieux pour une durée de neuf ans à son échéance.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes additionnelles de Mme [H] aux fins d’expulsion des lieux précédemment loués et de fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à leur complète libération, sans qu’il apparaisse pour autant nécessaire de recourir à une mesure d’astreinte.
Par voie de conséquence, l’appel formé dans le cadre de la discussion subsidiaire sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail et sur le rejet de ce poste de demande formé par Mme [H] devient sans objet.
Aucun élément contractuel ne permet d’établir que les coupes de bois ayant été réalisées par M. [N] et le GAEC DU PCHE sur les surfaces ayant fait l’objet du bail rural litigieux l’auraient été en contrariété avec ce même bail. Dans ces conditions, Mme [H] sera déboutée de ce chef de demande de dommages-intérêts.
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, le jugement de première instance sera infirmé en ses décisions de condamnation de Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [H] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [N] et le GAEC PCHE seront purement et simplement déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts en allégation de procédure abusive et d’indemnité au titre des frais irrépétibles et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG-51-21-000021 rendu le 24 avril 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay dans l’instance opposant M. [W] [N] et le GAEC DU PCHE à Mme [D] [H] épouse [C] en ses décisions d’annulation du congé susmentionné du 23 août 2021, d’énoncé de renouvellement pour une durée de neuf ans du bail rural susmentionné et de condamnations de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Statuant de nouveau.
DÉBOUTE M. [W] [N] et le GAEC DU PCHE de leur demande d’annulation du congé susmentionné du 23 août 2021.
DIT en conséquence que M. [W] [N] et le GAEC DU PCHE sont occupants sans droit ni titre des parcelles rurales susmentionnées depuis le 24 mars 2023 et qu’ils pourront en être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, en tout état de cause avec fixation d’une indemnité d’occupation de la date du 24 mars 2023 à celle de libération complète et effective des lieux pour un montant journalier égal à la fraction journalière du loyer actuellement en cours.
CONDAMNE M. [W] [N] et le GAEC DU PCHE à payer au profit de Mme [D] [H] épouse [C] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [W] [N] et le GAEC DU PCHE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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