Confirmation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 févr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Marie Laure KURTZ, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQRU ETRANGER :
Mme [R] [Q]
née le 28 Novembre 2000 à [Localité 1], ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PREFET [I] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 février 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation du PREFET [I];
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 mars 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [R] [Q] interjeté par courriel du 24 février 2026 à 17h12 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [R] [Q], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de Monsieur [Y] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. [C] [I], intimé, représenté par le cabinet ACTIS, non comparant non représenté mais régulièrement convoqué par courriel en date du 25 février 2026 à 09h03;
Me [B] [X] et Mme [R] [Q], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
Mme [R] [Q], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la requête :
Mme [Q] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de
la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des
délégataires de signature.
Le conseil de l’intéressée se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Mme [Q] fait valoir que la nécessité d’une perspective raisonnable d’éloignement supplante les éventuelles conditions de prolongation, telles que la menace pour l’ordre public.
Ainsi, il appartient au juge judiciaire d’examiner les perspectives réelles d’éloignement lors du contrôle de la prolongation de la mesure, afin de s’assurer que celle-ci a effectivement toujours pour finalité l’éloignement.
Depuis mars 2025, les autorités algériennes opposent régulièrement, voire systématiquement, un refus aux demandes de réadmission de leurs ressortissants. Le consul a procédé à plusieurs auditions aux fins de d’identification au cours du mois de janvier 2026, celles-ci n’ont donné lieu à aucune suite, aucune reconnaissance n’a été constatée et par conséquence aucun laisser-passer consulaire délivré. Il n’est ainsi pas démontré que dans ce contexte Mme [Q] pourrait être éloignée dans un court délai.'
Son conseil ajoute qu’elle dispose de documents en lien avec son hébergement et qu’il ne manque que son passeport pour obtenir une assignation à résidence.
'
Mme [Q] déclare qu’elle n’a aucun lien avec son pays d’origine et qu’elle n’est pas venue en France pour créer des soucis. Elle a un traitement médical qui est modifié au centre et qui ne lui convient pas.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d’éloignement n’a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l’administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d’intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande. Il s’en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l’article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Au regard des diligences entreprises par l’administration, à savoir la demande de laissez-passer consulaire et les relances réalisées, il existe donc des perspectives d’éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de Mme [Q].
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [R] [Q] contre l’ordonnance rendue le 24 février 2026 à 11h05 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 24 mars 2026 inclus
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 24 février 2026 à 11h05;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 25 Février 2026 à 14h08
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00196 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GQRU
Mme [R] [Q] contre M. [V]
Ordonnnance notifiée le 25 Février 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [R] [Q] et son conseil, M. [C] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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